Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN REGIME D'HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE" chez ALUDIUM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALUDIUM FRANCE et les représentants des salariés le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08221000912
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : ALUDIUM FRANCE
Etablissement : 41012543900043 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

ACCORD INSTITUANT UN REGIME

D’HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE

(Article L. 3132-16 du code du Travail, article 20 de l’accord national métallurgie du 23 février 1982 et accord national métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit)

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ALUDIUM FRANCE SAS

Dont le siège social est sis 294, Chemin de LAVALETTE (82100) CASTELSARRASIN

Représentée par son Directeur, Monsieur XXXXXXXX ayant tout pouvoir à l’effet des présentes

D’une part,

ET

L’organisations syndicale représentative suivante :

  • CGT représentée par monsieur XXXXXXX

D’autre part.

PREAMBULE

Faisant suite à la crise COVID et à une période d’activité partielle de plus de six mois nos marchés repartent à la hausse notamment dans le secteur du cosmétique et des anodiseurs. Aussi afin de saisir cette opportunité et de répondre à une demande client plus importante que notre capacité habituelle actuelle, les parties prenantes décident de mettre en place une équipe de week-end supplémentaire sur les poste de laminage.

Article 1 – Champ d’application

Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué pour les opérations de laminage : lamineurs et aides lamineurs.

Article 2 –Horaires de travail

Une seule équipe est constituée. Les horaires de cette équipe seront les suivants :

Equipe 1:

  • Samedi 05H00 – 17H00

  • Dimanche 17H00 – 05H00

L’équipe de fin de semaine assurera également le travail des jours fériés. Les heures seront majorées conformément à l’application de la convention collective et des accords d’entreprise en vigueur sur le temps de travail.

Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise telles que : une augmentation de l’activité suite au lancement en production de produits destinés à remplacer un volume de produits rebutés en interne ou réclamé par le client, une diminution du volume de produits nécessitant des opérations de laminage et de parachèvement pour quelque raison que ce soit, des absences maladie ou autres absences d’un salarié ne permettant pas le maintien du cycle pour des raisons d’effectifs. Dans ces deux derniers cas les horaires réduits de fin de semaine pourront prendre fin sans préavis.

Article 3 – Rémunération

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient du maintien intégral des salaires et accessoires de salaire prévus dans l’organisation 35 heures habituelles (ces accessoires de salaires incluent la pause payée, la prime d’ancienneté, les majorations de nuit et les paniers de nuit à hauteur de 7 paniers par mois).

Article 4 – Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Aussi, un week-end de congés payés, équivaut à une semaine de 5 jours ouvrés de congés payés.

Les salariés en cycle horaires réduits de fin de semaine bénéficient de deux pauses de 20 minutes par jour travaillé.

Article 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés. Cette information sera affichée en salle de Daily.

Article 6 – Formation et maintien du lien social des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation et d’information ainsi que de sensibilisation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

  • Pour ce faire, une réunion de suivi sera assurée une fois par mois afin de transmettre le niveau d’information requis sur les évènements mensuels aux salariés constituant les équipes de weekend

Article 7 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 10 mois. Il prendra effet le weekend du 10 avril 2021 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le weekend du 10 janvier 2022 à la fin du cycle. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Toutefois, en cas d’absence de résultats significatifs sur le rattrapage des tonnes de retard de notre client, la Direction pourra décider unilatéralement de la suspension du présent accord, et ce sans préavis. Les équipes de week-end devront réintégrer automatiquement les équipes de semaine et le fonctionnement des équipes de fin de semaine cessera automatiquement.

Article 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9 – Formalités

Conformément à l'article L. 2231-5, du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Conformément à l'article L. 2231-6 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et du conseil de prud'hommes de Montauban.

Fait à Castelsarrasin le 29 mars 2021

La Direction

XXXXXXXXX

Syndicat CGT

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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