Accord d'entreprise "Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2022" chez AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T59L22015913
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL
Etablissement : 41040895900014 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14

ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

D’UNE PART

  • La Société AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL,

Société Anonyme, dont le siège est sis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 CROIX,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le n°410 408 959,

Représentée par ………………………… en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée.

  • La Société ORGANISATION INTRA-GROUPE DES ACHATS,

Société par actions simplifiée, dont le siège est sis Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 CROIX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le n°421 982 745,

Représentée par ………………………………………en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté.

  • La Société ELO,

Société anonyme à conseil d'administration, dont le siège social est 40, avenue de Flandre, 59170 Croix, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le n°476 180 625.

Représentée par ………………………….en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée.

ET D’AUTRE PART,

Les organisations syndicales représentatives dans le périmètre du groupe composé des entités mentionnées ci-dessus : 

  • Pour les sociétés ARI et ELO :

    • L’organisation CFTC est représentée par…………………………………………

    • L’organisation syndicale SEGA CFE-CGC représentée par ……………………………………………………

  • Pour la société OIA :

    • L’organisation syndicale CFTC est représentée par………………………………………………….,

    • L’organisation syndicale SEGA CFE-CGC représentée par……………………………………………………………..

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 : LES MESURES SALARIALES………………………………………………………………………………………………………………………………….. page 5

1.1 - Mesures salariales à l’attention des employés……………………………………………………………………………….……...……………... page 5

1.1.1 - Augmentation collective des employés……………………………………………………………………………...……………………………………. page 5

1.1.2 - Revalorisation de la grille de rémunération des employés…………………………………………………...……………... page 5

1.2 - Augmentations salariales de l’encadrement……………………………………..……………………………………………………………………… page 6

1.2.1 - Les principes de révision de salaires…………………………………………………………………………………………………………..………………… page 6

1.2.2 - Augmentation des salaires 2021……………………………………………………………………………………………………………………………..………… page 7

1.3 - Réunion de bilan……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. page 7

ARTICLE 2 : POURSUITES DES MESURES EN FAVEUR DE LA REVALORISATION

DES RÉMUNÉRATIONS VARIABLES ENCADREMENT ………………………………............................................................ page 7

ARTICLE 3 : MESURE EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT :

RISTOURNES SUR ACHATS……………………………………………….....…………………..…………………………………………………………………………….…………… page 8

ARTICLE 4 : MESURE EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT :

PRIME EXCEPTIONNELLE -INDEMNITÉ INFLATION ………………………………………………………………………………………………... page 8

ARTICLE 5 : MESURE EN FAVEUR DE LA RECONNAISSANCE :

MÉDAILLE DU TRAVAIL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. page 8

ARTICLE 6 : MESURES SOCIALES EN FAVEUR DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ….…………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………….…………………… page 9

6.1 - Journée de solidarité…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. page 9

6.2 - Journée ambulatoire et hospitalisation…………………………………………………………………………….………………………………………… page 9

6.3 - Congés supplémentaires pour évènements familiaux……………………………………………………………………………….. page 10

6.4 - Jour férié tombant un dimanche……………………………………………………………………………………………………………………………………….. page 10

6.5 - Congés ancienneté………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. page 10

ARTICLE 7 : CLAUSE DITE DE RENCONTRE OU DE REVOYURE …………………………………………………………………… page 10

ARTICLE 8 : CLAUSE DE RÉVISION………………………………………………..………………………………………………………………………….…………….….. page 11

ARTICLE 9 : CLAUSE DE DÉNONCIATION…………………………………………..………………………………………………………………………………… page 11

ARTICLE 10 : NOTIFICATION - PUBLICITÉ ET DÉPÔT………………………………………………..………………………………..…………… page 11

PREAMBULE

Chaque année, la direction et les partenaires sociaux se rencontrent dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO), afin d’aborder les différents thèmes prévus par les articles L.2242-13 et suivants du Code du Travail, notamment les rémunérations

Cette négociation s’est déroulée en quatre temps :

Le 6 janvier 2022, une première réunion s’est tenue durant laquelle le contexte économique externe et interne lié à l’entreprise a été présenté ainsi qu’un bilan sur les indicateurs sociaux intégrant des indicateurs sur l’égalité salariale Femmes/Hommes ainsi que ceux des avancées sociales inhérentes aux précédentes Négociations Annuelles Obligatoires.

