Accord d'entreprise "Accord de l'UES Groupe LEA Nature sur la prise obligatoire des congés payés et le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez PHARMACONCEPT COMMUNICATION DEVELOPPEMENT - GROUPE LEA NATURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMACONCEPT COMMUNICATION DEVELOPPEMENT - GROUPE LEA NATURE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T01720001818
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE LEA NATURE
Etablissement : 40995752900038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD de

sur la PRISE OBLIGATOIRE de CONGES PAYES

& le VERSEMENT d’une PRIME EXCEPTIONNELLE de POUVOIR d’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité économique et sociale formée des sociétés suivantes :

Dénomination Forme juridique SIRET NAF Adresse sociale

Représentées par Monsieur , agissant en qualité de Président Directeur Général, déclarant avoir tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Constituant unité économique et sociale reconnue par un accord du . Il est donc considéré que ces sociétés juridiquement distinctes forment une seule entreprise pour l’application de la législation sur la représentation du personnel.

Dénommée ci-dessous « L’entreprise»,

D’UNE PART,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées par :

D'autre part.

PREAMBULE :

Confrontées aux conséquences sanitaires et économiques résultant de l’épidémie de COVID 19 et aux décisions prises par le Gouvernement pour y faire face, les entreprises de ont été obligées brutalement de réorganiser leurs activités pour y faire face sur le plan sanitaire et économique.

Cette réorganisation peut consister à suspendre ou réduire l’activité, ce qui a impact direct sur l’équilibre financier des entreprises à court terme.

Des mesures d’urgence à l’instar de la mise en activité partielle d’une partie du personnel ont été décidées mais ces mesures ne sont pas susceptibles d’en amortir totalement les effets, y compris pour le personnel, notamment dans la mesure où la durée de la crise sanitaire n’est pas connue, et qu’il n’est pas possible de prévoir les conséquences économiques de la sortie de crise.

Dans ce contexte, les Représentants du Personnel et la Direction se sont réunis à l’effet notamment d’envisager la mise en œuvre de toutes les mesures qui auraient pour effet d’atténuer pour les entreprises et les salariés les effets négatifs de la dispense d’activité sur le plan économique, et ce compte tenu notamment des nouvelles possibilités exceptionnelles offertes par le Gouvernement au niveau de la prise des congés payés par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Ces mesures sont également prises afin d’optimiser la présence de l’ensemble des collaborateurs pour optimiser la relance de l’activité au terme de la crise sanitaire. A cet effet, aucun congé payé ne sera accordé sur les mois de mai et juin* 2020, et les jours de repos/RTT seront limités à un jour par mois (période mai et juin) pour profiter, par exemple, du pont du 22 mai 2020.

*un état des lieux des congés payés déjà validés sur ces mois avant le début de la crise sanitaire est réalisé et étudié au cas par cas afin de garantir l’efficience du service en période de reprise et une bonne gestion de la période estivale.

L’entreprise proposera également courant juin 2020 une modalité exceptionnelle de rachat de RTT sur la période pour les collaborateurs qui le souhaiteront.

Par ailleurs, il a été décidé également d’évoquer et d’acter le principe du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en application et selon les modalités prévues à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 qui pourra ainsi intervenir au moment où la rémunération de certains salariés devrait être impactée par la mise en activité partielle.

De surcroît, cette prime a vocation à encourager les efforts de tous pour pérenniser l’activité de l’entreprise.

A l’issue des discussions et de la négociation entre partenaires sociaux, il a donc été convenu d’acter les mesures qui suivent :

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU, CE QUI SUIT :

Article 1 : Principe et Modalités de la prise obligatoire de congés payés au mois d’avril 2020

Chacun des salariés* des entreprises formant l’UES pourra se voir imposer au titre des congés payés acquis mais non encore pris, (y compris lorsque la période de congés n’est pas ouverte pour l’année N – soit l’année d’acquisition), la prise de 5 jours ouvrés consécutifs de congés payés pour un temps plein contractuel**, au cours de la période de 3 semaines allant du 6 avril 2020 au 24 avril 2020 inclus. La Direction souhaite que % ou plus des collaborateurs (hors services « essentiels à court terme») prennent 5 jours de congés payés consécutifs sur la première semaine, du 6 au 10 avril 2020. Les équipes de seront en congés payés 5 jours consécutifs à partir du lundi 6 avril 2020.

