Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail et à l'aménagement du temps de travail du 1er mars 2022 - Radiante" chez RADIANTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RADIANTE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-07-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08623003162
Date de signature : 2023-07-11
Nature : Avenant
Raison sociale : RADIANTE
Etablissement : 41040884300010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-11

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 1er mars 2022

RADIANTE

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société RADIANTE SAS, dont le siège social est situé 3 rue d’Arsonval à Châtellerault (86100), immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 410 408 843, et représentée par Monsieur en qualité de Directeur d’établissement,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • La délégation syndicale CFDT, représentée par

  • La délégation syndicale CGT, représentée par,

D’AUTRE PART

INTRODUCTION

Le présent avenant a pour objectif de réviser certains articles de l’accord sur le temps de travail et l’aménagement du temps de travail de la société RADIANTE SAS dans le cadre de la mise en place de l’équipe de suppléance.

Pour rappel, la partie III de l’accord du temps de travail relative à l’organisation du temps de travail pour les équipes de suppléance (samedi/dimanche) a été intégrée à l’accord pour permettre de faire face aux besoins des clients. En effet, il est devenu indispensable de définir une organisation pérenne rendant possible une augmentation des temps de fonctionnement des équipements de production au sein des ateliers de production et de logistique.

Conformément aux discussions et débats engagés avec les salariés souhaitant travailler en équipe de suppléance, ainsi qu’avec avec les membres du CSE lors des réunions des 12/04/2023 et 14/06/2023, il est apparu que la partie III de l’accord du temps de travail relative à l’organisation du temps de travail pour les équipes de suppléance (samedi/dimanche) devait être révisée en ses articles 38, 41, 42 et 43.

Les parties au présent accord précisent que ce dernier annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet

PARTIE I – Articles modifiés

Article 1 - Horaire de travail (Article 38 de l’accord originel)

Les horaires des équipes de suppléance reposent sur le principe de la poursuite totale ou partielle de l’activité des équipements de production en complément des équipes qui interviennent la semaine.

Il sera mis en place un nombre d’équipes de suppléance en simultanée, similaire ou non au nombre d’équipes de semaine.

Elles seront organisées de la manière suivante : en rotation le samedi et le dimanche.

Lorsque la durée de la période de recours à l’équipe de suppléance n’excède pas 48 heures consécutives (ex : samedi et dimanche), la durée journalière peut atteindre 12 heures.

A cela s’ajoute le travail en semaine d’une journée de 7.8h par mois selon les besoins de remplacement ou de formation dans l’atelier du salarié, positionnée sur le calendrier en accord entre le responsable et le salarié.

Soit une prestation au maximum de 12h le samedi et le dimanche, pour 7.8h une journée supplémentaire par mois, soit une moyenne de 112.2h de travail mensuel.

Article 2 - Temps de pause (Article 41 de l’accord originel)

En cas de travail par équipes successives (ou en poste continu) de 6 heures au moins, chaque salarié aura droit, au cours de son travail, à une interruption de travail effective dont la durée sera définie par les plannings de travail. Sans lien avec la durée maximale de cette pause, il est prévu qu’une partie de cette pause équivalent à 20 minutes ne devra pas entraîner de perte de salaire (heures supplémentaires comprises).

Ainsi pour une journée de 7.8h en semaine, la pause sera de 30 minutes dont 20 minutes sans perte de salaire.

Pour les postes de 12h sur les journées de samedi et dimanche, la pause sera équivalente à 45 minutes sans perte de salaire.

Les pauses pourront être accordées de manière tournante afin que l'ensemble des salariés de l'équipe de suppléance ne prennent pas leur pause simultanément.

Article 3 – Statut du salarié (Article 42 de l’accord originel)

La durée moyenne du travail des salariés travaillant en SD est de 25.80 heures par semaine, inférieure à la durée légale du travail de 35h.

En conséquence, ces salariés sont des salariés à temps partiel au sens du code du travail.

Néanmoins, pour favoriser le volontariat vers ce mode d’organisation du travail et ne pas pénaliser des salariés à temps plein qui se porteraient volontaires pour travailler en 2*12 plus une journée par mois, il est convenu par le présent accord que ces salariés seront considérés comme travaillant à temps plein pour l’acquisition des droits sociaux, retraite, maladie, et des avantages sociaux de l’entreprise tels que l’intéressement et 13ème mois.

Chaque salarié à temps plein étant volontaire pour travailler en régime SD dans le cadre du présent accord se verra soumettre un avenant à contrat de travail reprenant ces dispositions plus favorables que la loi et la convention ainsi que les éléments de rémunération applicables.

Article 4 – Rémunération (Article 43 de l’accord originel)

La rémunération des salariés des équipes de suppléance est :

  • Taux normal pour les heures de travail effectuées le samedi et la journée de 7.8h en semaine

  • Majorée à hauteur de 100 % de la rémunération brute pour le travail du dimanche.

Dans le cadre du présent avenant, il est convenu une majoration supplémentaire équivalent à 2.21h de salaire brut de base payé par weekend travaillé. Ainsi un salarié travaillant 24h par weekend se verra payé 38.21h.

A ces 38h de travail payé s’ajoutent mensuellement la journée de 7.8h de travail en semaine.

En cas d’équipe de suppléance de nuit, celle-ci bénéficiera des mêmes avantages que l’équipe de semaine.

PARTIE II - DISPOSITIONS FINALES

Article 5 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Par accord des parties, il est convenu que l’avenant prendra effet au 1er septembre 2023 sous réserve du respect des formalités de dépôt.

Article 6 – Révision, modification et dénonciation de l’avenant

Les modalités du présent avenant sont strictement identiques à celles prévues dans les articles 49 et 50 de l’accord originel.

Article 7 - Publicité et dépôt

Dès signature, chaque partie à cette négociation, se verra notifier un original du présent accord.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux disposition légales et réglementaires en vigueur. Il sera notamment transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Mention de cet avenant figurera sur les tableaux d’affichage.

Fait à Châtellerault

Le 11 juillet 2023

Pour la société RADIANTE :

Monsieur

Directeur de l’établissement

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT,

Madame

Déléguée Syndicale

Pour l’organisation syndicale représentative CGT,

Madame

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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