Les 10 et 11 janvier 2022, des rencontres avec la Direction ont été organisées afin que chaque représentant d’Organisation Syndicale représentative puisse formuler ses orientations et ses demandes dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Le 17 janvier 2022, lors de la réunion plénière de négociation, la Direction a présenté ses propositions salariales et sociales qui ont donné lieu à des échanges nourris.

A l’issue de cette réunion et après analyse des propositions faites par la Direction, les partenaires sociaux ont précisé leurs demandes par courrier.

Le 7 février 2022, une seconde réunion de négociation s’est tenue au cours de laquelle la Direction a présenté les évolutions qui pouvaient être consenties.

L’Entreprise connaît depuis plusieurs années un contexte économique compliqué. Celui-ci a été présenté en détail lors de la première réunion et a été rappelé tout au long des discussions.

Les échanges lors de ces réunions ont porté sur le pouvoir d’achat et la reconnaissance de la performance des collaborateurs.

L’Entreprise a exposé les travaux en cours d’évaluation des postes de travail et les éventuels impacts sur les grilles de salaires. Les partenaires sociaux ont insisté sur leurs attentes en terme de transparence afin que chaque collaborateur puisse avoir connaissance de la grille qui le concerne.

Sans attendre la fin des négociations, il a été proposé et décidé de mettre en œuvre des mesures significatives en faveur du pouvoir d’achat afin de le soutenir dans un contexte d’inflation des prix.

Le calendrier d’application a été déterminant et est un enjeu majeur de ces négociations pour que les mesures en faveur du pouvoir d’achat puissent profiter le plus rapidement aux salariés.

C’est avec cette même ambition que l’Entreprise souhaite promouvoir auprès de l’ensemble des collaborateurs l’application Naomi qui permet d’obtenir du cahsback en contrepartie des achats opérés dans les sociétés partenaires du groupe Auchan.

La Direction a pu aussi préciser les raisons de ses orientations et clarifier le calendrier opérationnel de mise en œuvre des mesures proposées.

Le présent accord fait donc suite à l’ensemble des échanges ayant eu lieu au cours de ces différentes rencontres et réunions.

Il est au préalable rappelé que certains thèmes devant être abordés dans le cadre des négociations annuelles obligatoires font déjà l’objet d’accords spécifiques à savoir :

  • l’accord de groupe relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail, au télétravail et au droit à la déconnexion signé le 10/10/2018 et qui fait l’objet d’une négociation sur les dispositions du télétravail en parallèle de celles ayant abouti à cet accord

  • l’accord de participation signé le 22/06/2021 (le calendrier des négociations au titre de 2022 a été communiqué aux partenaires sociaux en fin d‘année 2021),

  • l’accord de groupe relatif à la mise en place d’un Plan d’Epargne Groupe (PEG) signé le 20/12/2019 complété par son avenant en date du 30/06/2020 conclu pour une durée de 2 ans, Cet accord fera l’objet d’une nouvelle négociation en 2022 dont le calendrier a été fixé et communiqué aux partenaires sociaux en fin d ‘année 2021.

  • l’accord de groupe relatif au Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) signé le 20/12/2019

  • l’accord sur l’intéressement signé le 14 mai 2020 dont un avenant est en cours de négociation. Cet accord fera l’objet d’une nouvelle négociation en 2022 dont le calendrier a été fixé et communiqué aux partenaires sociaux en fin d ‘année 2021.

Il est aussi rappelé que certains thèmes devant être abordés dans le cadre des négociations obligatoires sont en cours de négociation actuellement comme l’égalité professionnelle ainsi que la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels.

ARTICLE 1 : LES MESURES SALARIALES

1.1 - Mesures salariales à l’attention des employés

1.1.1 - Augmentation collective des employés

  • Une augmentation collective rétroactive au 1er janvier 2022

Au titre des augmentations de salaire, les parties signataires conviennent d’une augmentation collective des salaires de base des employés fixée à + 2,2% à compter du 1er janvier 2022.

