Accord d'entreprise "Accord relatif aux astreintes au sein de la société Ineo Infracom" chez INEO INFRACOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INEO INFRACOM et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T02122004459
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE SOLUTIONS
Etablissement : 40986794200016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif aux thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l'exercice 2020 (2020-01-21) Avenant n°1 en date du 21 janvier 2019 à l'accord relatif aux astreintes au sein d'Ineo Infracom du 11 octobre 2018 (2019-01-21) Accord relatif aux astreintes au sein d'Ineo Infracom du 11 octobre 2018 (2018-10-11) Protocole d'accord de substitution sur l'aménagement du temps de travail (2020-12-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES
AU SEIN DE LA SOCIETE INFRACOM

Entre :

La société Ineo Infracom, inscrite au RCS de Dijon sous le numéro 409 867 942, dont le siège social est sis 72, avenue Raymond Poincaré – CS 56614 – 21066 DIJON Cedex, représentée par agissant en qualité de Gérant,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La C.F.D.T., représentée par ses délégués syndicaux

  • La C.F.E – C.G.C., représentée par ses délégués syndicaux

  • La C.G.T., représentée par ses délégués syndicaux

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties conviennent de s'inscrire dans un objectif global de développement pérenne et durable de la société Ineo Infracom, en garantissant un équilibre entre garanties sociales et contraintes économiques de la société dans son environnement. Le présent accord tentera au maximum de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Cet accord vise donc à assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi.

Dans le cadre de certains marchés, la société Ineo Infracom se doit de répondre à différentes demandes d’intervention des clients donneurs d’ordre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

L’entreprise se doit d’être présente en continu auprès des clients afin de répondre à leurs demandes et faire face aux situations d’urgence, et/ou pour assurer une maintenance palliative.

L’objectif du présent accord est d’organiser, en fonction des contraintes organisationnelles et opérationnelles induites par le particularisme de l’activité de l’entreprise, un système d’astreinte de nature à favoriser la continuité du service au nom de l’intérêt de l’entreprise tout en tenant compte des impératifs attachés à une saine gestion sociale.

A compter du 1er avril 2022, date d’application du présent accord, les dispositions des accords, usages ou engagement unilatéraux en cours au sein de la société Infracom ayant le même objet que le présent accord cessera de s’appliquer, seules seront applicables les dispositions du présent accord sur l’ensemble du périmètre de la société.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société Ineo Infracom abstraction faite de la nature de leur contrat de travail : CDD ou CDI, et de leur catégorie socio professionnelle : Ouvriers, Employés, techniciens agents de maîtrise et cadres.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA PERIODE D’ASTREINTE

Conformément à la loi, une période d’astreinte est celle pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être en situation d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Seule la durée d'intervention, et le temps de trajet pour s’y rendre (aller-retour), est considérée comme du temps de travail effectif.

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant l'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue.

Le repos est suspendu lorsque l’intervention répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Le salarié doit pouvoir être joint par téléphone à tout moment de la période d’astreinte.

Selon les besoins, le salarié peut être amené :

  • Soit à intervenir à distance (télémaintenance) ;

  • Soit à se rendre sur le site.

En contrepartie de cette astreinte, le salarié bénéficie d’une compensation dont les modalités sont précisées à l’article 4a du présent accord. Toute intervention effectuée par le salarié pendant la période d’astreinte ainsi que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’intervention constituent du temps de travail effectif compensé selon les dispositions de l’article 4b du présent accord.

ARTICLE 3- LES MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES

  1. Programmation de l’astreinte

Le planning des astreintes relève du pouvoir d’organisation de l’employeur. Par conséquent, il est établi par la Direction mensuellement. La programmation est prévisionnelle, et porte sur tout le mois dans la mesure du possible en fonction des nécessités contractuelles ou de bon fonctionnement du service.

Toutefois, la programmation peut être modifiée par la Direction en fonction des besoins opérationnels et des contraintes d’organisation conformément aux dispositions du présent accord.

Le programme individuel des périodes d’astreinte est communiqué à chaque salarié concerné 15 jours à l'avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, ou de force majeure notamment en cas de salariés absents pour maladie, le salarié remplaçant le salarié malade est averti au moins 1 jour franc à l'avance.

La Direction s’engage à établir le planning au mieux, en fonction des critères de volontariat, et de proximité géographique des salariés en astreinte, dans la mesure du possible.

Les parties entendent préciser qu’en l’absence de volontaire, il reviendra à la Direction d’établir la liste des salariés qui effectueront les astreintes.

La programmation des périodes d’astreinte ainsi établie est mise à la disposition des concernés par tout moyen de communication adéquat permettant aux intéressés d’être informé.

