Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur les négociations annuelles obligatoires relatives aux salaires, à la durée effective et à l'organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée" chez LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017050
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES
Etablissement : 41035343700016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

RELATIVES AUX SALAIRES, A LA DUREE EFFECTIVE

ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 10 rue des Usines à Nantes (44100), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 410 353 437, ci-après dénommée « la société LLT » ;

D’UNE PART

ET

Pour l’organisation syndicale représentative du personnel de LLT :

  • Le syndicat représentatif UNSA, représenté par , agissant en sa qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, a été engagée au sein de LLT.

Pour les organisations syndicales, la délégation syndicale UNSA était composée de .

Pour l’employeur, , était accompagné lors des réunions de agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de la société LLT.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées le 21 décembre 2022 et les 5 et 18 janvier 2023.

Les échanges se sont déroulés sur la base des documents communiqués par la Direction lors de la 1ère réunion du 21 décembre 2022.

Les trois réunions de négociation au cours desquelles les organisations représentées ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, au présent accord d’entreprise.

Compte-tenu du contexte inflationniste actuel, les délégations syndicales ont voulu dès l’entrée de jeu des négociations, défendre le pouvoir d’achat des collaboratrices et collaborateurs (dénommés « collaborateurs » dans le présent accord).

La direction souhaitait s’engager sur des mesures favorisant le pouvoir d’achat et en proposant des mesures de différentes natures permettant le maintien du pouvoir d’achat, notamment pour les plus bas salaires, mais tout en maintenant une politique de rémunération incitative, attractive, équitable et performante.

Il a été convenu à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société LLT.

ARTICLE 2 – REVUE DES RÉMUNÉRATIONS

Base de calcul

L’enveloppe d’augmentation consacrée à la mise en œuvre de la politique salariale de la société LLT sera basée sur un pourcentage de la somme des salaires de base annuels constatée au 1er février 2023, des salariés présents à cette date, en contrat à durée indéterminée ou déterminée (hors contrats d’alternance).

Date d’application

Toutes les mesures d’augmentation salariale issues de l’accord auront un effet rétroactif au 1er janvier 2023, avec un passage en paie sur le mois de février 2023.

Les bénéficiaires

Les mesures d’augmentation au niveau de la société LLT sont applicables à tous les salariés présents en contrat à durée indéterminée ou déterminée (hors contrats d’alternance) au
1er février 2023.

Budget 2023

Compte-tenu des préoccupations précitées, il a été convenu les mesures suivantes :

  • Une augmentation générale de 6% de la masse salariale de référence pour les collaborateurs non-cadres, dont l’ancienneté est supérieure à 6 mois au
    1er janvier 2023, avec un minimum de 150€ bruts mensuels sur le salaire de base.

  • Un budget équivalent à 6% de la masse salariale de référence d’augmentation individuelle pour les cadres, avec un minimum de 100€ bruts mensuels sur le salaire de base pour les cadres dont l’ancienneté est supérieure à 6 mois au 1er janvier 2023 et hors promotion dans les 6 mois.

Le montant des augmentations individuelles des cadres doit être le fruit d’une réelle concertation du management, et sera validé par la Direction qui s’assurera de la cohérence et de l’équité des montants attribués, conformément à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 6 décembre 2021.

La Direction rappelle qu’elle entend promouvoir le respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à qualification, emploi, expérience, ancienneté et niveau de responsabilité équivalents.

De même que, la Direction s’engage à rappeler expressément aux managers lors de cette revue de rémunération, les engagements et recommandations en matière d’égalité professionnelle, en les informant notamment sur les éventuels écarts de salaires afin de veiller à ce que les décisions prises visent à les réduire et à ne pas en créer.

Restitution aux collaborateurs

La Direction indique que chaque collaborateur bénéficiera d’une information individuelle concernant sa revue de rémunération en amont de la remise du bulletin de salaire de février 2023.

Le management portera une attention particulière à expliquer et donner du sens quant au niveau d’augmentation individuelle.

Concernant les collaborateurs qui n’auraient pas bénéficié d’une augmentation individuelle de rémunération, une explication sera fournie par leur manager.

ARTICLE 4 – TICKETS RESTAURANT

A compter du 1er janvier 2023, la valeur faciale du ticket restaurant passe à 8€. La part patronale reste à 60%.

ARTICLE 5 – FORFAIT MOBILITÉS DURABLES

L’accord relatif au forfait mobilité durable signé le 15 février 2022 et en vigueur jusqu’au
31 décembre 2022, fera l’objet d’un nouvel accord à durée indéterminée selon les modalités suivantes, applicables au 1er janvier 2023.

