Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA PÉRIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS VINCI Construction Terrassement" chez VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2021-07-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09221027730
Date de signature : 2021-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT
Etablissement : 41033585500012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n°1 à l'accord global de mobilité France - VINCI Construction Terrassement (2018-11-22) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DE LA SOCIETE VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT (2019-06-18) ACCORD COLLECTIF NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) PERSONNEL OUVRIER - ETAM - CADRE 2021 VINCI Construction Terrassement (2020-10-22) ACCORD D’ANTICIPATION EN VUE DU TRANSFERT DE L’ACTIVITÉ GRANDS PROJETS ET DU PERSONNEL ASSOCIÉ DE LA SOCIÉTÉ VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT À LA SOCIÉTÉ VCT-GP (2021-06-24) Accord d’anticipation en vue du transfert de la branche autonome d’activité « ouvrages d’art » et du personnel associé de la société VINCI Construction Terrassement a la société GTM Ouvrages d’Art (2023-04-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-13

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PÉRIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

VINCI Construction Terrassement

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société VINCI Construction Terrassement, Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 000€ inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 410 335 855, dont le siège social est situé 61 Avenue Jules Quentin – 92000 NANTERRE, dûment représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée « la Société » ou « l’entreprise » ;

D’UNE PART,

ET

Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXX, délégué syndical,

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXX, délégué syndical,

  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXX, délégué syndical,

Ci-après désignées « les Organisations syndicales représentatives » ;

D’AUTRE PART,

Ci-ensemble dénommées « les Parties ».

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

  1. PRÉAMBULE

    L’entretien professionnel constitue un temps d’échange privilégié entre le salarié et l’employeur pour étudier les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi.

    Il est l’occasion d’identifier les besoins d’accompagnement et/ou de formation du salarié et de l’impliquer dans la construction et la gestion de son parcours.

    Depuis la Loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, les entreprises sont tenues de proposer et réaliser cet entretien professionnel tous les 2 ans à compter de la date d’embauche du salarié.

La Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 a néanmoins introduit la possibilité d'aménager la périodicité de ces entretiens par un accord collectif d’entreprise.

  1. Par ailleurs, eu égard aux circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire actuelle, l’ordonnance du 2 décembre 2020 modifiant l’ordonnance du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle, a différé, jusqu’au 30 juin 2021, puis finalement jusqu’au 30 septembre 2021, la réalisation des entretiens professionnels biennaux ainsi que des bilans récapitulatifs du parcours professionnel de chaque salarié.

    Depuis sa mise en place par la loi du 5 mars 2014, l’entretien professionnel a donc fait l’objet de plusieurs remaniements législatifs et réglementaires, créant une situation d’instabilité et d’insécurité juridique pour les employeurs et leurs salariés.

    En parallèle, depuis 2016 l’entreprise a déployé des efforts importants en termes de formation professionnelle. Ainsi, le pourcentage de la masse salariale consacré à la formation est depuis 2016 bien supérieur à notre obligation légale : 2.69% en 2016 ; 2,92% en 2017 ; 2,94% en 2018 ; 2.62% en 2019 ; 2.21% en 2020).

    Ces efforts se sont aussi traduits par une refonte du suivi professionnel de nos collaborateurs dont les entretiens professionnels ont été entièrement informatisés au sein des outils VITALIS (ETAM et Cadres) depuis 2016 et EasyRH (Ouvriers) depuis 2019. Cette informatisation a permis à la Société d’assurer un suivi effectif du parcours professionnel de ses collaborateurs et d’adapter au mieux son plan de développement des compétences.

    Toutefois, force est de constater que la périodicité biennale des entretiens professionnels instaurée par le législateur s’est révélée en pratique difficilement tenable au sein de l’entreprise en raison des différents remaniements législatifs et réglementaires qui n’ont permis d’aboutir à un process d’entretiens professionnels parfaitement informatisés qu’à compter de 2019.

    C’est dans ce contexte que les Parties signataires se sont réunies en vue d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, mais sans remettre en cause les obligations de l’employeur, afin de tenir compte, d’une part, des modifications qui ont impacté le déroulé de la première période de 6 ans, et d’autre part, de la nécessité d’adapter la périodicité desdits entretiens pour l’avenir.

    ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise VINCI Construction Terrassement et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Il a pour objet d’aménager la périodicité des entretiens professionnels prévue par l’article L. 6315-1 du Code du travail afin de l’adapter à l’organisation et aux pratiques en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – AMÉNAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Les Parties signataires conviennent en application de l’article L. 6315-1 III) du Code du travail, d’aménager la périodicité des entretiens professionnels de la façon suivante :

2.1 – Périodicité des entretiens entre mars 2014 et décembre 2021

Pour la période comprise entre le 7 mars 2014 et le 31 décembre 2021 (sauf modification/report de la date par une disposition légale ou réglementaire ultérieure à la signature du présent accord), la périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un seul entretien professionnel, auquel s’ajoutera un entretien bilan, ayant pour objet de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié (si celui-ci est salarié de l’entreprise depuis au moins 6 ans à compter du 7 mars 2014).

