Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez ANTALIS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANTALIS FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07522039702
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : ANTALIS FRANCE
Etablissement : 41033076500547 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-23

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

La société Antalis France, Société par action simplifiée (S.A.S), au capital de 29 455 866 € dont le siège social est situé au 17 avenue de la Porte des Lilas, 75019 Paris, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 410 330 765, représentée par XXX, Président, ci-après «Antalis France»,

D’une part,

et les Délégués Syndicaux Centraux dûment mandatés par les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CFDT : XXX

Pour la CFTC XXX

D’autre part.

Préambule :

Conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail la Direction a invité les Organisations Syndicales à négocier sur les thèmes annuels obligatoires.

A l’issue de la réunion préparatoire, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives s’étaient entendues sur le calendrier et les informations dont ces dernières souhaitaient disposer afin de construire leurs revendications.

Les parties se sont réunies aux dates suivantes :

Réunion 0 (préparatoire)

07/01/2022

Réunion 1

19/01/2022

Réunion intermédiaire

03/02/2022

Réunion 2

16/02/2022

Au cours de ces réunions de négociation, les propositions des Organisations Syndicales ont été examinées par la Direction de l’entreprise.

A l’issue des discussions, les parties ont convenu du présent accord.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique (sauf dispositions spécifiques mentionnant d’autres dates d’application) au lendemain de son dépôt, à l’ensemble des salariés de la société Antalis France.

Article 2 – Politique salariale

2.1. Augmentation générale

Les salaires annuels bruts de base des salariés visés à l’article 1 sont augmentés comme suit :

  • 2% d’augmentation au premier avril 2022 puis 1,5% d’augmentation au premier septembre 2022 pour l’ensemble des salariés dont le salaire annuel brut est inférieur ou égal à 25.000 euros.

  • 1,7% d’augmentation au premier avril 2022 puis 1,1% d’augmentation au premier septembre 2022 pour l’ensemble des salariés dont le salaire annuel brut est supérieur à 25.000 euros et inférieur ou égal à 40.000 euros.

  • 1% d’augmentation au premier avril 2022 puis 1% d’augmentation au premier septembre 2022 pour l’ensemble des salariés dont le salaire annuel brut est supérieur à 40.000 euros et inférieur ou égal à 50.000 euros.

  • 0,8% d’augmentation au premier avril 2022 puis 0,3% d’augmentation au premier septembre 2022 pour l’ensemble des salariés dont le salaire annuel brut est supérieur à 50.000 euros et inférieur ou égal à 60.000 euros.

  • 0,8% d’augmentation au premier septembre 2022 pour l’ensemble des salariés dont le salaire annuel brut est supérieur à 60.000 euros.

Cette disposition ne concerne pas les salariés en contrat d’alternance (professionnalisation, apprentissage,…) dont les salaires sont fixés par un barème spécifique selon leur âge et leur niveau d’études.

Les salaires annuels bruts de base (première ligne du bulletin de paye) dont il est question sont les salaires hors primes qui sont versées sur 12 ou 13 mois en fonction des contrats de travail. Pour les salariés bénéficiant d’une base 100, c’est la base 100 annuelle qui est prise en compte.

2.2 Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Conformément aux dispositions de la Loi nº 2018‐1213 du 24 décembre 2018, portant « mesures d’urgence économiques et sociales » reconduite par l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 et suite à la signature, le 27 juin 2019, d’un accord d’entreprise prévoyant un dispositif d’intéressement à Antalis France, la Direction s’engage à verser, dans les conditions fixées par ladite Loi, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat modulée en fonctions des salaires.

Cette prime est exonérée d’impôts et de cotisations sociales dans les conditions prévues par la loi.

Ainsi, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera attribuée comme suit aux salariés visés par l’article 1. Elle sera versée sur la paye du mois de mars 2022 et fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paye :

- Une prime d’une valeur de 500 euros sera versée aux salariés dont le salaire annuel brut est inférieur ou égal à 25.000 euros

- Une prime d’une valeur de 340 euros sera versée aux salariés dont le salaire annuel brut est supérieur à 25.000 euros et inférieur ou égal à 40.000 euros.

- Une prime d’une valeur de 310 euros sera versée aux salariés dont le salaire annuel brut est supérieur à 40.000 euros et inférieur ou égal à 60.000 euros.

- Une prime d’une valeur de 290 Euros sera versée aux salariés dont le salaire annuel brut est supérieur à 60.000 Euros

Toutefois, et sous réserve de toutes modifications législatives ultérieures, les salariés éligibles à cette prime exonérée sont ceux remplissant expressément les conditions cumulatives suivantes :

  • Sont éligibles à l’exonération de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat tous les salariés cités à l’article 1 du présent accord, y compris les apprentis. Les stagiaires, n’étant pas des salariés, ils ne sont donc pas éligibles à la dite prime.

  • Sont éligibles à l’exonération de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat tous les salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime, soit au plus tard au 31 mars 2021.

  • Enfin, l’exonération de la prime exceptionnelle n’est applicable que pour les primes versées aux salariés ayant perçu en 2021 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic brut d’octobre 2021, calculée pour un an sur la base de la durée légale. Ici, la rémunération annuelle s’entend par : la rémunération annuelle correspondant à l’assiette des cotisations et contributions sociales, proportionnée à la durée de présence dans l’entreprise pour chaque salarié selon les modalités actuellement retenues dans le cadre de l’allégement général des cotisations patronales. Ainsi, pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat vient en complément de celle versée en décembre 2021 pour les salariés concernés. A ce sujet, la Direction s’engage à ce que ce complément ou cette prime (qui sera versée en mars 2022) ne dépasse pas le montant maximal que la Direction est autorisée à verser au titre des données de l’année 2021.

