Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEANT LE DISPOSITIF DE CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19" chez VINCI AIRPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VINCI AIRPORTS et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017519
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : VINCI AIRPORTS
Etablissement : 41000207500043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEANT LE DISPOSITIF DE CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société VINCI Airports, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 12-14, rue Louis Blériot 92500 Rueil-Malmaison, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 410 002 075, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et du Développement durable, dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part, ET :

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique signataires du présent accord, ayant conclu le présent accord en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail (après avoir renoncé à un mandatement préalable), et représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après dénommée « le CSE »

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »

Après avoir préalablement rappelé ce qui suit :

Préambule :

L’Entreprise est confrontée aujourd’hui à une crise sanitaire majeure et sans précédent liée à la propagation du COVID-19, qui impacte lourdement son fonctionnement et entraîne une très forte baisse de son activité.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette crise, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, d’aménager, par accord d’entreprise, le dispositif de prise des congés payés à travers la mise en œuvre de mesures dérogatoires.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies, le 7 avril 2020, en vue d’envisager l’opportunité et les modalités de mise en œuvre de telles mesures eu égard à la situation de l’Entreprise.

Pour mémoire, à la suite des mesures gouvernementales de confinement de la population au niveau national, la Direction a généralisé le recours au télétravail. D’autres mesures, dont le CSE de VINCI Airports et le personnel ont été respectivement informés les 27 mars et 2 avril 2020, ont été mises en œuvre par la Direction pour contribuer au programme général d’économies et faire face à la réduction progressive de la charge de travail de l’entreprise :

  • Prise des reliquats de congés payés 2018/2019 d’ici au 30 avril 20201 ;

  • Absence d’autorisation de report de ces congés ou de placement dans les dispositifs d’épargne salariale et de retraite supplémentaire (Archimède / Reverso) ;

  • Prise des soldes de JRTT/Jours de repos acquis au prorata depuis le début d’année (à savoir 4 jours) d’ici au 15

avril pour les trois premiers jours, et d’ici fin avril pour le quatrième.

Ces mesures s’étant avérées insuffisantes pour faire face à la réduction de la charge de travail et afin de retarder et de limiter la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, il a été convenu de recourir, par voie d’accord, au dispositif dérogatoire d’aménagement des congés payés.

Les parties reconnaissent que l’ensemble de ces mesures constitue un effort de solidarité et d’exemplarité vis-à-vis des filiales, dont les équipes du siège assurent le support. Elles participent à la préservation de l’activité de l’Entreprise et au maintien de ses emplois.

Compte tenu du contexte et de l’objectif du présent accord, la Direction a estimé nécessaire que la négociation s’engage le plus rapidement possible ; les Parties se sont donc rapprochées en vue de négocier et de conclure le présent accord.

1 Certaines exceptions pourront être accordées, à la demande du manager, compte tenu de la charge de travail du collaborateur pour lui permettre d’épuiser son solde de congés payés restants d’ici le 07 mai 2020.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1- Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société2.

Article 2 – Dispositions relatives à la prise des congés payés acquis

Article 2.1 - Jours de congés payés concernés

Les congés concernés par le présent accord sont ceux qui ont été acquis entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 dont la période de prise est en principe fixée du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.

Article 2.2 - Modalités dérogatoires relatives à la prise des congés payés acquis

Au titre des congés mentionnés au 2.1, les parties conviennent qu’une prise totale de 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés) pourra être imposée aux salariés par la Direction, par l’intermédiaire de leur hiérarchie, à compter de la date de signature du présent accord.

Pour les besoins de la mise en œuvre du présent dispositif, la période de prise des congés payés est ainsi avancée, à titre exceptionnel compte tenu de la crise, pour ces jours au 14 avril 2020.

La prise totale de 6 jours ouvrables de congés payés pendant la période d’application du présent accord s’impose à l’ensemble des salariés en cohérence avec leur charge de travail, après évaluation à date par leur manager, et en priorité à toute mesure d’activité partielle. Les modalités de prise de ces jours de congés payés sont quant à elles laissées à la libre appréciation de chaque manager. Ce dernier pourra fixer individuellement ou collectivement lesdits jours ; cette prise pourra éventuellement être fractionnée sans accord préalable du salarié pendant la durée d’application du présent accord.

