Accord d'entreprise "Protocole d'accord de substitution sur l'aménagement du temps de travail" chez INEO INFRACOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INEO INFRACOM et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T02120002967
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : INEO INFRACOM
Etablissement : 40986794200016 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04

PROTOCOLE D’ACCORD DE SUBSTITUTION
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société INEO INFRACOM, SNC, au capital de 104.160 Euros, inscrite au RCS de DIJON sous le numéro 409 867 942, dont le siège social est sis 72, avenue Raymond Poincaré – CS 56614 – 21066 DIJON Cedex, représentée par agissant en qualité de,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La C.F.D.T., représentée par ses délégués syndicaux

  • La C.F.E – C.G.C., représentée par ses délégués syndicaux

  • La C.G.T., représentée par ses délégués syndicaux

D’autre part

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

La société Ineo Infracom et la société Ineo Digital fusionnent au 1er janvier 2021, conformément à l’information sur le projet de fusion Ineo Infracom et Ineo Digital présenté au CSE-C le 11 juin 2020 et à l’information consultation au CSE-e les 12 et 23 juin 2020.

Ce rapprochement constitue une opportunité de développement et d’ancrage territorial fort des porteurs d’expertise Ineo Infracom et Ineo Digital auprès des Villes et des Collectivités.

Cette opération est réalisée sous forme de fusion absorption d’Ineo Digital par Ineo Infracom.

Les parties conviennent de s’inscrire dans un objectif global de développement pérenne et durable de la nouvelle entité juridique Ineo Infracom, en garantissant un équilibre entre garanties sociales et contraintes économiques de la nouvelle société dans son environnement.

Le présent accord d’aménagement du temps de travail permet la réalisation de plusieurs objectifs :

  • harmoniser le temps de travail des différentes agences composant l’entité juridique Ineo Infracom suite à la fusion des sociétés Ineo Infracom et Ineo Digital

  • répondre aux demandes des clients en optimisant les modes de fonctionnement de la nouvelle entité juridique Ineo Infracom

  • répondre aux besoins de l’entreprise en permettant un management commun en matière d’organisation du travail

  • répondre aux attentes des collaborateurs en mettant en œuvre des modes d’organisation et de gestion du temps de travail permettant d’assurer une meilleure harmonisation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux accords, avenants, usages et décisions antérieurs ayant le même objet au sein des sociétés Ineo Infracom et Ineo Digital.

Ainsi, le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures en vigueur relatives à la réduction et à l’aménagement du temps de travail au sein des sociétés Ineo Infracom et Ineo Digital.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable, à compter du 1er janvier 2021, à l'ensemble des salariés de la société Ineo Infracom (composée des ex-salariés Ineo Digital et Ineo Infracom), titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, ainsi qu’au personnel mis à disposition par des entreprises de travail temporaire.

Il ne s’appliquera pas, conformément à la loi, aux cadres dirigeants, dont les niveaux de classification les feraient relever des positions C2 et D de la convention collective nationale des cadres des travaux publics
du 20 novembre 2015.

Les salariés à temps partiel seront régis par leurs dispositions contractuelles étant entendu que l’entreprise s’engage à respecter la réglementation en vigueur.

ARTICLE 2 – Cadre de la durée du travail - Temps de travail effectif et temps de travail assimilés

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 3 – Durées maximales journalières et hebdomadaires

Conformément aux règles légales ou conventionnelles, le personnel doit respecter les limites journalières et hebdomadaires limitant le temps de travail effectif :

Durée journalière maximale : 10 heures ou 12 heures après dérogation de l’Inspecteur de Travail.

Durée hebdomadaire maximale : 48 heures ou 60 heures après dérogation de l’Inspecteur de Travail

Durée hebdomadaire maximale moyenne sur 12 semaines consécutives : 44 heures.