Les congés payés déjà posés sur avril (accord reçu avant le démarrage de la crise sanitaire) restent posés et valables dans ce dispositif d’imposition.

*salariés : tous contrats hors stagiaires

**exemple hors temps plein : 4 jours ouvrés pour les temps partiels travaillant contractuellement 4 jours sur 5.

La situation des salariés à faible solde de congés payés prenables (acquis et/ou en cours d’acquisition) sera étudiée au cas par cas par une commission paritaire (DRRH-RRRH et membres du CSE). Pour les salariés entrés depuis moins de 6 mois, la commission tiendra compte des compteurs d’heure et de RTT.

Le responsable hiérarchique référent de chaque salarié décidera unilatéralement, mais après concertation, de la programmation des jours de congés payés imposés au cours de la période visée à l’alinéa précédent en fonction de l’intérêt de l’unité de travail qu’il dirige et plus généralement de celui de l’entreprise. Chaque manager sera en ce sens garant de l’application du maximum d’équité intra-service sur l’application des 5 jours de congés payés consécutifs proportionnellement aux périodes travaillées/d’activité partielle permettant la poursuite du plan de continuité de l’activité.

Le responsable hiérarchique référent en informera chaque salarié en respectant un délai d’un jour franc avant la prise effective des jours de congés payés qui pourront être programmés par ledit responsable, s’il le juge utile.

Les congés payés pourront être fixés sans que l’entreprise ne soit tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise, ainsi que le prévoit l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Les situations individuelles concernant, par exemple, les nouveaux collaborateurs arrivés sur 2020, seront étudiées au cas par cas.

Des services essentiels à la continuité de l’activité comme les services de productions, de logistiques, leurs services connexes (ex : le contrôle qualité) et leur encadrement minimum ne sont pas concernés par cette mesure.

Des services indispensables à la continuité de gestion ne sont également pas soumis à cette obligation. La fonction Paie et Administration du Personnel est un exemple justifié par le suivi des dossiers maladies et chômage partiel et les besoins de (re)paramétrages de paie, les postes de techniciens support de la DOSI, ... Ces exemples ne sont pas exhaustifs.

Les Représentants du Personnel seront informés des services supplémentaires bénéficiant de cette dérogation.

Pour les équipes UP (production et logistique), la direction demandera aux directeurs de veiller à ce que des plages de repos puissent être aménagées dans la mesure du possible en fonction de l’activité pour les personnels qui ont été présents sur la période de confinement.

Article 2 : Principe et modalités de versement d’une prime exceptionnelle

Chaque salarié des entreprises formant l’UES , sans condition d’ancienneté, se verra, réglée en 2 fois, une prime exceptionnelle de pouvoirs d’achat, versée dans le cadre de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 d’un montant de 600 euros nets selon les modalités suivantes :

  • Un premier acompte de euros sera réglé avec la paie du mois de mars 2020,

  • Le solde sera réglé avec la paie du mois d’avril 2020.

Conformément au dispositif, seront (uniquement) éligibles tous les salariés dont le salaire brut est inférieur à 3 fois le SMIC et sur la base d’un plein temps.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise, le montant de la prime sera fixé au prorata de la durée prévue au contrat de travail (Cf : dernière phrase du 2ème alinéa du III de l’article L.241-13 du Code de la sécurité sociale).

Article 3 : Effets, suivi et publicité du présent accord

Le présent accord pourra être modifié dans les mêmes conditions de forme que celles prescrites pour son adoption.

L’application du présent accord sera suivi par chacun de ses signataires. En cas de difficultés d’application éventuelles qui leurs seront signalées, ceux-ci s’informeront immédiatement et mutuellement, afin de les résoudre.

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Le dépôt électronique sera effectué auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Lorsqu'un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives.

Le dépôt du présent accord est accompagné conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail notamment :

  • de la version signée des parties ;

  • d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature,

  • le cas échéant, d'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de .

Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à , le

En 4 exemplaires originaux,

Pour l’UES  :

M.

Président Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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