Cette hausse s’applique à tous les niveaux et échelons de classification sur :

  • les salaires réels de l’ensemble du personnel employés

  • le montant de l’astreinte

1.1.2 - Revalorisation de la grille de rémunération des employés

Les parties signataires conviennent d’appliquer une nouvelle grille salariale à compter du 1er mars 2022.

Cette grille a pour objectif d’espacer un peu plus les niveaux et de différencier le pourcentage d’augmentation en fonction du niveau.

1.2 - Augmentations salariales de l’encadrement

1.2.1 - Les principes de révision de salaires

Il est rappelé les éléments ci-dessous qui sont reconduits cette année :

  • le principe d’individualisation des salaires de l’encadrement est reconduit pour 2022,

  • les révisions de salaires concernent tous les membres de l’encadrement ayant au moins un an d’ancienneté sur leur poste actuel de travail au moment du paiement de la revalorisation,

  • tout membre de l’encadrement fait l’objet d’une évaluation de sa performance par son manager au cours d’un entretien annuel : au-dessus des attentes, conforme aux attentes, en-dessous des attentes,

  • les hausses de salaires sont effectives au 1er mars sauf pour les comités de direction au 1er juillet .

A titre exceptionnel pour l’année 2022 et sans remettre en cause ce principe pour l’avenir, les revalorisations sont effectives au 1er janvier 2022 sauf pour les comités de direction pour lesquels la date du 1er juillet reste inchangée.

  • pour toute personne ayant une performance “en dessous des attentes”, il appartient au manager, avec l’accord de son N+1 et de son Responsable des Ressources Humaines, de juger de la pertinence de la mise en place d’un plan personnel d’amélioration qui précise notamment sa durée, les axes individuels de progrès, les objectifs attendus et les moyens mis en place pour y parvenir.

En cas d’évaluation en dessous des attentes durant 2 années consécutives, la mise en place d’un plan individuel d’accompagnement est obligatoire,.

1.2.2 - Augmentation des salaires 2022

Le pourcentage minimum d'évolution des salaires de base de toute personne de l'Encadrement dont l’entretien d'activité a permis de constater qu'elle a obtenu un niveau de tenue de fonction correspondant aux attentes de l'entreprise, voire au-dessus des attentes sera de 1,80 %.

Chaque direction bénéficie d’une enveloppe budgétaire correspondant à 2,50% pour l’année 2022 permettant de valoriser spécifiquement le fait d’être au-dessus des attentes et de reconnaître un contexte particulier justifiant une revalorisation plus importante. La somme des augmentations doit s’inscrire dans le respect de cette enveloppe budgétaire.

Les Ressources Humaines sont les garants de la bonne application de ce principe de responsabilité des revalorisations salariales, d’équité entre les collaborateurs et de respect des principes d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les managers présenteront aux collaborateurs les grilles qui les concernent.

1.3 - Réunion de bilan

Une réunion de bilan est prévue, dans la mesure du possible avant la fin du premier semestre, suite aux révisions de salaires qui vont être appliquées aux collaborateurs.

La délégation comprend des représentants de la direction et 3 personnes par organisation syndicale signataire appartenant à l’une des entreprises du périmètre du présent accord.

La direction présentera le bilan des mesures prévues à cet accord avec une étude plus spécifique sur les évolutions salariales de l’encadrement et un point spécifique sur les travaux réalisés sur les grilles de salaire..

ARTICLE 2 : POURSUITES DES MESURES EN FAVEUR DE LA REVALORISATION : DES RÉMUNÉRATIONS VARIABLES ENCADREMENT (RVE)

L’employeur a pris l’engagement de réévaluer, sur une période de 3 ans, par tiers de la population identifiée, les enjeux forfaitaires de rémunérations variables encadrement (RVE) pour qu’ils correspondent a minima à leur forfait mensuel de base.

Cet alignement des RVE a commencé en 2020 par les collaborateurs dont les salaires sont les plus bas au sein des entités, conformément à la proposition des partenaires sociaux.

Cette mesure ne concerne pas les collaborateurs qui auraient un enjeu RVE supérieur à leur forfait de base.