ARTICLE 4 - Repos journaliers et hebdomadaires

Les temps de repos restent également soumis aux règles légales et conventionnelles, qui sont à la date de signature du présent accord :

  • Durée minimale de 11 heures consécutives de repos quotidien

  • Durée minimale de 48 heures consécutives de repos hebdomadaire pour les ETAM et les ouvriers dont la journée du dimanche hors exceptions visées par l’article L 3132-4 du Code du Travail

  • Repos de 35 heures pour le personnel Cadre

  • Pause minimale de 20 minutes toutes les 6 heures de travail consécutives.

Il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine civile. Une semaine civile s’entend du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

Lors des interventions clients planifiées, l'employeur doit prévoir l'hébergement au plus proche afin de respecter les durées légales de travail et de repos.

ARTICLE 5 - Amplitude horaire journalière

L’amplitude horaire de travail est définie comme la période comprise entre le commencement de la journée de travail et sa fin composée des temps de travail effectif et des temps de pause. Elle est, du fait des temps de repos définis ci-dessus, de 13h maximum par jour/salarié.

ARTICLE 6 – Modalités de l’aménagement du temps de travail

6.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL OUVRIER, ETAM ET CADRE NON AUTONOME

6.1.1 – Champs d’application

Les présentes dispositions sont applicables au personnel Ouvrier et au personnel ETAM, tant de chantier que sédentaire.

La qualité d’Ouvrier et la qualité d’ETAM s’entendent au sens de la Convention Collective Nationale des Travaux Publics.

Les présentes dispositions sont également applicables aux Cadres intégrés, c’est-à-dire ceux dont la nature de leur fonction les amène à être occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de la DDA, l’agence ou du service auquel ils sont intégrés.

6.1.2- Horaires collectifs de travail

Les salariés effectueront un horaire collectif de travail effectif hebdomadaire de 37h, réparties sur 5 jours par semaine ou sur 4,5 jours par semaine en fonction des besoins des clients ou de l’organisation, ainsi que de l’emploi exercé par le salarié.

Il est rappelé qu’il ne s’agit pas d’un horaire variable et qu’il n’existe pas d’amplitude ou de plages horaires pour les arrivées et départs. L’horaire de travail est fixé par la Direction même s’il est individualisé dans certains cas.

6.1.3- Modalités d’acquisition de jours de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

Chaque mois civil complet travaillé donne droit à un jour de repos appelé JRTT (Jours de Réduction du Temps de Travail).

Les salariés embauchés en cours de mois bénéficieront d'un JRTT au titre du mois d'embauche si l'embauche a lieu avant le 5 du mois (le 5 y compris). Les embauches effectuées à partir du 6 du mois ne donnent pas droit à ce JRTT.

Les salariés débauchés en cours de mois bénéficieront d'un JRTT au titre du mois de débauche, si la date de départ effectif se situe entre le 25 et le 31 du mois (bornes comprises). Les débauches entre le 1er et le 24 du mois ne donnent pas droit à un JRTT pour le mois considéré.

Les périodes d’absences au titre de maladie non professionnelle, congés sans solde, congé parental, CPF de transition, activité partielle, absences non rémunérées a minima égales à trois semaines consécutives sur l’année civile, ne donneront pas lieu à l’octroi de JRTT.

Exemples : un salarié absent pour les motifs précités du 15 juin au 15 juillet de l’année en cours n’acquiert pas un JRTT sur les deux JRTT acquis au titre des mois de juin et juillet.

En revanche, un salarié absent du 15 décembre de l’année N au 15 janvier de l’année N+1 bénéficie du JRTT du mois de décembre et du mois de janvier.

6.1.4- Modalités de prises de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

Les JRTT doivent faire l'objet d'une demande écrite d’autorisation d’absence deux semaines avant la date prévue auprès du responsable hiérarchique, sauf cas de circonstances exceptionnelles. Le supérieur hiérarchique pourra éventuellement s’y opposer si l’activité ou des circonstances exceptionnelles le justifient.

