Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES MISES EN OEUVREAU SEIN DE CONTITECH ANOFLEX POURFAIRE FACE A LA CRISE COVID 19 AUTRE QUE LES MESURES DE PREVENTION , D'ORGANISATION DU TRAVAIL ET D'ACTIVITE PARTIELLE" chez CONTITECH ANOFLEX SNC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONTITECH ANOFLEX SNC et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC

Numero : T06920010777
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : CONTITECH ANOFLEX SNC
Etablissement : 41027953300021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD d’entreprise

relatif aux mesures mises en œuvre

AU SEIN DE ContiTech anoflex POUR FAIRE FACE

A LA CRISE COVID-19,

AUTRES QUE LES MESURES DE PREVENTION, D’ORGANISATION DU TRAVAIL ET D’ACTIVITE PARTIELLE

A l’issue de la discussion sur les modalités d’amélioration de l’indemnisation complémentaire du chômage partiel pour l’année 2020 dans le cadre des décrets, ordonnances et circulaires relatifs à l’arrêt d’activité du au Coronavirus, il a été convenu :

Entre :

La Société ContiTech Anoflex SAS sise 2-12 avenue Barthélémy Thimonnier, 69400 CALUIRE, représentée par Mme XX, Directrice Générale et Mr XX, Directeur des Relations Humaines d’une part ;

Et

Les Organisations Syndicales mentionnées ci-dessous :

CFE-CGC représentée par XX.

CGT représentée par XX.

UNSA représentée par XX.

PREAMBULE

La pandémie due au Coronavirus entraîne un arrêt d’activité des clients, fournisseurs et sous-traitants de l’entreprise. Cela affecte gravement l’activité de ContiTech Anoflex qui de ce fait, doit s’arrêter, faute de commande. Cela empêche par ailleurs de s’approvisionner en moyens sanitaires nécessaires pour assurer la santé des salariés.

Ce contexte nous contraint aujourd’hui à envisager des mesures de chômage partiel.

Le chômage partiel permet de gérer une baisse d’activité ponctuelle, limitée dans le temps et ayant pour cadre l’année civile.

Le système d’indemnisation des salariés en chômage partiel repose sur une aide conventionnelle, améliorée exceptionnellement, par décret, dans le cadre de l’Urgence Sanitaire.

L’entreprise a mis en place des mesures, comme le télétravail, là où il les moyens digitaux les permettaient et aussi longtemps que cela était possible.

Le présent accord collectif d’entreprise a pour principaux objectifs :

  • De permettre d’améliorer pendant cette période exceptionnelle l’indemnisation des salariés exposés à une situation de chômage partiel, par le positionnement de jours de congés

  • De diminuer les impacts de la baisse de l’activité sur l’entreprise et sur les salariés par diverses mesures alternatives.

Article 1 – Champs d’application de l’accord.

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise ContiTech Anoflex SAS. En effet, les salariés au forfait/jours ou sans référence horaire ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 2 de l’A.N.I intitulé « Amélioration de l’indemnisation prévue par l’accord national interprofessionnel (A.N.I.) du 21 février 1968. Ils bénéficient, au titre des jours de chômage partiel d’une garantie de maintien de rémunération prévue par les articles 14 et 15 de l’accord national de la métallurgie du 28 juillet 1998.

Toutefois la volonté des partenaires sociaux est de parvenir à des mesures d’efforts partagés entre toutes les catégories professionnelles de nature ou d’effet équivalent, en tant que juste contrepartie des dispositifs d’indemnisation du présent accord.

Article 2- Jours de congés

Conformément à la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, il a été décidé d’imposer exceptionnellement cinq (5) jours ouvrés sur le mois de mars 2020, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés ;

Article 2-1 : Afin de réduire la pression financière et éviter une perte trop importante, pour toute personne en chômage partiel depuis le 18 mars, l’entreprise positionnera unilatéralement 5 jours de congés payés sur cette fin du mois de mars 2020. Pour les cadres ou les personnes n’ayant pas chômés en mars, ces 5 jours seront positionnés en avril avec une organisation à définir avec les responsables de services. De plus, malgré l’activité en télétravail, ces jours devront être EFFECTIVEMENT non travaillés et déconnectés.