Par ailleurs, la direction s’engage à étudier avec bienveillance les demandes temporaires de retrait de l’astreinte, dûment justifiées, afin de tenir compte d’une contrainte personnelle ou familiale ponctuelle.

Toute modification de la programmation initiée par la direction pour des nécessités de service sera notifiée aux participants dans un délai raisonnable.

En cas de force majeure c’est-à-dire un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté des parties, entrainant l’impossibilité du salarié programmé d’effectuer son astreinte, le délai de prévenance peut être ramené à 1 jour. Est visée par la force majeure notamment la catastrophe naturelle, l’absence pour maladie, …

La direction se basera sur le volontariat pour trouver un remplaçant. En l’absence de volontaire, la Direction désignera un remplaçant.

Si, à la suite d’une circonstance exceptionnelle, le salarié se trouve dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il se doit de prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

Une astreinte de criticité dite de « renfort qualitatif » tenue par un autre salarié pourra être mise en place le cas échéant. Cette astreinte de criticité a vocation à intervenir en renfort du salarié assurant le service d’astreinte lorsque l’intervention nécessite une expertise spécifique. L'astreinte dite de criticité est une astreinte prise au niveau national pour l'ensemble des contrats de maintenance permettant de couvrir l'ensemble des engagements pris auprès des clients notamment en terme de rétablissement en conditions opérationnelles des installations maintenues.

Une astreinte dite de « renfort quantitatif », tenue par un autre salarié, pourra être mise en place le cas échéant. Cette astreinte a vocation à intervenir en renfort du salarié assurant le service d’astreinte lorsque ce salarié ne peut intervenir seul.

Une astreinte dite « escalade managériale » tenue par un salarié cadre forfait de la filière affaire ou assimilée pourra être mise en place le cas échéant et en cas d’absolue nécessité sur validation du Directeur d’Agence. Cette astreinte « escalade managériale » à vocation à être mise en place par mutualisation pour un parc de contrats nationaux ou locaux afin de veiller à la bonne exécution des engagements contractuels.

Les cadres autonomes (cadre au forfait jour) et responsables qui ne sont sollicités qu’exceptionnellement bénéficieront de l’astreinte dite « escalade managériale » dès lors qu’ils auront été identifiés d’astreinte.

  1. Modalités et fréquence des astreintes

Les astreintes sont programmées, pour chaque périmètre d’astreinte distinct, d’un jour de semaine ouvré 8 h 00 au même jour de semaine ouvré 8 h 00 suivant (soit 7 jours consécutifs) afin de permettre la transmission des informations entre les différents intervenants. Ainsi les semaines d’astreinte pourront avoir lieu du lundi au lundi, du mardi au mardi, du mercredi au mercredi, du jeudi au jeudi ou du vendredi au vendredi.

Les astreintes pourront également être programmées selon les modalités suivantes ou selon toutes spécificités contractuelles du marché :

  • Du lundi 8h au vendredi 18h

  • Week-end : du vendredi 18h au lundi 8h

  • Le samedi ou le dimanche : de la veille à 18h au lendemain 8h

  • Jour férié : la veille du jour férié à 18h au lendemain 8h

  • Astreinte de jour : de 6h à 21h

Le planning d’astreinte est réalisé de manière à limiter le nombre de semaine d’astreinte par salarié dans le mois et il ne sera pas possible d’imposer à un salarié d’effectuer deux semaines d’astreinte consécutives.

Un salarié ne pourra pas être d’astreinte pendant ses périodes de congés payés, de congés pour événements familiaux ou enfant malade. Le week-end suivant ou précédant sa période de congés payés, le salarié ne pourra pas être d’astreinte. L’employeur organisera et modifiera en concertation avec les salariés le programme d’astreinte dans le cas où un tel congé coïnciderait avec une période d’astreinte.

Dans le cas où un repos ou un JRTT coïnciderait avec une période d’astreinte, ce repos ou JRTT sera déplacé sur une nouvelle date définie par accord des parties. Dans ce cas, cette journée est travaillée normalement par le salarié.

  1. Document récapitulatif des heures d’astreinte

Mensuellement, le bulletin de paie, reprendra pour chaque salarié concerné un récapitulatif des astreintes effectuées et la compensation correspondante.

  1. Déplacement en cas d’intervention

Il est convenu que la mobilité lors des astreintes n’est effectuée que si elle est indispensable au respect du contrat de service (éléments contractuels liant un client et la société Ineo Infracom).

Il est convenu qu’il sera tenu compte de la proximité géographique du salarié dans la mesure du possible.

Dans le cas d’une intervention dont la durée de trajet est supérieure à 2h aller et 2h retour les éventuels frais d’hôtel seront pris en charge par l’entreprise sur présentation de justificatifs.