Ces JRTT se répartissent de la façon suivante :

  • 8 JRTTS (JRTT Salarié) à prendre à l’initiative des salariés en tout ou partie par anticipation

  • 4 JRTTE (JRTT Employeur) fixés par la direction en début d'année ou à défaut un minimum d’un JRTTE par trimestre doit être pris par le salarié.

En cas de modification du calendrier des JRTTE fixés par la Direction, un délai de prévenance de cinq jours ouvrés devra être respecté sauf cas de force majeure où aucun délai de prévenance n’est fixé.

En cas de sous-charge entrainant des difficultés économiques au sein d’une agence ou d’une situation d’urgence entrainant une gestion de crise, l’employeur pourra mobiliser jusqu’à 4 JRTTS après information préalable du CSE-e.

Les JRTT doivent être impérativement pris dans l’année civile de référence, les jours non pris dans l’année civile ne sont ni reportables ni indemnisables.

Toutefois, si pour des raisons de service, certains jours ne peuvent être pris avant le 31 décembre de l’année N, un délai exceptionnel supplémentaire d’un mois sera accordé au salarié par sa hiérarchie, avec formalisation écrite de ce report par le responsable hiérarchique sur le formulaire de demande de prise de JRTT. Ces jours pourront donc être pris jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.

Les 4 JRTTE sont indivisibles c’est à dire qu’ils doivent être pris par journée entière. Ils sont rémunérés au taux normal du mois considéré.

Les JRTTS pourront être divisibles en demi-journées à hauteur de 2 journées maximum par an. Pour les salariés ayant une organisation de leur temps de travail sur 4,5 journées, les demi-journées devront être posées sur des journées complètes de travail.

Exemple : un salarié travaille du lundi 8h au vendredi 13h. Les demi-journées peuvent être prises uniquement du lundi au jeudi.

Les JRTT peuvent être pris accolés aux congés payés sous réserve de l’accord de la hiérarchie.

Les JRTT pris et non acquis en fin de période ou dans le cas du départ d’un salarié en cours d’année seront déduits de sa rémunération.

En cas de départ d’un salarié de l’entreprise, les JRTT acquis et non pris seront soldés avant son départ.

6.1.5- Horaires collectifs de travail et JRTT des salariés en alternance

Compte tenu des différents rythmes d’alternance et des nécessités de l’organisation de nos activités chantier, il est arrêté que, pour les salariés en alternance, 2 situations sont à distinguer :

  • L’ensemble des périodes d’activité en entreprise est planifié par semaine entière : le salarié suit alors l’horaire collectif de 37h/semaine quand il travaille en entreprise. Il bénéficie de JRTT, sur la période d’acquisition, au prorata des semaines complètes travaillées en entreprise.

  • Les périodes d’activité en entreprise sont effectuées par « alternance » de jours entreprise et de jours formation dans la même semaine (bien qu’il puisse exister quelques semaines entières passées en entreprise) : le salarié a alors un horaire hebdomadaire de 35h/semaine et ne bénéficie pas de JRTT.

6.1.6- Qualification des heures supplémentaires

La rémunération des heures supplémentaires se fera chaque mois conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent être effectuées avec l’accord préalable du responsable hiérarchique. Un salarié ne peut pas décider de lui-même d’effectuer des heures supplémentaires sans validation hiérarchique.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié est fixé par accord collectif d’entreprise à 265 heures à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL CADRE AUTONOME

7.1.1- Champs d’application

Les présentes dispositions s’appliquent aux cadres autonomes, c’est-à-dire ceux dont la nature de la fonction, le niveau de responsabilités et le degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ne permettent pas de prédéterminer la durée de leur temps de travail.

7.1.2- Convention individuelle de forfait jours

Les cadres classés en niveau A position 1 ou position 2 et niveau B étant considérés comme des cadres débutants « prenant leur marque » ou non autonomes sont exclus du dispositif de forfait jours. Leur temps de travail est donc géré selon une durée en heures et en référence aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail telles qu’énoncées à l’article 6 du présent accord.

