Accord d'entreprise "ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA FLEXIBILITE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE BRIONNE UGITECH SA" chez UGITECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UGITECH et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07320002704
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : UGITECH SA
Etablissement : 41043615800027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17

ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA FLEXIBILITE

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE BRIONNE

UGITECH SA

ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LA FLEXIBILITE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE BRIONNE – UGITECH SA

Entre d’une part,

la Direction de l’Etablissement de Brionne de la Société UGITECH S.A., représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Et d’autre part,

Les Représentants des organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement de Brionne de la Société UGITECH

il est convenu les dispositions suivantes :

PREAMBULE

L’accord d’établissement sur la flexibilité au sein de l’établissement de Brionne arrive à échéance le 31 décembre 2020. La Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Etablissement de Brionne ont décidé d’engager des négociations en amont de cette échéance afin de discuter sereinement des modalités de la mise en œuvre de la flexibilité au sein de l’établissement de Brionne d’UGITECH.

C’est ainsi que ces discussions ont fait l’objet de 4 réunions qui se sont tenues les 15 juin, 20 juillet, 21 septembre et 19 octobre 2020.

La Direction a affirmé en introduction de ces discussions que, dans le cadre de cet accord, elle souhaitait parvenir au juste équilibre entre la satisfaction de ses clients et la satisfaction des salariés, dans un climat social apaisé.

Elle a précisé l’environnement mondial dans lequel évolue l’Etablissement de Brionne d’UGITECH en soulignant les besoins de nos marchés dans un contexte de concurrence mondiale engendrant une pression sur notre compétitivité. Dans ce contexte, les notions de respect des délais, flexibilité, réactivité apparaissent comme des facteurs différenciant pour nos clients et doivent ainsi être au cœur de notre accord.

La variabilité des besoins des clients devient permanente et son amplitude est de plus en plus incertaine dépassant des variations qui nécessite d’élargir la période de décompte des heures supplémentaires et d’activité partielle au-delà de l’année civile afin de rester compétitif sur le marché et par conséquent de maintenir voire de développer l’emploi.

La Direction a réaffirmé que cette flexibilité collective, accrue et très rapide à mettre en œuvre doit être au cœur de notre nouvel accord tout en respectant la satisfaction des salariés.

Les Organisations Syndicales ont, quant à elles, fait part de leur souhait d’inscrire ces discussions dans la continuité de l’accord précédent.

Parvenus au terme de différents échanges et négociations, et après avoir rappelé que le champ d’application du présent accord est strictement limité à l’établissement de Brionne, le présent accord vise à préciser les engagements réciproques convenus par les parties.

Il est bien précisé que les dispositions du présent accord se substituent en totalité aux accords collectifs d’entreprise, usages et engagements unilatéraux antérieurs pouvant aborder le recours à la modulation du temps de travail.

Ceci ayant été précisé, il est convenu de ce qui suit.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions concernant le recours à la modulation au sein de l’accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail signé le 5 octobre 2018.

Il définit les modalités d’organisation du temps de travail sur une période supérieure à l’année civile.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable au Personnel de statut ouvrier et ATAM de l’Etablissement de Brionne situé au 3 Petite Rue Volais – BP 115 – 27800 BRIONNE

Dans ce cadre il concerne uniquement les salariés en contrat de travail à durée indéterminée de l’établissement de Brionne défini ci-dessus. Il ne s’applique pas aux salariés en contrat à durée déterminée, quel que soit le type de contrat comme par exemple contrat CIFRE, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc…., ni aux stagiaires, ni au personnel en mission intérimaire.

Article 3 – Les mesures de flexibilité

Article 3.1 : Période de décompte de l’horaire de travail

Afin de permettre à l’Etablissement de Brionne de mieux gérer les fluctuations de charges ainsi que de délais, les parties conviennent d’aménager le temps de travail en mettant en place un dispositif de modulation pluriannuelle. Dans ce cadre l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 3 années civiles (débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre) soit 156 semaines.

En application de l’accord d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 05/10/2018, l’établissement de Brionne applique un décompte du temps de travail effectif dans le cadre de l’année civile avec attribution de journées ou demi-journées de repos. Ainsi, la référence de 1603 heures de travail effectif sur l’année équivaut à une moyenne de 35 heures.

Dans le cadre de la mise en place d’un dispositif de modulation triennale, cette référence est portée à 4809 heures. Cette référence est celle retenue par les parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires

Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Ce dispositif permet de maintenir une rémunération mensuelle des salariés lissée tout au long de la période triennale indépendamment du temps décompté sur le mois. Ainsi en cas de baisse d’activité, il permet de limiter le recours à l’activité partielle dans les limites des variations des horaires de travail définies ci-après.

Les parties conviennent que cette modulation n’a pas vocation à modifier la durée moyenne du travail effectif des salariés qui reste fixée à 35 heures par semaine en moyenne.