2.3 Revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurants

A compter du 1er avril 2022 (première distribution aux salariés fin avril 2022), la valeur faciale des tickets restaurants sera portée à 8,90 euros par ticket, ce qui correspond à une participation de l’entreprise à hauteur de 5,34 euros par ticket.

2.4 Revalorisation de la prime panier repas

A compter du 1er avril 2022 (payable en mai 2022) les primes listées dans ce titre seront revalorisées comme suit:

  • Panier de jour : le montant de la prime panier repas journée sera porté à 5,34 euros par salarié.

  • Panier de nuit : le montant de la prime panier repas nuit sera quant à elle portée à 6,50 euros par salarié.

Article 3 – Vers une reconnaissance de la polyvalence en Logistique

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives avaient convenu, dans l’accord de NAO de 2019, de mettre en place un groupe de travail relatif à la reconnaissance de la polyvalence au sein des équipes Logistique. Ce groupe de travail avait pour but de définir et d’identifier les postes de travail ou les salariés qui sont amenés à être polyvalents dans l’exécution de leur contrat de travail.

La définition établie, et l’identification faite, l’objectif de ce groupe de travail était alors d’évaluer et de reconnaître cette polyvalence. La reconnaissance de cette polyvalence devait s’effectuer selon l’objectif commun des Organisations Syndicales représentatives et de la Direction, à savoir la mise en avant de cette polyvalence comme étant un atout.

Ce groupe de travail était composé d’un représentant de chaque Organisation Syndicale représentative, de membres de la Direction Logistique, et de membres de la Direction des Ressources Humaines.

La première réunion de ce groupe de travail a été convoquée par la Direction au cours du dernier trimestre de l’année 2019.

Par la suite et faces aux nombreuses urgences liées à la crise sanitaire mondiale de la COVID-19 les réunions de ce groupe de travail avaient été suspendues.

C’est pour cela qu’aujourd’hui, dans un contexte sanitaire qui s’est amélioré, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives réaffirment leur volonté d’échanger conjointement sur le sujet afin de reconnaître la polyvalence comme étant un atout dans l’entreprise.

A cet effet, il est convenu par le présent accord que les réunions du groupe de travail sur la polyvalence en Logistique reprendront dans les mêmes conditions que celles listées ci-dessus.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives conviennent au travers de cet accord que la reprise de ce groupe de travail débutera au cours du deuxième semestre 2022.

Par ailleurs, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives établissent que la première réunion de ce groupe de travail aura pour but de faire la synthèse des discussions qui s’étaient déjà tenues avant le début de la pandémie de la COVID-19. Celle-ci se tiendra avant la fin du premier semestre 2022.

Article 4 – Etude comparative des salaires pour les salariés travaillant sur une fonction identique

Afin d’identifier clairement les différentes situations que ce thème de discussion peut contenir, la Direction s’engage à rencontrer au cours du mois de mai 2022 les deux Délégués Syndicaux Centraux d’Antalis France afin d’établir avec eux la meilleure approche que l’entreprise pourrait mettre en place pour étudier de ce sujet.

Article 5 – Accord d’entreprise sur le Télétravail

La Direction s’engage à reprendre avec les Organisations Syndicales représentatives les négociations concernant l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du télétravail. Ces négociations avaient en effet été mises en suspens à la fin de l’année 2021.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives conviennent donc de se réunir à nouveau dans les mêmes conditions qu’en 2021 aux dates de négociations listées ci-dessous.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives précisent que la reprise de ces négociations portera sur l’aspect unique des conditions du forfait tarifaire attribuable aux salariés en situation de télétravail (les autres points négociés conjointement avant la fin de l’année 2021 ne seront en effet pas revus).

Le planning de réouverture de cette négociation serait alors le suivant :

  • Une première réunion le 25 mars 2022

  • Une deuxième réunion le 20 avril 2022

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives conviennent par ailleurs que la modification de l’une de ces dates pour une raison impérieuse de part et d’autres entrainera automatiquement la fixation d’une nouvelle date de négociation.

Article 6 – Entrée en vigueur, durée et révision

Le présent accord est applicable à l’exercice 2022, à compter du lendemain de son dépôt. Il est conclu à durée indéterminée, sauf dispositions spécifiques.

Les différentes mesures telles qu’elles sont indiquées dans les articles précédents sont subordonnées à la signature du présent accord. En cas d’absence de signature ou en cas d’opposition, les mesures contenues dans le présent accord seraient nulles et non avenues.

Toute modification du présent accord devra être effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 –  Dépôt et Publicité

Dans le but de respecter les dispositions prises par les autorités gouvernementales françaises dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au Coronavirus, les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction conviennent que le présent accord pourra être paraphé et signé de manière électronique.

Les Organisations Syndicales Représentatives approuveront donc cet accord au moyen d’un mail avec accusé de réception et de lecture adressé à l’attention de XXX (Responsable Relations Sociales et Santé Sécurité à Antalis France). Les Délégués Syndicaux Centraux signataires de cet accord joindront à cette approbation leurs paraphes et signatures électroniques au format « pdf » ou « jpeg » qui seront alors apposées sur le présent accord.

La remise du présent accord (signé de toutes les parties) aux Délégués Syndicaux Centraux aura lieu au moyen d’un e-mail envoyé avec accusé de réception et de lecture par la Direction.

Un exemplaire, par support électronique, sera adressé à l’initiative de la Direction à la DIRECCTE de Paris, dans les 15 jours qui suivent sa signature.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.

Une information complète sera assurée par la Direction au travers des panneaux d’affichage et/ou sur le site intranet de l’entreprise.

Fait à Paris, le 21/02/2022 de manière strictement exceptionnelle en un seul exemplaire électronique.

Pour la société Antalis France :

XXX – Président Antalis France

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

XXX - CFDT

XXX- CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com