Ainsi, seuls les cadres autonomes, classés à partir du niveau Cadre B, position 1 dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, sont soumis à une convention individuelle de forfait jours.

Les cadres nouvellement embauchés en niveau B position 1 pourraient se voir proposer un contrat de travail ne comportant pas de clause individuelle de forfait jour si, lors des entretiens de recrutement, l’évaluation de leur autonomie et de leur potentiel d’intégration le justifiaient. Dans ce cas, le temps de travail de ces cadres classés en niveau B position 1 sera géré selon les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail telles qu’énoncées à l’article 6.

Concernant les ETAM ou les cadres de niveau B qui seraient nouvellement promus au statut Cadre niveau B position 1 suivant la CCN des Cadres des Travaux Publics, il pourrait être envisagé de ne pas leur proposer une durée du travail en forfait jours si l’évaluation de leur autonomie le justifiait. Leur réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps serait examinée alors chaque année, et le cas échéant, il leur serait proposé de signer une convention individuelle de forfait jours.

Préalablement à la mise en place du forfait jours, le salarié bénéficie d’un entretien au cours duquel il est informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte sachant que la rémunération mensuelle des salariés en forfait jours est forfaitaire et indépendant du nombre d’heures de travail effectif réalisé.

Chaque convention individuelle de forfait jours doit faire l’objet d’une clause spécifique intégrée au contrat de travail du salarié, soit lors de l’établissement du contrat de travail, soit par avenant. Elle doit recueillir l’accord exprès du salarié.

Elle définit notamment les caractéristiques de la fonction justifiant l’autonomie dont dispose le salarié ainsi que le nombre de jours travaillés dans l’année et les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d’organisation du travail sans référence horaire.

7.1.3 -Durée du travail

Le nombre de jours de travail pour une année civile complète est de 216 jours maximum par an, ce nombre étant fixé pour une année complète d’activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés payés, auquel s’ajoute un (1) jour supplémentaire travaillé correspondant à la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004. Viendront en déduction de ces 216 jours, les jours de congés acquis au titre de l’ancienneté, les jours de fractionnement devant également être déduits le cas échéant.

Pour les cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Pour les entrées ou promotions en cours d’année, un prorata du nombre de jours à travailler sera effectué compte tenu de la date d’adhésion au dispositif et de l’éventuelle absence de droit acquis en matière de congés payés.

7.1.4- Limites à la durée du travail

Compte tenu de l’absence de référence horaire de travail, les salariés sous convention individuelle de forfait jours bénéficient d’un repos quotidien de 11h et d’un repos hebdomadaire de 35h ainsi que de la prise effective de leurs congés payés, de leurs jours de repos et des jours fériés. A ce titre, il a été décidé de ne pas recourir au dispositif de renonciation aux jours de repos prévu par l’article L 3121-45 du Code du travail.

 

Les salariés sous convention individuelle de forfait jours ont droit au respect de leur temps de repos et de leur vie privée, notamment par un usage limité, à leur initiative, de moyens de communication technologique mis à leur disposition dans le cadre de leur fonction.

Quant à leur charge de travail et à l’amplitude de leurs journées de travail elles doivent être raisonnables pour permettre une réelle conciliation entre vie professionnelle, personnelle et familiale.

A ces fins, 12 Jours de Repos (JR) seront attribués aux salariés sous convention individuelle de forfait jours.

7.1.5- Modalités d’acquisition des Jours de Repos (JR)

Chaque mois civil complet travaillé donne droit à un jour de repos appelé JR (Jour de Repos).

L’ensemble du personnel concerné travaillant à temps plein bénéficie de JR rémunérés dont le nombre est fixé, pour une année civile complète, à 12 jours.

Les salariés embauchés en cours d’année ou signant une convention individuelle de forfait jours en cours d’année, bénéficieront de ces JR au prorata de leur temps de travail effectif sur la période considérée.