Cette mesure se poursuivra conformément au calendrier initialement prévu dans l’accord NAO 2020 pour cette dernière année d’engagement en intégrant à cette cible les salariés intégrés par voie de transfert.

Le pourcentage de revalorisation de salaire du présent accord s’appliquera également pour réévaluer les enjeux forfaitaires de RVE.

ARTICLE 3 : MESURE EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT : RISTOURNES SUR ACHATS

À partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2022, la ristourne de 10 % sera augmentée à 15 % sur l'alimentaire, le rayon bébé, la parfumerie, la droguerie et l'animalerie.

Les 10% continuent d'être applicables sur les autres périmètres concernés par la ristourne (hors carburant, magasins franchisés...).

Un bilan sera effectué à l'issue de l'année afin de déterminer si la mesure sera ou non reconduite sur 2023.

ARTICLE 4 : MESURE EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT : PRIME EXCEPTIONNELLE -INDEMNITÉ INFLATION

Une prime exceptionnelle de 100 € net (130€ brut) sera versée aux salariés ayant été bénéficiaires de l'indemnité inflation décidée par le gouvernement et versée en décembre 2021.

Cette prime sera versée à tous les salariés ayant droit selon le critère de forfait prévu par la prime inflation ( soit 2600€ mensuels) et toujours présents dans l’Entreprise au moment du versement.

Celui-ci aura lieu le mois de conclusion du présent accord si la signature intervient avant le 15 du mois ou sur le mois suivant si la signature de l’accord est postérieure à cette date.

Cette prime apparaîtra sur les fiches de paie sous l’intitulé “Prime Exceptionnelle NAO”.

ARTICLE 5 : MESURE EN FAVEUR DE LA RECONNAISSANCE : MÉDAILLE DU TRAVAIL

L’Entreprise souhaite redonner du sens à la médaille du travail en organisant chaque année 2 évènements de remise des médailles du travail et des gratifications associées.

Ces évènements auraient lieu :

  • en septembre (pour les médailles délivrées en juillet)

  • en mars (pour les médailles délivrées en janvier)

L'entreprise accorde une gratification au salarié obtenant la médaille d'honneur officielle du travail, en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise selon les barèmes revalorisés suivants :

- 175 euros pour 20 ans d’ancienneté

- 225 euros pour 30 ans d’ancienneté

- 400 euros pour 35 ans d’ancienneté

- 500 euros pour 40 ans d’ancienneté

Chacune de ces gratifications sera allouée une seule fois aux salariés lors de leurs 20ème, 30ème, 35ème et 40ème années d’ancienneté.

Cette mesure concerne les salariés présents dans l’Entreprise à la date de la remise de la gratification et ceux qui auraient pris leur retraite dans l’année de l’attribution.

ARTICLE 6 : MESURES SOCIALES EN FAVEUR DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

6.1 - Journée de solidarité

Les dispositions ci-dessous viennent se substituer aux mesures relatives à la journée de solidarité prévues dans l'accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail du 10 octobre 2018.

La journée de solidarité doit être réalisée sur l'année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Il est rappelé que les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération.

Ainsi, il est rappelé que la journée de solidarité se traduit :

  • pour les employés par une augmentation de leur durée annuelle du travail à hauteur d' un cinquième de leur durée hebdomadaire de travail. En effet, les heures dues au titre de la journée de solidarité correspondent au 5ième de la base horaire contractuelle, soit 7h pour les salariés à temps complet ;

  • pour les agents de maîtrise au décompte horaire, par une augmentation de leur durée annuelle du travail à hauteur d' un cinquième de leur durée hebdomadaire de travail ;

  • pour les salariés en forfait jours par une journée de travail supplémentaire.

Ceci étant rappelé, les parties s'entendent des modalités suivantes pour l'accomplissement de la journée de solidarité pour les salariés employés et agents de maîtrise :

Chaque minute ou heure complémentaire/supplémentaire programmée ou non programmée, effectuée par les salariés sur l'année civile, viendra incrémenter un compteur spécifique relatif à la journée de solidarité.

Pour les salariés employés dotés d'un compteur de micro variation, ce dernier ne se déclenchera qu'une fois la journée de solidarité effectuée.