Article 3.2 : Fonctionnement du « Compteur Modulation »

Afin de suivre les variations individuelles du temps de travail, un compteur modulation est créé pour chaque salarié concerné par le présent accord. Ce compteur individuel sera alimenté tout au long de la période triennale des heures de modulation haute réalisées en plus du cycle normal de travail. En cas de baisse d’activité, les heures de modulation basse effectuées en moins du cycle normal de travail viendront alimenter de façon négative ce compteur.

En aucun cas ce compteur ne peut être utilisé à titre individuel par les salariés.

Un suivi des soldes de ce compteur sera organisé chaque trimestre lors des réunions du Comité Social et Economique de l’Etablissement.

Chaque salarié titulaire d’un Compteur Modulation pourra consulter à tout moment la situation de son compteur via le portail RH ou un système équivalent.

Article 3.3 : Modalité de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Le volume et la répartition des horaires hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier de façon collective.

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 46,02 heures par semaine pour le personnel en horaire variable et 48 heures pour le personnel posté.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 15,34 heures par semaine pour le personnel en horaire variable de jour et 16 heures pour le personnel posté.

L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation légale ou conventionnelle.

Les règles selon lesquelles ce programme indicatif est établi, sont les suivantes :

  1. Pour le personnel en horaire variable : l’organisation modulée du temps de travail sur 3 ans consistera en une réduction par journée de travail de la durée hebdomadaire de référence en période basse et une journée de travail supplémentaire en période haute.

  2. Pour le personnel en régime posté : l’organisation modulée du temps de travail sur 3 ans consistera en la suppression de postes de la rotation habituelle en période basse et, en la programmation d’un poste supplémentaire de travail dans le poste qui suit le dernier poste de la rotation habituelle et/ou dans celui qui précède le premier poste de la rotation habituelle en période haute. Ces postes supplémentaires de période haute seront placés soit le samedi matin ou soit le dimanche de nuit. Les parties conviennent qu’il ne pourra pas être réalisé plus de 18 postes de modulation haute sur 3 ans.

Dans les deux cas, les heures effectuées au-delà des limites hautes définies ci-dessus seront des heures supplémentaires rémunérées à la fin du mois considéré.

Les heures supprimées du rythme de travail habituel ou les heures effectuées en plus alimenteront le compteur Modulation en négatif ou en positif. Elles seront compensées par une période de modulation haute ou basse, selon les cas.

Il est rappelé que la pose des JRTTE doit être prioritaire au recours à la modulation basse, qui interviendra lorsque la situation de l’entreprise l’exigera.

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions. Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales de travail

Le programme indicatif de modulation tri-annuelle sera soumis pour avis au Comité Social et Economique de l’Etablissement au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre.

Toutefois, cette programmation a un caractère indicatif. En effet, les périodes de forte activité et de faible activité sont susceptibles d’être modifiées au cours de la période, en fonction des aléas des marchés dont relève l’usine de Brionne.

Par conséquent, afin de l’adapter à l’évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail, cette programmation pourra ensuite être modifiée par l’établissement, au cours de la période de décompte de l’horaire, dans les mêmes conditions que dans l’alinéa précédent.

Dans ce cadre, tout poste de travail ou journée de travail effectué en plus et en totalité, par rapport à la marche normale, sera valorisé par une prime brute uniforme de 45 euros versée à l’acte.

Cette prime est portée à 60 euros lorsque le poste de travail en plus est effectué un jour férié normalement non travaillé.

Les majorations contractuelles et légales liées au poste sont maintenues.

Les heures travaillées seront mises dans le Compteur Modulation, prises en compte et majorées si nécessaire en fin de période triennale. Cette disposition concerne les postes de modulation haute.

En cas de nécessité de recours significatif à la modulation haute dans les ateliers, le personnel en horaire variable pourra être également impliqué par le recours à des mesures spécifiques comme par exemple l’alimentation du compteur modulation par un jour de RTT Employeur.

Article 3.4 : Délai de prévenance des changements d’horaire

Les salariés sont informés des modifications des horaires de travail en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires pour la mise en œuvre de la modulation haute et 3 jours calendaires pour la mise en œuvre de la modulation basse

Notre activité étant caractérisée par des variations soudaines du plan de charge résultant d’une part de la nécessaire réactivité, dans des délais très courts, que nous imposent nos clients, et d’autre part de contraintes techniques spécifiques à nos lignes de fabrications, ce délai sera réduit lorsque les nécessités de fonctionnement de l’entreprise l’exigent.

Ainsi, le délai pourra être ramené à moins de 5 jours calendaires pour la mise en œuvre de postes de modulation haute. Dans ce cas ces postes de modulation haute seront effectués sur la base du volontariat.

Article 3.5 : Garanties collectives et individuelles des salariés dont le temps de travail est décompté sur 3 ans

Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite de la durée hebdomadaire de 46,02 heures pour le personnel en horaire variable de jour ou 48 heures hebdomadaires pour le personnel posté, n’ont pas le caractère d’heures supplémentaires.

