Accord d'entreprise "Accord d’anticipation en vue du transfert de la branche autonome d’activité « ouvrages d’art » et du personnel associé de la société VINCI Construction Terrassement a la société GTM Ouvrages d’Art" chez VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT

Cet accord signé entre la direction de VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09223060128
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : TERELIAN
Etablissement : 41033585500368

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n°1 à l'accord global de mobilité France - VINCI Construction Terrassement (2018-11-22) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DE LA SOCIETE VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT (2019-06-18) ACCORD COLLECTIF NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) PERSONNEL OUVRIER - ETAM - CADRE 2021 VINCI Construction Terrassement (2020-10-22) ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA PÉRIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS VINCI Construction Terrassement (2021-07-13) ACCORD D’ANTICIPATION EN VUE DU TRANSFERT DE L’ACTIVITÉ GRANDS PROJETS ET DU PERSONNEL ASSOCIÉ DE LA SOCIÉTÉ VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT À LA SOCIÉTÉ VCT-GP (2021-06-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24

ACCORD D’ANTICIPATION

EN VUE DU TRANSFERT DE LA BRANCHE AUTONOME D’ACTIVITÉ « OUVRAGES D’ART »
ET DU PERSONNEL ASSOCIÉ
DE LA SOCIÉTÉ VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT
À LA SOCIÉTÉ GTM OUVRAGES D’ART

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société VINCI Construction Terrassement, Société par Actions Simplifiée au capital de 31 700 000 € inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 410 335 855, dont le siège social est 12-14 Rue Louis Blériot – 92500 RUEIL-MALMAISON, dûment représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée « VINCI Construction Terrassement » ;

ET

Par anticipation, la Société GTM Ouvrages d’Art, dûment représentée par Monsieur XXX, sous réserve de sa désignation en qualité de Directeur ou Président de la Société,

Ci-après désignée « GTM OA » ;

D’UNE PART,

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société VINCI Construction Terrassement suivantes :

  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXX, délégué syndical,

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXX, délégué syndical,

  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXX, délégué syndical,


Ci-après désignées « les Organisations syndicales représentatives » ;

D’AUTRE PART,

Ci-ensemble dénommées « les Parties ».

PRÉAMBULE

A compter du 1er juillet 2023, l’activité « Ouvrages d’art » de VINCI Construction Terrassement sera transférée par le biais d’un apport partiel d’actifs à la Société GTM OA.

A compter de cette même date, les contrats de travail des collaborateurs de VINCI Construction Terrassement affectés à l’activité apportée (ci-après « Salariés transférés ») seront transférés vers GTM OA en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Le Comité social et économique de VINCI Construction Terrassement est informé et consulté sur ce projet.

Ce transfert de salariés sera sans impact sur le statut collectif applicable au sein de VINCI Construction Terrassement.

En revanche, compte tenu des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, le statut collectif résultant des accords collectifs serait mis en cause pour les salariés transférés. Cette mise en cause entrainerait certes la survie des accords pendant un délai de 15 mois, mais leur disparition passé ce délai en l’absence d’accord de substitution au sein de GTM OA.

Le présent accord marque toutefois la volonté commune des Parties de préserver le statut collectif applicable aux salariés transférés. A cet effet, elles entendent conclure un accord collectif d’anticipation, tel que prévu par l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.

Ainsi, les Parties entendent définir d’ores et déjà le statut collectif applicable au sein de la Société GTM OA à compter de la réalisation de l’opération d’apport partiel d’actifs.

Les dispositions du présent accord se substituent à compter de la date du transfert à toutes dispositions antérieures relatives au statut collectif applicable aux salariés transférés, que celles-ci résultent de dispositions conventionnelles ou d’usages, décisions et engagement unilatéraux ayant le même objet.

CECI ETANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de GTM OA à savoir :

  • les salariés transférés de VINCI Construction Terrassement au sein de GTM OA en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;

  • les futurs nouveaux salariés embauchés par GTM OA.