Si des salariés n’entraient en période de chômage partiel qu’en avril, la pose de congés serait appliquée pour les jours de chômage.

Article 2-2 : CAS DES SALARIES N’AYANT PAS LE SOLDE DE CONGES PAYES SUFFISANT

Les salariés n’ayant pas le solde de congés payés acquis suffisants à date sont également concernés. Pour ces personnes il est convenu que ces jours seront également non travaillés. Les absences seront donc déduites des compteurs suivants (par ordre de priorité) :

  • Heures supplémentaires à récupérer

  • Repos Compensateur (RC)

  • Compte Epargne Temps (CET)

  • Récupération du Temps de Travail / Congés Forfait (RTT/CF)

  • Avance de congés à acquérir (pour nouveau embauchés)

Article 2-3 : Si des salariés souhaitaient poser d’autres jours de manière volontaires (CP, CET, RTT, ancienneté, 5ème semaine), ils devraient en faire la demande par écrit auprès du Service RH, AVANT le 07 de chaque mois. Celle-ci serait favorablement mise en œuvre.

Article 2-4 : POSSIBILITE D’ANNULATION OU DE MODIFICATION DES JOURS DEJA POSES POUR DES ABSENCES SUR LE MOIS D’AVRIL 2020

A titre dérogatoire, l’entreprise acceptera les demandes d’annulation ou de modification des jours déjà posés pour la période entre le 1er avril et le 30 juin 2020, quel qu’en soit le motif (CP, RTT, CF, CET, …).

Article 2-5 : REPORT DE LA DATE LIMITE POUR SOLDER LES CONGES 2019

Les Congés payés 2019 acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 doivent être soldés au 31 mai 2020. Il est rappelé que l’entreprise accorde un report supplémentaire jusqu’au 30 juin 2020 pour solder ces jours de congés payés.

Article 3-Efforts partagés

Au regard de la convention des cadres de la métallurgie, le net salarial est maintenu durant la période de chômage partiel. Cependant, afin de contribuer à l’effort collectif lié à cette situation de crise, il sera demandé à chacun des cadres de choisir entre l’une de ces 2 possibilités :

  • Renoncer à 2,5 jours de congés (Congés Payés, RTT, CET, …)

  • Réduire de 10% leur salaire brut de référence sur le mois d’avril ou mai.

Article 4- Calendrier de lissage de la perte due au chômage partiel

Afin de lisser la perte salariale due au chômage partiel, il est posé 5 jours de congés sur le mois de mars (voir supra). Cela permet d’accroitre le net à payer de fin avril.

Dans la continuité de ce décalage, la prime « CONTI », dite « CVC » de 2019, sera versée en mai 2020 (au lieu d’avril) de façon à apparaitre sur la paye versée fin MAI.

Ainsi sur ces deux mois, le net à payer sera plus élevé qu’avec le seul chômage pour les salariés concernés.

Article 5- Structure de calcul de l’indemnité de chômage et assimilation des périodes de chômage à de la présence effective.

En application de la règlementation, les périodes de chômage partiel ne sont pas normalement assimilables à des temps de présence effective pour le calcul des droits des salariés et en particulier des droits à congés.

Article 6- GESTION D’APRES CRISE

Les signataires conviennent qu’ils se réservent la possibilité de se réunir après la fin de l’épidémie de COVID 19, s’il est nécessaire d’envisager des mesures complémentaires pour accompagner un accroissement significatif d’activité jusqu’à la fin de l’année 2020.

ARTICLE 7 – CLAUSE DE REVOYURE

Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau en fonction de l’évolution de la situation et/ou de la législation pour faire face à la crise et convenir des mesures nécessaires à mettre en place.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

Article 8- 1 – Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à sa date de signature et prendre fin au 31/12/2020.

Article 8-2 – Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant. La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision indique le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

Article 8-3 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de Contitech Anoflex

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Article 8-4 – Règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Le 2 avril 2020 à Caluire.

Les Organisations Syndicales

CFE-CGC représentée par Mme XX

CGT représentée par Mr XX

UNSA représentée par Mme XX

La Direction

Directrice Générale Mme XX

Directeur des Relations Humaines Mr XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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