Les périodes d’absences au titre de maladie non professionnelle, congés sans solde, congé parental, CPF de transition, activité partielle, absences non rémunérées a minima égales à 3 semaines consécutives sur l’année civile, ne donneront pas lieu à l’octroi de JR.

Exemples : un salarié absent pour les motifs précités du 15 juin au 15 juillet de l’année en cours n’acquiert pas un JR sur les 2 JR acquis au titre des mois de juin et juillet.

En revanche, un salarié absent du 15 décembre de l’année N au 15 janvier de l’année N+1 bénéficie du JR du mois de décembre et du mois de janvier.

7.1.6- Modalités de prises de Jours de Repos (JR)

Les JR doivent faire l'objet d'une demande écrite d’autorisation d’absence deux semaines avant la date prévue auprès du responsable hiérarchique, sauf cas de circonstances exceptionnelles. Le supérieur hiérarchique pourra éventuellement s’y opposer si l’activité ou des circonstances exceptionnelles le justifient.

Ces JR se répartissent de la façon suivante :

- 8 JRS (JR Salarié) à prendre à l’initiative des salariés en tout ou partie par anticipation.

- 4 JRE (JR Employeur) fixés par la direction en début d'année ou à défaut un minimum d’un JRE par trimestre doit être pris par le salarié.

En cas de modification du calendrier des JRE fixés par la Direction, un délai de prévenance de cinq jours ouvrés devra être respecté sauf cas de force majeure où aucun délai de prévenance n’est fixé.

En cas de sous-charge entrainant des difficultés économiques au sein d’une agence ou d’une situation d’urgence entrainant une gestion de crise, l’employeur pourra mobiliser jusqu’à 4 JRS après information préalable
du CSE-e.

Les JR doivent être impérativement pris dans l’année civile de référence, les jours non pris dans l’année civile ne sont ni reportables ni indemnisables.

Toutefois, si pour des raisons de service, certains jours ne peuvent être pris avant le 31 décembre de l’année N, un délai exceptionnel supplémentaire d’un mois sera accordé au salarié par sa hiérarchie, avec formalisation écrite de ce report par le responsable hiérarchique sur le formulaire de demande de prise de JR. Ces jours pourront donc être pris jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.

Les 4 JRE sont indivisibles c’est à dire qu’ils doivent être pris par journée entière. Ils sont rémunérés au taux normal du mois considéré.

Les JRS pourront être divisibles en demi-journées à hauteur de 2 journées maximum par an, pour circonstances exceptionnelles. Pour les salariés ayant une organisation de leur temps de travail sur 4,5 journées, les demi-journées devront être posées sur des journées complètes de travail.

Exemple : un salarié travaille du lundi 8h au vendredi 13h. Les demi-journées peuvent être prises uniquement du lundi au jeudi.

Les JR peuvent être pris accolés aux congés payés sous réserve de l’accord de la hiérarchie.

Les JR pris et non acquis en fin de période ou dans le cas du départ d’un salarié en cours d’année seront déduits de sa rémunération.

En cas de départ d’un salarié de l’entreprise, les JR acquis et non pris seront soldés avant son départ.

7.1.7 - Suivi du temps de travail

Les salariés sous convention individuelle de forfait jours bénéficient en outre d’un suivi individuel régulier lequel s’effectue par le biais d’un document individuel de suivi précisant les périodes d’activité ainsi que les jours de repos et de congés. Ce document, fourni par l’entreprise, indique en début d’année civile, le nombre de jours à travailler sur l’année en cours et est tenu par le responsable qui en fera un suivi régulier. Il est conservé pendant une durée de trois ans à la disposition de l’inspection du travail.

7.1.8- Entretien individuel

Les salariés sous convention de forfait jours bénéficient d’un entretien au moins annuel avec leur supérieur hiérarchique, distinct de l’entretien annuel d’évaluation. Cet entretien est l’occasion d’aborder :

- la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activités

- l’organisation du travail dans l’entreprise

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

- la rémunération du salarié.