ARTICLE 2 – STATUT COLLECTIF APPLICABLE AU SEIN DE GTM OA

2.1 Détermination de la Convention collective applicable et de la Caisse des congés payés

Les conventions collectives de branche appliquées au sein de VINCI Construction Terrassement continueront à s’appliquer aux salariés transférés dans la mesure où elles sont également applicables au sein de GTM OA.

Il s’agit de :

  • Convention Collective Nationale du 15 décembre 1992 des Ouvriers des Travaux publics ;

  • Convention Collective Nationale du 12 juillet 2006 des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des Travaux publics ;

  • Convention Collective Nationale du 20 novembre 2015 des Cadres des Travaux publics.

Par ailleurs, il est précisé que la Caisse des congés payés au sein de GTM OA est la CNETP (Caisse Nationale des Entrepreneurs des Travaux Publics).

2.2 Accords collectifs d’entreprise

Les Parties ont souhaité, par le présent accord, aller au-delà du mécanisme de survie temporaire des accords collectifs prévu en cas de transfert des contrats de travail.

Elles conviennent ainsi que les accords et chartes énumérés en Annexe n°1 continueront à s’appliquer au sein de GTM OA.

De plus, en raison des différences d’effectifs et d’organisation entre VINCI Construction Terrassement et GTM OA après la réorganisation, il est convenu entre les Parties que les accords listés ci-dessous ne seront pas transférés :

  • Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) au sein de la Société VINCI Construction Terrassement en date du 18 juin 2019.

  • Accord sur la retenue de solidarité en date du 13 mars 2001.

Par ailleurs, il est précisé que les salariés continueront à bénéficier des plans d’épargne Groupe VINCI (PEE, PER, …), au regard des règles connues et applicables à la date de l’opération juridique d’apport partiel d’actifs.

2.3 Usages et engagements unilatéraux

L’ensemble des usages et engagements unilatéraux (y compris les Chartes et Décisions unilatérales de l’employeur) en vigueur au sein de la Société VINCI Construction Terrassement à la date de l’opération juridique d’apport partiel d’actifs, à l’exception de ceux cités ci-après, continueront à s’appliquer au sein de la Société GTM OA.

Ainsi, les éventuelles primes et/ou éventuelles revalorisations de montants décidés au cours des réunions du CSE jusqu’au 30 juin 2023 inclus s’appliqueront chez GTM OA.

En complément et en raison des effectifs de GTM OA à la date du 1er juillet 2023 (45 salariés prévus), la Direction de GTM OA prend l’engagement de maintenir les œuvres sociales actuellement attribuées chez VINCI Construction Terrassement par le CSE aux salariés transférés, à savoir :

  • Chèques cadeaux de Noël (adulte et enfant(s)) : 170 € pour le salarié adulte et 80 €/enfant(s) jusqu’à 16 ans révolus, versés avant Noël.

  • Chèques vacances : 200 € avec participation éventuelle des salariés (de 0€ à 150€) selon un paramétrage à définir, versés avant les grandes vacances.

  • Chèques culture : 50 €, versés à la rentrée scolaire.

Ces différents chèques seront versés, dans le respect des dispositions légales, et tant que la Direction ou le CSE de GTM OA n’auront pas souhaité entériner de modifications sur ces sujets.

ARTICLE 3 – PRÉCISIONS CONCERNANT LA « MÉDAILLE VCT »

Les salariés de VINCI Construction Terrassement concernés par le transfert vers GTM OA bénéficient à ce jour d’une prime dès lors qu’ils atteignent 10 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise (prime dite « médaille VCT »).

Ainsi, les salariés transférés au sein de l’entreprise GTM OA et qui n’auraient pas déjà bénéficié de cette prime de médaille VCT constitueront un groupe fermé qui continuera à bénéficier de cette prime, étant précisé que l’ancienneté prise en compte sera celle des salariés au sein de l’entreprise VCT et GTM OA cumulée.

Pour information, le montant de la « médaille VCT » est de 450 € bruts.