Toute intervention d’une durée supérieure à 4h (trajet compris) peut amener une pause repas. Les frais occasionnés pour cette restauration feront l’objet de remboursement au salarié sur présentation d’une fiche de frais justificative, à hauteur de barème URSSAF de l’indemnité repas en vigueur (19,40 € à la date de la signature du présent accord).

  1. Formation et accompagnement

Pour les salariés débutant dans l’astreinte, le responsable prendra toutes les dispositions qu’il jugera nécessaires afin d’accompagner le salarié concerné (exemple : action de formation, doublure éventuelle).

ARTICLE 4 – LES CONTREPARTIES DE L’ASTREINTE

  1. Rémunération de la sujétion liée à l’astreinte

La rémunération du temps d’astreinte est fixée dans l’annexe 1 du présent accord.

Différentes indemnisations complémentaires sont prévues par le présent accord et définies en annexe 1.

Dans le cas où la semaine d’astreinte comporte un jour férié hors week-end, le forfait d’astreinte doit comprendre le forfait de base auquel s’ajoute le montant prévu pour les jours fériés hors week-end précisé en annexe 1.

Ces primes sont à verser sur la paie du mois de réalisation de l’astreinte.

La réévaluation du montant de l’astreinte sera discutée lors de la NAO. Les dispositions ainsi modifiées seront, le cas échéant, mentionnées dans le PV de NAO.

Le salarié qui commence sa période d’astreinte et qui serait empêché, pour des raisons dûment justifiées, de la terminer percevra le paiement de l’astreinte au prorata temporis du temps d’astreinte réellement effectué sur la période.

Le salarié qui remplace un salarié qui avait commencé une période d’astreinte percevra une prime au prorata temporis du temps d’astreinte réellement effectué sur la période.

Il est expressément convenu qu’un salarié ne peut cumuler plusieurs primes d’astreinte pour une même période.

  1. Rémunération du temps d’intervention en cas d'appel

Le temps d’intervention effectué dans le cadre de l’astreinte est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré au taux normal, éventuellement majoré selon les dispositions ci-dessous :

  • les 8 premières heures sont majorées à 25% (soit de la 38ème à la 45ème heure), au-delà la majoration est à 50 % (soit à partir de la 46ème heure)

  • les heures du dimanche et jour férié sont majorées à 100 %

  • les heures de nuit sont majorées à 100%.

Ces majorations ne se cumulent pas.

Le décompte du temps d’intervention est calculé comme suit :

  • Dépannage par télémaintenance : rémunération des heures passées au téléphone ou sur l’appareil informatique au taux légal en vigueur. L’intervention débute à partir de la réception de l’appel et se termine à la fin de l’appel ou à la fin de la connexion à l’appareil informatique (la durée la plus longue est retenue).

  • Interventions sur site : rémunération des heures au taux légal en vigueur (incluant le trajet). Il y a lieu de considérer comme du travail effectif tout l’intervalle de temps qui s’écoule entre la réception de l’appel et le retour du salarié à son domicile.

Le temps de chaque intervention est calculé par unité de ½ heure. En cas de ½ heure commencée et incomplète, le temps d’intervention est arrondi à la ½ heure supérieure.

  1. Mise à disposition des moyens nécessaires et prise en charge des frais occasionnés par l’astreinte

Le salarié ne devra supporter aucune perte de rémunération du fait de l’astreinte.

Sera considéré comme accident du travail, sauf avis contraire de la CPAM, l’accident qui intervient :

  • Pendant une intervention

  • Pendant le trajet entre le domicile et le lieu d’intervention.

L’entreprise fournit au salarié en astreinte les moyens de communication, d’accès aux locaux, de transport et d’intervention adaptés et permettant la réalisation des travaux nécessaires.

Un salarié disposant d’un véhicule de service, pourra, pendant sa période d’astreinte, réaliser des déplacements personnels afin de conserver la faculté de se rendre plus rapidement sur un lieu d’intervention faisant suite à un appel nécessitant un déplacement.

Tous les frais que le salarié engage dans le cadre de l’astreinte et pour les nécessités de l’intervention (frais de transport, frais téléphonique, frais complémentaires spécifiques, …) sont à la charge de la société dans le cas où ces moyens nécessaires pour intervenir n’auraient pas été effectivement mis à la disposition du salarié. Les éventuelles notes de frais seront remboursées, sur justificatifs, selon les dispositions internes à Ineo Infracom.

En cas de modification du programme d’astreinte à la demande de la direction, la société sera amenée à dédommager le salarié de toute réservation non annulable, pour lui et pour sa famille, qu’il aurait éventuellement pu effectuer (billet d’avion, hôtel, …). Le salarié devra présenter un justificatif pour en obtenir le remboursement.

