Accord d'entreprise "Accord cadre de l'UES Leroux & Lotz sur les négociations annuelles obligatoires relatives aux salaires, la durée effective et l'organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée" chez LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T04419004571
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES
Etablissement : 41035343700016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

ACCORD CADRE DE l’UES LEROUX & LOTZ

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

RELATIVES AUX SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 10 rue des Usines à Nantes (44100), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 410 353 437, ci-après dénommée « la société LLT » ;

La Société LEROUX ET LOTZ INDUSTRY, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 10 rue des Usines à Nantes (44100), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 451 390 850, ci-après dénommée « la société LLI » ;

Composant l’Unité Economique et Sociale « LEROUX ET LOTZ » (UES LL) représentée par , en sa qualité de Président de la société LLT et dûment mandaté à cet effet par chacune des sociétés ci-dessus nommées,

D’UNE PART

ET

Pour les organisations syndicales représentatives du personnel de l’UES LL :

  • Le syndicat représentatif UNSA, représenté par , agissant en sa qualité de délégué syndical central

  • Le syndicat représentatif CFDT, représenté par , agissant en sa qualité de délégué syndical central

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Suite à la demande des organisations syndicales formulée par courrier remise en main propre le 6 mars 2019, d’organiser les négociations annuelles obligatoires au niveau de l’UES LL, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, a été engagée au sein de l’UES LL.

Pour les organisations syndicales, la délégation syndicale UNSA était composée de et ; la délégation de la CFDT était composée de et .

Pour l’employeur, , était accompagné lors des réunions de agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de la société LLT.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 25 mars, le 2 et 30 avril 2019.

Les échanges se sont déroulés sur la base des documents communiqués par la Direction lors de la 1ère réunion du 25 mars 2019.

Sur le thème de la durée effective et l’organisation du temps de travail, il a été convenu que les accords existants au sein de chacune des sociétés composants l’UES LL, seraient re négociés au niveau de ces établissements.

Les trois réunions de négociation au cours desquelles les organisations représentées ont pu faire valoir leurs revendications ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, au présent accord d’entreprise. Il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’Unité Economique et Sociale « Leroux et Lotz » (UES LL).

ARTICLE 2 – CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL

Les échanges ont permis de mettre en exergue que les situations économiques des
2 sociétés LLT et LLI étaient trop différentes pour aboutir à une négociation centrale ne permettant pas de prendre en compte les spécificités de chacune des sociétés.

Néanmoins les parties ont convenu qu’il fallait définir un socle commun minimal sur certaines mesures, ci-après détaillé, et arrêter des mesures spécifiques à chacune des sociétés.

ARTICLE 3 – SOCLE COMMUN AU TITRE DE L’ANNEE 2019

Article 3.1 – Mesures salariales

Base de calcul

L’enveloppe d’augmentation consacrée à la mise en œuvre de la politique salariale de chaque société de l’UES LL sera basée sur un pourcentage de la somme de ses salaires de base annuels constatée au 31 Mai 2019, des salariés présents à cette date, en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Date d’application

Toutes les mesures d’augmentation issues des accords conclus au niveau des établissements LLT et LLI seront à effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Les bénéficiaires

Les mesures d’augmentation issues des accords au niveau des établissements LLT et LLI sont applicables à tous les salariés présents en contrat à durée déterminée ou indéterminée au 31 Mai 2019, toujours présents à la date de paiement, et avec une ancienneté supérieure à
6 mois à la date de paiement.

Dans le cadre des principes énoncés ci-dessus, les sociétés LLT et LLI déclineront au sein de leur établissement les principes suivants :

  • Une augmentation générale minimale de 1.4% pour les non cadres.

  • Une augmentation individuelle assurée pour les salariés cadres n’ayant pas eu d’augmentation individuelle depuis 3 ans.

  • Le respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, avec notamment l’engagement des directions de chaque société d’identifier les éventuels écarts et de les réduire.

  • Le respect des dispositions légales relatives à l’interdiction de la discrimination syndicale (article du Code du travail L.2141-5), et la moyenne pondérée des augmentations de salaire des représentants du personnel de chaque établissement, doit être au moins égale à la moyenne des augmentations de salaire de chaque établissement.

Article 3.2 – Congé enfant malade

Dans un souci d’équité, il a été décidé d’étendre le régime de congé pour enfant malade dont bénéficient les salariés relevant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, aux collaborateurs relevant de la convention collective nationale de la métallurgie de Loire-Atlantique.

A ce titre il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d’un enfant malade, un congé pour le soigner pendant une durée maximale de 4 jours par année civile quel que soit le nombre d’enfants.

Pendant ce congé, les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise percevront la moitié de leur rémunération sous condition d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante de l’un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de douze ans.

Cette disposition s’appliquera au sein des sociétés LLT et LLI à compter de la date de signature du présent accord.

Article 3.3 – Cantine Nantes / Repas Eybens

La participation de l’employeur aux repas des salariés des sociétés composant l’UES LL, pris sur la cantine du site de Nantes, est portée à 3.50 € par repas. Cette participation sera effective au plus tard le 1er juin 2019.

Pour les salariés de la société LLT basés sur le site de Grenoble, la participation aux frais de plateaux repas mis en place sur ce site, sera également portée à 3.50 € par repas à compter du 1er Juin 2019.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES SOCIETE LLT

Mesures salariales pour les salariés non-cadres

Dans le cadre des principes énoncés dans l’article 3.1 « mesures salariales », la société LLT déclinera au sein de son établissement les principes suivants pour les non-cadres :

  • Augmentation de 1% sur la base des salaires réels (hors promotions), dans le cadre d’augmentation individuelle.

Le montant des augmentations individuelles sera validé par la Direction qui s’assurera de la cohérence et de l’équité des montants attribués.

Mesures salariales pour les salariés cadres

Dans le cadre des principes énoncés dans l’article 3.1 « mesures salariales », la société LLT déclinera au sein de son établissement les principes suivants pour les cadres :

  • Augmentation de 2,40% sur la base des salaires réels (hors rémunération variable et promotions), dans le cadre d’augmentation individuelle.

Le montant des augmentations individuelles sera validé par la Direction qui s’assurera de la cohérence et de l’équité des montants attribués.

Prévoyance

La prise en charge employeur de la cotisation du régime prévoyance pour les non-cadres de la société LLT, est alignée avec celle des cadres et elle est portée à 90% dès le 1er janvier 2019.

Le remboursement trimestriel du surcoût de cotisation pour le régime frais de santé des non-cadres relatif à l’adhésion des ayants droits est reconduit en 2019 pour les 3 salariés concernés de la société LLT.

Politique déplacement

Il a été également convenu que la société LLT ouvre des négociations au sein de son établissement concernant la politique déplacement.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES SOCIETE LLI

Mesures salariales pour les salariés cadres

Dans le cadre des principes énoncés dans l’article 3.1 « mesures salariales », la société LLI déclinera au sein de son établissement les principes suivants pour les cadres :

  • Augmentation générale de 0.5% pour les cadres.

  • Augmentation de 0,90% sur la base des salaires réels (hors rémunération variable et promotions), dans le cadre d’augmentation individuelle.

Le montant des augmentations individuelles sera validé par la Direction qui s’assurera de la cohérence et de l’équité des montants attribués.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2019, à l’exception des mesures liées au congé enfant malade, à la cantine et à la prévoyance des non-cadres pour les salariés de la société LLT.

ARTICLE 7 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPÔT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Nantes le 30 Avril 2019.

Pour Leroux et Lotz Technologies Pour l’organisation syndicale

Délégué syndical UNSA

Pour l’organisation syndicale

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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