ARTICLE 4 – MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION DE L’ASSIETTE DES CONGÉS PAYÉS

Dans le cadre du présent accord d’anticipation, les dispositions suivantes se substituent aux accords, avenants, décisions unilatérales et usages sur l’assiette des congés payés actuellement applicables aux salariés concernés par le transfert vers la Société GTM OA prévu au 1er juillet 2023, et s’appliqueront pour l’ensemble des salariés et des futurs salariés de cette société.

Dans un objectif de cohérence des pratiques sociales en vigueur dans les entités de VINCI Construction et dans un souci de clarification des systèmes de rémunération, les Parties ont considéré qu’il était nécessaire de revenir à une assiette de calcul congés payés limitée au salaire de base et aux primes récurrentes, comme précisée selon la liste officielle établie par la Caisse des Congés Payés.

Ainsi, au sein de la Société GTM OA, l’assiette des congés payés des salariés sera limitée au salaire de base, auquel s’ajoutera le cas échéant la rémunération des heures supplémentaires et des primes récurrentes affectées par les congés payés, hors prime annuelle.

Cette analyse conduit à exclure de la base de calcul les rémunérations accordées pour une période englobant celle des congés à savoir le 13ème mois.

En contrepartie de cette modification, les Parties décident d’instaurer la mesure de compensation suivante :

L’application d’une assiette de congés payés telle que définie ci-dessus conduit à compenser la perte liée à l’exclusion du 13ème mois au sein de l’assiette appliquée chez GTM OA.

Dans ce cadre, les Parties conviennent de réintégrer la perte liée à l’exclusion de ces éléments, dans le salaire mensuel brut de base des salariés transférés, à compter du 1er juillet 2023, selon la méthode suivante, pour les salariés ayant déjà perçu au moins une fois la prime de congés payés : 

  • Pour les salariés ayant acquis un droit complet à congés payés :

(13ème mois x coefficient ci-dessous) / 13,3

Le coefficient applicable varie en fonction des droits à jours d’ancienneté et de fractionnement acquis au jour du transfert, de la manière suivante :

  • Si aucun jour d’ancienneté et aucun jour de fractionnement1 = 12,40%

  • Si 2 jours d’ancienneté ou 2 jours de fractionnement = 13,30%

  • Si 2 jours d’ancienneté et 2 jours de fractionnement = 14,20 %

  • Si 3 jours d’ancienneté et 2 jours fractionnement = 14,60%

En outre, les Parties conviennent que les salariés transférés seront informés individuellement du montant de leur calcul au moment de la réception de leur lettre de transfert.

Enfin, il est à noter que la prime de vacances, attribuée selon les règles de la CNETP, n’est pas modifiée.

ARTICLE 5 – MODIFICATION CONCERNANT LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE

La Société GTM OA adhèrera à PROBTP s’agissant de la retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO).

Si les Parties s’engagent à ce que les taux d’appel actuels applicables à VINCI Construction Terrassement soient maintenus à l’identique au sein de la Société GTM OA, ces dernières conviennent d’une modification de la clé de répartition entre l’employeur et les salariés selon les modalités définies ci-dessous.

Les salariés transférés bénéficient ainsi de taux de retraite complémentaire dérogatoires, en raison d’opérations juridiques précédentes. Ces taux sont les suivants :

 

 

Taux d'appel en %
Ouvriers

Tranche 1

(jusqu’à 43 992 €)

7,87%

Tranche 2

(entre 43 992 € et 351 936 €)

21,59%
ETAM Tranche 1 10,16%
Tranche 2 21,59%
Cadres Tranche 1 10,16%
Tranche 2 21,59%

Les Parties conviennent de répartir ces cotisations en une part employeur à hauteur de 60% et une part salariale à hauteur de 40% au sein de la Société GTM OA, conformément aux dispositions Agirc-Arrco, et ce à compter du 1er juillet 2023.