ARTICLE 5 – RESPECT DES TEMPS DE REPOS

  1. Astreintes sans intervention et repos hebdomadaire et quotidien

Les périodes d’astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif.

Un salarié peut donc se trouver d’astreinte pendant ses heures de repos quotidien ou hebdomadaire. En l’absence d’intervention de sa part, il est considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires.

  1. Intervention pendant une astreinte

Les périodes d’astreinte ne sont donc pas prises en compte pour le calcul des périodes minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire à l’exception des durées d’intervention qui restent du temps de travail effectif.

Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale journalière en période d’astreinte est portée à 12 heures par jour.

Il sera possible d’aménager le temps de travail des salariés en astreinte sur plusieurs semaines afin de respecter la réglementation en vigueur notamment relative au temps de travail hebdomadaire maximum. Cet aménagement sera possible sous réserve que les dispositions soient prévues par un avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

Lorsqu’une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu (11 h consécutives pour le repos quotidien ; 35 h consécutives pour le repos hebdomadaire).

En tout état de cause, le salarié d’astreinte ayant dû intervenir devra signifier la date et l’heure de la fin d’intervention via le moyen approprié (mail, SMS, …) au service planning ou à défaut à son manager, afin que son heure normale de reprise de poste soit connue et respectée.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les salariés ayant atteint 58 ans révolus pourront s’ils le souhaitent ne plus réaliser d’astreinte. Un délai de prévenance de 6 mois devra alors être respecté et formalisé par une simple demande écrite informant leur manager de leur décision. Dès lors, une transmission des savoirs et savoir-faire devra être initiée. Pour permettre de mettre en place l’organisation adéquate, la prise en compte opérationnelle de la demande sera donc effective dans un délai de 6 mois suivant la demande du salarié.

Si le salarié souhaite reprendre les astreintes, la prise en compte de sa demande interviendra dès que possible.

Ce dispositif ne concerne pas l’astreinte dite « escalade managériale ».

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Règlement des litiges

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront prioritairement par une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales signataires. A défaut de règlement à l’amiable, le litige sera porté devant la juridiction compétente.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er avril 2022.

  1. Dénonciation – Révision de l’accord

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail. L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.

Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de réexaminer les clauses du présent accord afin de les adapter.

ARTICLE 8 – DEPOT DE L’ACCORD

La Direction de la société notifiera, sans délai, par courriel avec accusé réception, le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales signataires et non signataires au niveau de la société. Un exemplaire papier sera également remis à chaque Délégué Syndical contre récépissé de remise.

Le présent accord sera déposé selon les conditions prévu aux articles D. 3345-1 à D.3345-4, à l’initiative de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Dijon.

Fait en 10 exemplaires à Dijon, le 10 mars 2022

Pour la Société :

Gérant d’Ineo Infracom

Pour la CFDT :

Délégué Syndical Délégué Syndical Délégué Syndical

Pour la CFE CGC :

Délégué Syndical Délégué Syndical


ANNEXE 1

LES CONTREPARTIES DE L’ASTREINTE

Rémunération de la sujétion liée à l’astreinte

* horaires modifiables selon spécificités contractuelles du marché

Période d'astreinte Montant en euros Montant en euros Astreinte Criticité

Astreinte

Renfort

Astreinte Renfort Escalade Managériale
Astreinte de jour
(6h - >21h)
24h/24 24h/24h Astreinte de jour
(6h - 21h)
24h/24 Renfort qualitatif Renfort quantitatif Renfort quantitatif
Forfait semaine 7 jours consécutifs (d’un jour de semaine ouvré 8 h 00 au même jour de semaine ouvré 8 h 00 suivant*) 185 € 90 € 185 € 120 € 60 € 175 €
Bonus dès le 2nd forfait astreinte de 7 jours consécutifs sur le même mois (en cas de semaine à cheval sur 2 mois la semaine comportant le nombre de jours calendaires le plus élevé sera prise en référence) 20 €          
Bonus de majoration dès le 1er forfait astreinte (récurrence)     40 €      
Bonus dès la 1ère intervention       65 € 30 €  
Du lundi 8h au vendredi 18h* 22€/jour 10€/jour 22€/jour 15 €/ jour 7 €/ jour  
Forfait une semaine sans week-end 110 € 50 € 110 € 75 € 35 €  
Week-end (du vendredi 18h au lundi 8h*) 75 € 40 € 75 € 45 € 25 €  
Samedi (de la veille à 18h au lendemain 8h*) 30 € 15 € 30 € 20 € 10 €  
Dimanche (de la veille à 18h au lendemain 8h*) 45 € 25 € 45 € 25 € 15 €  
Jour férié hors we (la veille du jour férié à 18h au lendemain 8h*) +45 € +25 € +45 € +45 € +25 €  
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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