Chaque salarié sera informé par son manager des dates retenues en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Compte tenu des circonstances, cette information interviendra par email, avec en copie le service paie (XXXXXX).

Dans la mesure du possible, les conjoints travaillant au sein de l’entreprise bénéficieront d’un congé simultané.

Pour les salariés qui n’auraient pas acquis un droit complet à congés payés au cours de la période d’acquisition allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, le nombre de jours de congés payés dont l’employeur pourra imposer la prise sera limité à 1/5ème des jours de congés effectivement acquis par les salariés concernés, sans pouvoir être inférieur à 2 jours sous réserve que les salariés concernés aient acquis 2 jours au moins de congés payés du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

2 A l’exclusion des salariés expatriés bénéficiant d’un régime de congés payés autonome et des stagiaires.

Article 3 – Mesures d’équ i li bre

Article 3.1 - Incidence sur les congés supplémentaires pour fractionnement

Les dispositions du Code du travail prévoient l’attribution de jours de congés supplémentaires (dits « jours de fractionnement ») lorsque le congé principal (c’est à dire les 24 premiers jours ouvrables de congés payés) est fractionné. Pour cela :

  • une fraction continue ou, par application des règles internes plus favorables, discontinue d’au moins 12 jours

ouvrables doit être prise du 1er mai au 31 octobre ;

  • et un solde de congés payés principaux supérieur ou égal à 3 jours ouvrables doit être disponible au 1er

novembre.

2 jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours ouvrables de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6, et 1 seul lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours.

Les jours de congé principal dus au-delà de 24 jours ouvrables (dits « jours de la 5ème semaine ») ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à congés supplémentaires de fractionnement.

Par conséquent, la prise imposée de congés payés prévue à l’article 2 du présent accord pourrait être susceptible de priver certains salariés de la possibilité de bénéficier de tout ou partie des jours de congés supplémentaires pour fractionnement, si ces derniers venaient à être considérés comme relevant du congé principal.

Les Parties souhaitent neutraliser cet effet de bord, et conviennent donc que la prise de congés payés imposée en application de l’article 2 du présent accord soit sans effet sur la possibilité des salariés de bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement. Ainsi, les jours de congés payés dont la prise serait imposée en application de l’article 2 du présent accord seront imputés, au plus avantageux pour le salarié, sur le congé principal ou la 5ème semaine de congés payés.

Article 3.2 – Mesures relatives aux JRTT / Jours de repos

L’employeur renonce pendant la durée d’application du présent accord, soit jusqu’au 13 juillet 2020 inclus, à la possibilité ouverte par les articles 2 et 3 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 d’imposer la prise de JRTT/jours de repos, en sus des 4 jours mentionnés en préambule du présent accord et de la prise collective d’un JRTT/jour de repos le 22 mai 2020, tel que convenu initialement avec le CSE.

En outre, il est convenu que l’activité partielle ne constitue pas un motif d’absence susceptible de proratiser le nombre de JRTT/Jours de repos.

Article 4 - Durée de l'accord

Eu égard à son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il s’applique à compter du 14 avril 2020 et jusqu’au 13 juillet 2020 inclus.

Article 5 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant, notamment en cas d’évolution de la situation constatée. Compte tenu des circonstances, la partie sollicitant la révision notifiera l’autre partie par voie d’email en respectant un délai de prévenance de 5 jours.

Article 6 - Conclusion de l'accord

En réunion en date du 9 avril 2020, l’accord est conclu par les membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Ont voté pour :

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

Les membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE ayant voté « pour » représentent 100 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 7 – Su iv i d e l’A c co rd

Un suivi du nombre de jours de congés payés mobilisés en application du présent accord sera adressé toutes les deux semaines au CSE.

Article 8 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet, à l’initiative de la Direction, d’un dépôt dématérialisé auprès de la Direccte compétente ; un exemplaire sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Direction se chargera de la diffusion du présent accord auprès du personnel par voie électronique.

Fait à Rueil-Malmaison, Le 10 avril 2020,

Pour l’Entreprise

XXXXXX

Pour le CSE

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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