6.2 - Journée ambulatoire et hospitalisation

Un nombre grandissant d'interventions (chirurgicales ou régulières liées à des protocoles lourds) sont dorénavant réalisées en ambulatoire.

Afin de s'adapter à cette évolution, l'Entreprise considérera désormais les arrêts portant la mention « ambulatoire » comme des hospitalisations.

Ainsi, le délai de carence de 3 jours calendaires suivra le même régime que celui applicable en cas d'hospitalisation.

Par conséquent, les opérations en ambulatoire à destination des enfants et conjoints des salariés ouvrent droit aux congés exceptionnels au même titre que l'hospitalisation.

6.3 - Congés supplémentaires pour évènements familiaux

Le nombre de jours de congés accordés aux salariés dans le cadre d'un décès est porté comme suit :

  • Décès du père ou de la mère : une semaine,

  • Décès d'un frère ou d'une sœur : 4 jours ouvrés,

  • Décès d'un grand-parent ou d'un petit enfant : 3 jours ouvrés.

6.4 - Jour férié tombant un dimanche

Les collaborateurs employés et les collaborateurs agents de maîtrise en forfait horaire annualisé bénéficieront d'un jour de repos supplémentaire afin de compenser le 1er mai 2022 qui tombe un dimanche.

Ce dernier devra obligatoirement être pris sur l'année 2022.

Si ce jour de repos n’est pas pris, il ne pourra ni être reporté après le 31/12/2022, ni compensé sous forme d’indemnisation.

Toute suspension du contrat de travail incluant le 1er mai 2022 ne permettra pas d'appliquer cette disposition.

6.5 - Congés ancienneté

À compter du 1er juin 2022, l'entreprise octroie un jour de congé supplémentaire pour les collaborateurs ayant 25 ans d'ancienneté révolus.

Ainsi, les salariés bénéficieront de :

  • 1 jour de congé supplémentaire pour 5 ans d'ancienneté ;

  • 2 jours de congés supplémentaires pour 10 ans d'ancienneté ;

  • 3 jours de congés supplémentaires pour 15 ans d'ancienneté ;

  • 4 jours de congés supplémentaires pour 25 ans d'ancienneté .

ARTICLE 7 : CLAUSE DITE “DE RENCONTRE” OU” DE REVOYURE”

Les parties signataires conviennent de se revoir au mois de novembre 2022 pour faire un point sur la situation économique de la France et de l'entreprise.

ARTICLE 8 : CLAUSE DE RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail, sur demande de l'un des signataires. L’Entreprise engage alors des négociations et seul un accord conclu entre l’Entreprise et une ou plusieurs des organisations syndicales signataires du présent accord, ou qui auront adhéré, emportera révision de celui-ci.

ARTICLE 9 : CLAUSE DE DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L 2261 - 9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 10 : NOTIFICATION - PUBLICITÉ ET DÉPÔT

En application de l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié, à l’issue de la procédure de signature, par la Direction d’Auchan Retail International à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau du périmètre du présent accord.

Conformément aux articles L. 2231-6, et D.2231-2 à 8 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans le respect des modalités requises.

Cet accord est par ailleurs déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Roubaix.

Fait à Croix, le 14/02/2022

Signature précédée de la mention

"lu et approuvé"

Pour les sociétés AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL et ELO

……………….., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée

Pour la société ORGANISATION INTRA-GROUPE DES ACHATS

Représentée par …………………………………….. en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment mandaté

Pour le personnel des sociétés AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, AUCHAN HOLDING, ORGANISATION INTRA-GROUPE DES ACHATS :

Les Organisations Syndicales signataires

Pour la société ARI et ELO :

L’organisation syndicale CFTC représentée par …………………………………….. ayant tous pouvoirs à l’effet de signer le présent accord de groupe

L’organisation syndicale SEGA CFE-CGC représentée par ……………………………………….. ayant tous pouvoirs à l’effet de signer le présent accord de groupe

Pour la société OIA :

L’organisation syndicale CFTC représentée par ……………………………………………. ayant tous pouvoirs à l’effet de signer le présent accord de groupe

L’organisation syndicale SEGA CFE-CGC représentée par ……………………………………………………………, ayant tous pouvoirs à l’effet de signer le présent accord de groupe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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