Cet entretien bilan sera réalisé soit à l’occasion de l’entretien professionnel, si celui-ci se tient en 2021, soit de manière distincte.

Cet état des lieux récapitulatif du parcours professionnel permettra notamment de vérifier si le salarié a bénéficié, depuis mars 2014, non seulement de l’entretien professionnel précité, mais également d’apprécier s’il a :

  • suivi au moins une action de formation et la préciser,

  • acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de son expérience (VAE),

  • bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

2.2 – Périodicité des entretiens à compter du 1er janvier 2022

Les Parties conviennent que, à compter du 1er janvier 2022, les entretiens professionnels se tiennent tous les 2 ans.

La périodicité des entretiens professionnels biennaux est appréciée sur l’année civile en tenant compte de la date d’entrée dans l’entreprise ou la date du dernier entretien professionnel.

La périodicité de l’état des lieux récapitulatif (entretien bilan) prévue tous les 6 ans quant à elle, s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Par exception, sans remettre en cause l’alinéa 1 du présent article, les Parties considèrent que l’obligation relative à la tenue des entretiens professionnels est remplie si le salarié bénéficie au moins de 3 entretiens professionnels, dont l’entretien bilan (état des lieux récapitulatif du parcours professionnel), sur la période de 6 ans.

2.3 – Conséquence : dates butoirs des prochains entretiens professionnels et entretiens bilans de parcours

Les dates butoirs pour la tenue des prochains entretiens professionnels et pour la réalisation des prochains états des lieux récapitulatifs de parcours professionnel à 6 ans sont ainsi les suivantes :

DATE BUTOIR POUR LA TENUE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET LA REALISATION DU BILAN
Exemple 1er entretien

Bilan de parcours professionnel

(N+6)

1er entretien (nouvelle période de 6 ans)
Salariés embauchés en 2014 et avant 31 décembre 20211 2021 31 décembre 2023
Salariés embauchés en 2015 31 décembre 20211 2021 31 décembre 2023
Salariés embauchés en 2016 31 décembre 20211 2022 31 décembre 2023
Salariés embauchés en 2017 31 décembre 20211 2023 31 décembre 2023
Exemple

1er entretien

(N+2)

2ème entretien

(N+4)

Bilan de parcours professionnel

(N+6)

Salariés embauchés en 2018 31 décembre 20211 31 décembre 2023 2024
Salariés embauchés en 2019 31 décembre 2021 31 décembre 2023 2025
Salariés embauchés en 2020 31 décembre 2022 31 décembre 2024 2026
Salariés embauchés en 2021 31 décembre 2023 31 décembre 2025 2027

2.4 – Points complémentaires

En complément de la périodicité définie ci-dessus pour les entretiens professionnels et bilans de parcours professionnel, il est rappelé que les entretiens annuels d’évaluation dans l’entreprise continuent de se tenir chaque année par le biais des outils VITALIS (ETAM et Cadres) ou EasyRH (Ouvriers).

Dans le cadre du plan de formation réalisé chaque année, en complément des formations obligatoires, l’entreprise s’engage à maintenir ses actions sur l’offre de formations qualifiantes, diplômantes et internes (avec des experts de l’entreprise).

ARTICLE 3 - L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL DE REPRISE

Conformément aux dispositions légales, un entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue :

  • d'un congé de maternité,

  • d'un congé parental d'éducation,

  • d'un congé de proche aidant,

  • d'un congé d'adoption,

  • d'un congé sabbatique,

  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail,

  • d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du même code,

  • d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale,

  • ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

La tenue de cet entretien professionnel, dit de reprise, est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.2 du présent accord.

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE RÉALISATION DE l’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Afin de réaliser des entretiens professionnels de qualité qui permettent de construire le projet professionnel du salarié en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’entreprise, les Parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

  • La convocation informe le salarié des objectifs et des modalités de l’entretien, et l’invite à préparer son entretien et à l’envoyer à son manager.

  • L’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une expérience professionnelle adaptée à la conduite de ces entretiens (généralement le manager du salarié concerné).

Conformément à l’article L.6315-1 I) du Code du travail, cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation (CPF), aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

ARTICLE 5 – DURÉE ET EFFET - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et le CSE.

ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé par les Parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Dans un délai d’un mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 8 – DEPÔT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux Organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail dont une version sera anonymisée à l’initiative de la Direction.

Un exemplaire sera, en outre, déposé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Nanterre, le 13 juillet 2021.

En 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Pour VINCI Construction Terrassement Pour la CFDT

Le Président XXX

XXX

Pour la CFE-CGC

XXX

Pour la CGT

XXX


  1. Sauf modification/report de la date par une disposition légale ou réglementaire ultérieure à la signature du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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