Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004685
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : EYGUEBELLE
Etablissement : 41027417900028

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

ACCORD COLLECTIF
SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Signataires :

La Société EYGUEBELLE, SAS au capital social de 304 898 € dont le siège social est situé 3, Chemin de la Méjéonne à Valaurie (26230), Immatriculée au RCS de Romans sous le n°410 274 179, représentée par la SAS CENTAUREE DEVELOPPEMENT, elle -même représentée par son Président X, domicilié en cette qualité au dit siège,

d’une part ;

Et :

Y, né le , demeurant , représentant du personnel titulaire au CSE, autorisé à ratifier le présent accord en application de l’article L 2232-23-1 du Code du travail dans sa rédaction actuellement en vigueur ;

Z, née le , demeurant , représentant du personnel titulaire au CSE, autorisée à ratifier le présent accord en application de l’article L 2232-23-1 du Code du travail dans sa rédaction actuellement en vigueur,

d’autre part,

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

A cet égard, les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

En effet, au-delà de l’organisation du travail, la question du temps de travail participe d’une exigence de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés dans le respect des dispositions du code du travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Enfin, les problématiques liées aux nouveaux outils de l’information et de la communication doivent être pleinement prises en compte dans l’appréciation du travail réel des salariés. Afin de respecter l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle, elles ne doivent pas entrer en contradiction avec une prise effective des repos et doivent permettre un droit à la déconnexion.

Ceci exposé, il a été négocié et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs applicables dans l'entreprise ayant le même objet et en particulier l’accord de branche du 19 avril 2001 étendu complété par avenant n°1 du 30 octobre 2001 étendu.

Article 2 – Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

2-1 – Les cadres

Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

2-2 – Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

De façon générale, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de l’employeur, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Tel est le cas, notamment mais pas seulement, des commerciaux itinérants.

Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

3-1 – Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

3-2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 215 jours par an (y compris la journée de solidarité). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

3-3 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4-1.

3-4 – Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congés pour ancienneté, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

3-5 – Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos jusqu’à la fin de la période de référence sont déterminés comme suit.

Nombre de jours restant à travailler dans l’année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés)

Nombre de jours de repos restant dans l’année = nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés – nombre de jours restant à travailler dans l’année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l’année les jours de repos hebdomadaire restant dans l’année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l’année tombant un jour férié.

Exemple :

Un salarié entre dans l’entreprise le 1er mai 2023. Son forfait est de 215 jours sur l’année.

Il a donc 84 journées d’absence depuis le début de la période de référence annuelle.

Il y a 167 journées de présence jusqu’à la fin de la période de référence (jours ouvrés sans les jours fériés).

Il a 23 jours de congés payés non acquis.

Il a donc 158,35 jours restant à travailler, arrondis à 158 (soit (215 + 23) x (167/251) = 158,35).

Il y a 245 jours calendaires restant dans l’année.

- 70 samedis et dimanches

- 2 congés payés acquis

- 8 jours fériés tombant un jour ouvré

Il y a donc 165 jours ouvrés pouvant être travaillés.

Il a donc 7 jours de repos (soit 165 – 158 = 7)

3-6 – Prise en compte des absences

3-6-1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3-6-2 Valorisation des absences

La valorisation de l'absence s’effectuera par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

[(salaire brut mensuel de base × 12) / (nombre de jours prévus dans le forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] × nombre de jours d'absence

Exemple :

Un salarié dont le salaire mensuel est de 4 000 € bruts est arrêté pour maladie du 9 au 13 janvier 2023 (5 jours).

La valorisation de son absence est la suivante : ((4000 x 12) / (215 +25 + 9 + 12)) x 5 = 919,54€.

3-7 – Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) x rémunération journalière.

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année.

Exemple :

Un salarié quitte l’entreprise le 28 février 2023.

Son forfait est de 215 jours sur l’année, correspondant à 261 jours payés en 2023 (365 jours calendaires – 104 samedis et dimanches).

Son salaire mensuel est de 4 000 € bruts, soit 48 000 € par an.

Le salarié a travaillé 41 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris 1 jour de repos.

Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu’au 31 mai 2023.

Le nombre de jours de congés payés acquis du 1er juin 2022 au 28 février 2023 est de 18,72 (soit 2,08 x 9).

Salaire journalier : 183,90 € bruts (soit 48.000 /261 = 183,90)

Salaire dû : 7 907,7 € bruts (soit 43 × 183,90 = 7 907,7 €)
Soit un trop-perçu de 8 000 – 7 907,7 = 92,3 € bruts.

Congés payés non pris : 5 jours × 183,90 = 919,5 € bruts.

Congés payés acquis au cours de la période de référence :
Calcul au maintien : 18,72 jours × 183,90 = 3 442,61 €
Calcul au 1/10
e : (4 000 × 7 mois + 7 907,7) /10 = 3 590,77 € (plus favorable)

3-8 – Renonciation a des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés visés par le présent accord et d’organiser raisonnablement leur charge de travail, cette dérogation au forfait prévu par l’accord ne pourra en aucun cas permettre de travailler au-delà d’un plafond de 230 jours dans l’année.

3-9 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Ces jours seront prioritairement posés lors de journées de ponts et ne pourront être accolés aux congés annuels.

3-10 – Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

3-11 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle est au moins égale au salaire minimum de la position hiérarchique majorée de 20%.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 4 - Suivi de la charge de travail

4-1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare par le biais de la fiche de pointage mise à sa disposition ou tout autre moyen de comptabilisation du temps de travail mis en place par l’employeur :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique qui à cette occasion, contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

4-2 – Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit par le biais de cette fiche dans le cadre réservé à cet effet son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Dans un tel cas il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 10 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 5.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 5 – Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées : 

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • la charge de travail du salarié ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
  • la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 6 – Exercice du droit individuel à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 7 – Dispositions finales

7-1 – Durée d'application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée il s’applique à compter du 1er janvier 2023.

7-2 – Suivi de l’application de l'accord

L’employeur et les représentants du personnel se réuniront une fois par an afin de vérifier les conditions d’application du présent accord.

7-3 – Révision dénonciation

Le présent accord peut librement être révisé par avenant conclu entre les parties ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Il forme toutefois un tout indivisible de sorte qu’une dénonciation partielle ne peut être recevable dans la mesure où elle porterait nécessairement atteinte à l’équilibre du présent accord.

Concernant les conditions et modalités de dénonciation, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales.

7-4 – Formalités

Un exemplaire original du présent accord a été remis à chaque partie signataire.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données numériques des accords collectifs.

L’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Montélimar.

Enfin, l’existence du présent accord sera mentionnée sur le panneau d’affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord est librement consultable par les salariés sur leur lieu de travail habituel.

Fait à Valaurie, le 5 décembre 2022

En deux (2) exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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