Les taux applicables au sein de la Société GTM OA seront donc les suivants :

Ancienne répartition applicable chez VCT Nouvelle répartition chez
GTM OA
    Taux d'appel en % Part salariale en % Part patronale en % Part salariale en % Part patronale en %
Ouvriers Tranche 1 7,87%

3,15%

soit 40%

4,72%

soit 60%

3,15% 4,72%
Tranche 2 21,59%

8,64%

soit 40%

12,95%

soit 60%

8,64% 12,95%
ETAM Tranche 1 10,16%

1,27%

soit 12,50%

8,89%

soit 87,50%

4,06% 6,10%
Tranche 2 21,59%

8,90%

soit 41,22%

12,69%

soit 58,78%

8,64% 12,95%
Cadres Tranche 1 10,16%

1,53%

soit 15,06%

8,63%

soit 84,94%

4,06% 6,10%
Tranche 2 21,59%

5,05%

soit 23,39%

16,54%

soit 76,61%

8,64% 12,95%

En contrepartie de cette modification, les Parties décident d’instaurer une mesure de compensation qui sera réintégrée dans le salaire mensuel brut de base selon la méthode suivante :

Le calcul de l’équivalence sociale sur la retraite complémentaire s’établira à partir de la différence de cotisations salariales versées après comparaison entre le statut d’origine et le nouveau statut collectif issu de l’accord d’anticipation.

Ces écarts de cotisations sont calculés sur la base de l’ensemble des éléments de rémunération annuels bruts (salaire brut, 13ème mois, prime de vacances, prime de mars, …) sur lequel portent les cotisations de retraite complémentaire.

Ce calcul permettra d’établir la différence annuelle de cotisations (Δ) qui fera alors l’objet d’une compensation (après rebrutalisation de l’écart net constaté).

Celle-ci sera intégrée mensuellement dans le salaire de base (Δ divisé par 13,3) et ne fera pas l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie.

Enfin, et pour rappel, si l’équivalence sociale globale s’avère négative pour certains collaborateurs, aucune déduction ne sera opérée sur le salaire de base.

En outre, les Parties conviennent que les salariés transférés seront informés individuellement du montant de leur calcul au moment de la réception de leur lettre de transfert.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DES ÉLECTIONS DU CSE

Des élections du CSE seront organisées dans les mois suivants le transfert des salariés au sein de la Société GTM OA.

Les organisations syndicales seront convoquées pour négocier le PAP dans le respect de la législation en vigueur.

ARTICLE 6 – MISE EN PLACE DE « RÉFÉRENT TEMPORAIRE » AU SEIN DE GTM OA

La Société GTM OA n’est pas dotée de représentants du personnel. A ce jour, aucun représentant du personnel n’est concerné par un transfert au 1er juillet 2023 au sein de GTM OA.

Ainsi, dans une volonté de continuité du dialogue social, les Parties conviennent qu’en attendant l’organisation des élections professionnelles au sein de GTM OA, si un élu de VINCI Construction Terrassement est interpelé par un salarié transféré pour une question en lien avec GTM OA, il en réfèrera à la Direction de GTM OA (XXX et XXX) afin de traiter la question.

ARTICLE 7 - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de la date de la réalisation de l’opération d’apport partiel d’actifs, soit le 1er juillet 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 8 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure légale en vigueur concernant la révision et la dénonciation.

Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

Ainsi, en application des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, il est précisé que seules auront qualité pour engager la procédure de révision du présent accord les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, soit celles de GTM OA.

Il en est de même pour la Direction : seule sera compétente pour engager une procédure de révision de l’accord la Direction de GTM OA.

ARTICLE 9 – DÉPOT - PUBLICITÉ

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dont une version sera anonymisée à l’initiative de la Direction.

Un exemplaire sera, en outre, déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Rueil-Malmaison, le 24 avril 2023.