Le montant maximal par an et par collaborateur est porté à 600€ par année civile complète pour un usage d’un des modes de transport visés par l’accord, pour réaliser les trajets domicile-travail.

Afin d’ouvrir le dispositif à un plus grand nombre de collaborateurs et d’encourager les initiatives, il a été décidé de décomposer l’enveloppe de 600€ de la façon suivante :

  • Une enveloppe de 450€/an pour les trajets

    • 0.25 cts/kms parcouru en vélo et/ou trottinette ;

    • 2€ par trajet simple effectué en covoiturage ou trajet effectué en transport en commun sans abonnement ;

Le versement sera trimestriel.

  • Une enveloppe de 100€/an dédiée aux achats d’accessoires et/ou réparations pour vélo et/ou trottinette, conditionnée à la réalisation d’au moins 60 trajets/an en vélo et/ou trottinette.

  • Une enveloppe de 200€/an dédiée à l’achat d’un vélo ou d’une trottinette, à la condition que ce montant représente au moins 50% de la valeur de l’achat et qu’il y ait au moins 60 trajets effectués en vélo et/ou trottinette.

Les modalités seront précisées dans l’accord FMD qui devra être signé d’ici le 28 février 2023, pour une application au 1er janvier 2023.

ARTICLE 6 – POLITIQUE DÉPLACEMENTS

L’accord relatif aux déplacements professionnels en vigueur fera l’objet d’un avenant selon les modalités suivantes :

  • Les plafonds de remboursement des repas sont augmentés comme suit : 32€/repas, en Province et 35€/repas sur Paris ;

  • Les indemnités de grands déplacements seront calculées de la façon suivante :

    • 25 MG (minimum garanti) pour les GD en métropole ;

    • 29 MG pour les GD en région parisienne ;

    • 31 MG pour les GD Outre-Mer.

Ces dispositions seront applicables au 1er janvier 2023.

ARTICLE 7 – DURÉE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Dans le cadre de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail en vigueur, il a été décidé des mesures suivantes pour la période de référence du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 :

  • La 5ème semaine de congés payés est fixée du mardi 26 décembre 2023 au mardi
    2 janvier 2024.

  • 3 jours RTT à l’initiative de l’entreprise sont positionnés le 14 août 2023 et les
    10 et 20 mai 2024.

ARTICLE 8 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE

L‘article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, institue la possibilité pour les entreprises d’organiser le versement d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV).

Les parties ont souhaité saisir à nouveau cette faculté en octroyant une prime exceptionnelle aux collaborateurs sur la paie du mois de février 2023, ayant pour objectif d’améliorer le pouvoir d’achat des collaborateurs.

Le versement de cette prime sera effectué selon les conditions définies dans la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Les collaborateurs éligibles à cette prime devront remplir les conditions suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail (CDI, CDD, Contrat d’Alternance),

  • Ou être intérimaire au sein de l’entreprise, à la date du versement de la prime,

au jour du versement de la PPV.

Etant précisé que le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois (embauche en cours d’année ou absence non assimilée à du temps de travail effectif).

Principes de la prime :

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation. La prime est également exonérée de forfait social.

Cette exonération est réservée à la prime attribuée aux salariés et intérimaires ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC.

Les salariés qui ne répondraient pas à la condition de rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sur les 12 derniers mois, verront leur prime soumise à l’impôt sur le revenu, ainsi qu’à la CSG et CRDS.

Modulation du montant de la prime :

  • Pour les rémunérations brutes annuelles inférieures à 59 000 € : une prime de 700 € sera versée,

  • Pour la tranche de rémunération brute annuelle de 59 001 € jusqu’à 73 000 € : une prime de 600 € sera versée.

  • Le montant de la prime sera calculé en fonction de la durée de présence effective des collaboratrices et des collaborateurs éligibles au cours de la période allant du 01 février 2022 au 31 janvier 2023.

Il est rappelé que cette prime ne se substitue pas à des éléments ou augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 9 – INTÉRESSEMENT

L’accord d’intéressement signé le 3 juin 2021 prenant fin le 31 décembre 2022, les parties s’engagent à ce qu’un nouvel accord soit signé avant le 31 mars 2023.

ARTICLE 10 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023 portant sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

ARTICLE 11 – FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Nantes le 10 février 2023.

Pour Leroux et Lotz Technologies Pour l’organisation syndicale

Délégué syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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