Dans les cas exceptionnels de réalisation d’heures supplémentaires au-delà de 46,02 heures pour le personnel en horaire variable de jour ou 48 heures hebdomadaires pour le personnel posté, celles-ci sont payées au mois avec les majorations correspondantes.

Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de 35 heures et dans la limite 15,34 heures pour le personnel en horaire variable de jour ou 16 heures hebdomadaires pour le personnel posté, lors des périodes de faible activité n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement l’activité partielle, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail fixées à l’article 3.3 ci-dessus.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire légal ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires, sauf réalisation d’heures au-delà de la limite haute fixée par le présent accord.

Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période triennale du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire de travail, la référence horaire correspondante sera calculé en proratisant la référence annuelle correspondant à son régime de travail au regard du nombre de jours de la période réellement effectuée sur l’année.

Cette référence ainsi calculée sera augmentée du nombre de jours de congés payés non pris valorisé en heures.

La référence de 4809 heures tri annuelles retenue comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires sera elle aussi proratisée de la même façon.

Pour les salariés embauchés en cours de période triennale, le début de la période de décompte du temps de travail correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période triennale, la fin de la période de décompte correspond au dernier jour de travail ou à la date de rupture du contrat de travail.

Décompte des heures en fin de période d’organisation du temps de travail sur 3 ans

Les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire du régime normal de travail et dans la limite de 48 heures pour le personnel posté et 46,02 heures pour le personnel en horaire variable (modulation haute) ainsi que les heures effectuées en moins de l’horaire du régime normal de travail et dans la limite de 16 heures pour le personnel posté et 15,34 heures pour le personnel en horaire variable (modulation basse) et résultant de l’organisation du temps de travail sur 3 ans sont comptabilisées tout au long de la période dans le compteur modulation.

Les parties conviennent que le recours à la modulation doit viser à obtenir des soldes de compteurs proches de zéro heure en fin de période de décompte triennale.

Afin d’essayer de garantir cela, un suivi des soldes des compteurs sera effectué lors des réunions du Comité Social et Economique de l’Etablissement. Une commission de suivi de la mise en œuvre de cet accord sera organisée 2 fois par an dans le cadre d’une réunion ordinaire du Comité Social et Economique de l’Etablissement.

Toutefois, si le compteur modulation de chaque salarié n’est pas à l’équilibre en fin de période d’organisation du temps de travail sur 3 ans :

  • Les heures de travail excédentaires effectuées durant les périodes de modulation haute dans le Compteur Modulation non compensées par des heures de travail en moins sur les périodes basses (modulation basse) seront affectées au CET Collectif – elles basculeront dans le CET Individuel 5 ans après si elles n’ont pas été utilisées ;

  • En cas de solde d’heures négatif dans le Compteur Modulation, la situation du salarié sera régularisée par débit du CET Collectif et/ou des Congés Payés puis éventuellement par débit du CET Individuel à la demande du salarié ou, à défaut, par régularisation sur paie.

  • Au 31 décembre de chaque fin de période triennale, le Compteur Modulation est soldé et remis à zéro.

Les éventuelles majorations pour heures supplémentaires sont régularisées en fin de période triennale soit par paiement en paie soit par placement au CET, au choix du salarié comme prévu par l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 05/10/2018.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte triennale sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme de complément de salaire

Ces dispositions permettent d’éviter le recours au dispositif de de l’activité partielle en cas de sous activité ou de baisse de charge.

Article 4. Création d’une prime de flexibilité mensuelle pour tous les salariés concernés par le présent accord (Personnel non cadre)

Afin de valoriser la capacité d’adaptation et de flexibilité du personnel qui sera amené à moduler son temps de travail sur une période triennale, la Direction met en place une prime dite de flexibilité.

Cette prime sera versée mensuellement à l’ensemble du personnel non cadre du site de Brionne. Elle sera calculée de la manière suivante :

(Taux d’ancienneté X salaire de base) - (taux d’ancienneté X coefficient X taux de statut X valeur du point)

Cette prime sera versée sous réserve d’un accord valide et applicable.

Article 5 – Dispositions finales

Article 5.1 : Information des salariés

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Article 5.2 : Prise d’effet et durée

Après expiration de l’éventuel délai d’opposition, le présent accord s’appliquera à compter du 01/01/2021.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et s’appliquera donc aux exercices 2021, 2022 et 2023. Il est convenu que chaque exercice commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre.

Article 5.3 : Contestations

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.

Article 5.4 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Toutes les organisations syndicales représentatives sont en capacité de réviser l’accord suivant les conditions prévues à  l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 5.5 : Publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction auprès des Unités territoriales des Directions Régionales des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétentes et sur la plateforme de télé-déclaration du Ministère du Travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe des Conseils des Prud’hommes compétents.

Fait à Brionne, le 17 novembre 2020,

Pour la Direction Pour les Organisations

de l’Etablissement de Brionne Syndicales de l’Etablissement de Brionne

Directeur des Ressources Humaines

CFDT

CFE CGC

C.F.D.T.

Michaël BIDEL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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