Il permet ainsi de réaliser un bilan de la période écoulée et de mesurer l’impact du forfait jours sur la vie professionnelle et non professionnelle du salarié.

Lors de modifications importantes dans la fonction du salarié en convention de forfait-jours, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié. Il portera sur les conditions d’autonomie requises pour continuer de bénéficier d’une convention de forfait jours.

Une communication sera réalisée individuellement à chaque salarié concerné dans le but de l’informer des méthodes et techniques de cet entretien, de l’identité du responsable de la collecte de ces informations, de la finalité poursuivie, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, des conséquences d’un défaut de réponse et des destinataires de ces données ainsi que de leur droit d’accès. Lorsqu’elles font l’objet d’une collecte informatique, ces méthodes seront communiquées à la CNIL.

7.1.9- Rémunération

La rémunération des cadres au forfait jours, est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie.

7.1.10- Consultation des représentants du personnel

Le CSE-e sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait jours et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. A cette occasion, sera également examiné l’impact du forfait jours sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 8 - Les autres aménagements du temps de travail.

8.1 Activité partielle

Si le volume d'activité de l'entreprise devait être insuffisant et ne pouvait être compensé dans le cadre du présent accord, une procédure d’activité partielle serait mise en œuvre après consultation du CSE-e.

Cette procédure devra rester exceptionnelle et uniquement mise en œuvre si elle ne peut être évitée par une organisation différente et momentanée du travail.

8.2 Travail du Dimanche

Conformément à la législation en vigueur, le dimanche pourra être travaillé dans deux situations :

Le travail du dimanche est autorisé dans le cadre du décret du 6 Août 1992, codifié à l'article R3132-5 du Code du Travail, qui prévoit expressément une dérogation de droit au repos dominical pour les travaux «de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage nécessitant pour des raisons techniques la mise hors exploitation des installations ou qui doivent être réalisés de façon urgente» ainsi que pour les «travaux de dépannage d'appareils et d'installations domestiques à usage quotidien ».

Le travail du dimanche est également autorisé dans le cadre de l'article L3132-4 du Code du Travail, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel ou aux bâtiments.

Les parties au présent accord conviennent que l’activité d’Ineo Infracom rentre dans ces cas visés par le législateur, notamment dans le cadre des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel ou aux bâtiments.

Par conséquent, les parties entendent que les salariés peuvent travailler le dimanche afin de répondre au besoin de servir des clients sur tous les jours de la semaine.

Dès lors, le dimanche ne pourra pas être un jour de repos systématique pour tous les salariés sur un métier technique. Selon les besoins du service, un jour de repos autre que le dimanche pourra lui être donné, s’il est appelé à intervenir ce jour.

Le travail du dimanche sera rémunéré conformément aux règles légales et conventionnelles.

ARTICLE 9 - Dispositions générales

9.1 Règlement des litiges

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront prioritairement par une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales signataires. A défaut de règlement à l’amiable, le litige sera porté devant la juridiction compétente.

9.2 Durée, validité, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2021.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L2231-6 du Code du Travail. L'accord dénoncé continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord.

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

9.3 Publicité et dépôt

La Direction de la société notifiera, sans délai, par courriel avec accusé réception, le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales signataires et non signataires au niveau de l’établissement. Un exemplaire papier sera également remis à chaque Délégué Syndical contre récépissé de remise.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Côte d’Or et du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Dijon dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Fait en 10 exemplaires à Dijon, le 04 décembre 2020

Pour la Société :

Gérant d’Ineo Infracom

Pour la C.F.D.T. :

Délégué syndical Délégué Syndical Délégué Syndical

Pour la C.F.E – C.G.C. :

Délégué syndical Délégué Syndical

Pour la C.G.T. :

Délégué syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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