Accord d'entreprise "AVENANT à l’ACCORD de l’UES GROUPE LEA NATURE sur la PRISE OBLIGATOIRE de CONGES PAYES & le VERSEMENT d’une PRIME EXCEPTIONNELLE de POUVOIR d’ACHAT" chez PHARMACONCEPT COMMUNICATION DEVELOPPEMENT - GROUPE LEA NATURE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PHARMACONCEPT COMMUNICATION DEVELOPPEMENT - GROUPE LEA NATURE et le syndicat CGT et CFTC le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T01720001845
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE LEA NATURE
Etablissement : 40995752900038 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-22

AVENANT à l’ACCORD de l’UES GROUPE LEA NATURE

sur la PRISE OBLIGATOIRE de CONGES PAYES

& le VERSEMENT d’une PRIME EXCEPTIONNELLE de POUVOIR d’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité économique et sociale formée des sociétés suivantes :

Dénomination Forme juridique SIRET NAF Adresse sociale

Représentées par Monsieur , agissant en qualité de Président Directeur Général, déclarant avoir tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Constituant unité économique et sociale reconnue par un accord du 26 novembre 2007. Il est donc considéré que ces 7 sociétés juridiquement distinctes forment une seule entreprise pour l’application de la législation sur la représentation du personnel.

Dénommée ci-dessous « L’entreprise »,

D’UNE PART,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées par :

D'autre part.

PREAMBULE :

Les parties signataires de l’accord du 31 mars 2020 relatif pour partie au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, versée dans le cadre de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, se sont réunies le 21 avril pour débattre à la demande de la direction d’une adaptation du calendrier de versement du solde la prime décidée dans l’accord susnommé.

La direction a proposé de différer le versement de cette prime avec les paies du mois de Mai au lieu du mois d’Avril 2020 dans le but de minimiser l’impact de pouvoir d’achat pour les salariés concernés par les mesures de chômage partiel.

En effet, le système de calcul des paies de , non techniquement modifiable, fait prendre en compte les éléments variables d’activité (comme l’activité partielle) sur les paies du mois calendaire suivant. L’activité partielle du mois d’avril, bien plus conséquente qu’au mois de mars produira donc un effet plus impactant sur les rémunérations nettes perçues fin mai. Il a donc été proposé de lisser cet impact négatif de pouvoir d’achat en différant le versement du solde de prime (égal à 300 euros pour un temps plein en complément de l’acompte de 300 euros déjà versé sur la paie de mars 2020 qui n’a été qu’un complément positif à la paie normale d’un mois normal de salaire).

Les parties signataires de cet avenant ont proposé en retour l’ouverture rapide de la négociation d’une prime complémentaire exceptionnelle de pouvoir d’achat pour les personnes contributrices à la continuité d’activité par leur assiduité et exposées à des conditions particulières de travail dans le contexte sanitaire exceptionnel.

La direction a accepté l’ouverture de ces négociations, qui devront porter sur les critères de conditions de travail concernées, le montant et les modalités d’application d’une telle prime.

A l’issue des discussions entre partenaires sociaux, il a donc été convenu d’acter les mesures qui suivent :

Article 1 : L’article 2 de l’accord du 31 mars 2020 est modifié comme suit :

Chaque salarié des entreprises formant l’UES , sans condition d’ancienneté, se verra, réglée en 2 fois, une prime exceptionnelle de pouvoirs d’achat, versée dans le cadre de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 d’un montant de 600 euros nets selon les modalités suivantes :

  • Un premier acompte de 300 euros sera réglé avec la paie du mois de mars 2020,

  • Le solde sera réglé avec la paie du mois de mai 2020.

Conformément au dispositif, seront (uniquement) éligibles tous les salariés dont le salaire brut est inférieur à 3 fois le SMIC et sur la base d’un plein temps. Il est précisé que, conformément aux instructions légales, la rémunération à prendre en compte pour ce repère au SMIC est celle qui correspond à l'assiette des cotisations et contributions sociales définies à l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale. Les éléments de rémunération variable soumis à cotisations et contributions sociales y sont donc intégrés (ex : « PRV »).

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise, le montant de la prime sera fixé au prorata de la durée prévue au contrat de travail (Cf : dernière phrase du 2ème alinéa du III de l’article L.241-13 du Code de la sécurité sociale).

La direction accepte l’ouverture de négociations complémentaires sur la mise en place d’une prime complémentaire exceptionnelle de pouvoir d’achat, dans le cadre des récentes directives gouvernementales assouplies, pour les personnes contributrices à la continuité d’activité par leur assiduité et exposées à des conditions particulières de travail dans le contexte sanitaire exceptionnel. Les critères de conditions de travail concernées, le montant et les modalités d’application de la prime devront être fixés en réunion entre partenaires sociaux dont la délégation salariée sera composée des délégués syndicaux et de 3 autres élus.

La direction a proposé le calendrier de deux réunions fixées aux 27 et 30 avril 2020 qui ont été entérinées.

Article 2 : Effets, suivi et publicité du présent avenant à l’accord du 31 mars 2020

Le présent avenant comme l’accord principal pourra être modifié dans les mêmes conditions de forme que celles prescrites pour son adoption.

L’application du présent avenant sera suivi par chacun de ses signataires. En cas de difficultés d’application éventuelles qui leurs seront signalées, ceux-ci s’informeront immédiatement et mutuellement, afin de les résoudre.

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le dépôt électronique sera effectué auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Lorsqu'un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives.

Le dépôt du présent accord est accompagné conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail notamment :

  • de la version signée des parties ;

  • d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature,

  • le cas échéant, d'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de .

Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à

En 4 exemplaires originaux,

Pour l’UES Groupe  :

M.

Président Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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