En 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Pour VINCI Construction Terrassement Pour la CFDT

Le Président XXX

XXX

Pour GTM Ouvrages d’Arts Pour la CFE-CGC

Le Directeur XXX

XXX

Pour la CGT

XXX

ANNEXE n°1

LISTE DES ACCORDS DE LA SOCIETE VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT TRANSFERÉS AU SEIN DE LA SOCIETE GTM OA

Les accords et chartes listés ci-dessous sont transférés au sein de la Société GTM OA :

TYPE NOM DE L'ACCORD DUREE DATE DE SIGNATURE
Accord Accord sur la prime d'approche Durée indéterminée 10/07/2001
Accord Accord sur l'indemnité "IGD Complément repas" Durée indéterminée 10/07/2001
Accord Accord sur la prime de douche Durée indéterminée 11/07/2001
Accord Accord sur le travail de nuit Durée indéterminée 11/07/2001
Accord Accord de participation
et Avenants du 06/09/2004, du 23/06/2010, du 30/09/2010, du 13/03/2012
Durée déterminée
(5 ans)
avec tacite reconduction (par exercice)
22/03/2002
et 06/09/2004
et 23/06/2010
et 30/09/2010
et 13/03/2012
Accord Accord relatif à la Prévoyance & à la Retraite (accords d'origine GTM Construction) Durée indéterminée 01/12/2008
Accord Accords sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail Ouvrier, ETAM et Cadres
et Avenant du 31/01/2018 (intégration des Cadres B)
Durée indéterminée 01/12/2008
11/12/2008
et 31/01/2018
Accord Accord relatif à l'organisation du dialogue social Durée indéterminée 21/06/2011
Accord Avenants aux accords CET de GTM Terrassement et Deschiron
(NB : groupe fermé depuis 2008)
Durée indéterminée 08/11/2011
Accord Accord sur les astreintes Durée indéterminée 08/11/2011
Accord Accord global de Mobilité France
et Avenant du 22/11/2018
Durée indéterminée 31/08/2017
et 22/11/2018
Accord Accord sur l’adoption du vote électronique Durée indéterminée 09/07/2019
Accord Accord relatif à la mise en place du travail à distance Durée indéterminée 26/09/2019
Accord Accord instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé Durée indéterminée 24/11/2020
Accord Accord sur la promotion du travail des femmes Durée déterminée
(4 ans)
Fin le 17/12/2024
17/12/2020
Accord Accord relatif à la GPEC Durée déterminée
(3 ans) en date du 31/08/2017
Renouvellement en cours
Accord Accord relatif à la prévention des risques psychosociaux (RPS) Durée déterminée
(3 ans) en date du 24/05/2018
Renouvellement en cours
Accord Accord sur la périodicité des Entretiens Professionnels Durée indéterminée 13/07/2021
Accord Accord d’intéressement 2022 Durée déterminée
(1 an)
Fin le 31/12/2022
24/05/2022
Accord Avenant à l'accord sur la prime de rendement devenant la prime d'implication Durée indéterminée 28/04/2022
Accord NAO Accord collectif NAO 2023
Personnel OUVRIER - ETAM – CADRE
Durée déterminée
(1 an)
Fin le 31/12/2023
 05/12/2022
Charte Charte sur la Diversité et la Qualité de vie au travail Durée indéterminée 19/04/2017
Charte Charte sur le Travail flexible Durée indéterminée 09/06/2021
DUE Décision unilatérale instituant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (REVERSO)
et Avenant du 25/06/2021 (PER REVERSO)
Durée indéterminée 29/09/2017

Dans le cas exceptionnel où un accord, usage ou engagement unilatéral aurait été oublié dans l’énumération faite au sein de l’Annexe n°1, les Parties intéressées conviennent de se réunir afin de régler la situation étant rappelé que (sous réserve des dispositions du présent accord) la volonté commune des Parties est de préserver le statut collectif applicable aux salariés transférés au sein de la Société GTM OA.


  1. Les jours d’ancienneté et de fractionnement seront déterminés sur la base de la dernière période de congés payés complète connue à savoir celle du 01/05/2021 au 30/04/2022.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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