Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) au sein de la Société Ugitech SA" chez UGITECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UGITECH et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T07321002800
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : UGITECH
Etablissement : 41043615800027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SALARIAL 2018 UGITECH SA (2017-12-19) Avenant au protocole d'accord Ugitech SA du 8 Juin 2020 portant sur l'adaptation de l'organisation de l'ensemble des activités Ugitech SA compte tenu de l'épidémie de COVID 19 (2020-07-24) PROTOCOLE D'ACCORD UGITECH SA PORTANT SUR L'ADAPTATION DE L'ORGANISATION DE L'ENSEMBLE DES ACTIVITES D'UGITECH SA COMPTE TENU DE L'EPIDEMIE DE COVID 19 (2020-06-08) PROTOCOLE D'ACCORD UGITECH SA PORTANT SUR L'ADAPTATION DE L'ORGANISATION DES ACTIVITES DE PRODUCTION COMPTE TENU DE L'EPIDEMIE DE COVID 19 (2020-04-06) Accord salarial 2019 UGITECH SA (2017-12-21) Accord Ugitech SA portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, l'évolution des salaires 2021 et autres mesures complémentaires (2020-12-15) Accord d'entreprise relatif à la rénovation du dialogue social au sein de la société Ugitech SA (2021-08-31) Accord de méthode relatif à une démarche de compréhension et d'amélioration de la qualité de vie au travail au sein de la société Ugitech SA 2021-2026.docx (2021-11-30) PROTOCOLE D'ACCORD DE FIN DE CONFLIT UGITECH IMPHY (2021-12-15) Accord d'entreprise portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME/APLD) au sein de la société Ugitech SA (2022-01-27) Un Accord d'entreprise portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) au sein de l'établissement de Brionne de la Société Ugitech SA (2021-08-31) ACCORD SUR LES MODALITES DE DEPLOIEMENT AU SEIN D’UGITECH SA DE LA METHODE DE CLASSEMENT DES EMPLOIS DEFINIE DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE SIGNEE LE 7 FEVRIER 2022 (2022-05-19) Avenant N°1 à l’Accord de méthode du 30 nov 2021 relatif à une démarche de compréhension et d’amélioration portant de la QVCT au sein de la Sté UGITECH SA (2023-07-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

Accord d’entreprise portant sur la mise en place de

l’Activité Réduite pour le Maintien en Emploi (ARME)

au sein de la Société UGITECH SA

Entre

D’une part,

La Société UGITECH, au capital de 80 297 295,87 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés B de Chambéry sous le numéro 410 436 158, ayant son siège social à Ugine, Avenue Paul Girod - CS 90100 - 73403 Ugine Cedex, représentée par , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, au nom et pour le compte de la société UGITECH S.A.,

Et

D’autre part,

Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société UGITECH S.A.,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) prévue à l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, et défini par le Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 ainsi que dans le cadre de l’accord du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie étendu par arrêté le 25 août 2020.

En application de cet accord du 30 juillet 2020 dans la métallurgie, le recours à ce dispositif d’activité réduite au sein de l’entreprise relève d’une décision unilatérale élaborée par l’employeur.

Néanmoins, et conformément à sa politique de dialogue social responsable, Ugitech a souhaité engager des discussions avec les représentants des organisations syndicales représentatives au sein de la société afin de définir conjointement les modalités de mise en place de ce dispositif. Ces discussions se sont tenues les 3, 10 et 15 décembre 2020.

Ainsi le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la société ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après et en annexe.

1 – DIAGNOSTIC (Annexe 1) - confidentiel

2 - CHAMP D’APPLICATION

Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord institue le dispositif ARME (APLD) au niveau de l’entreprise UGITECH SA.

Activités concernées

Toutes les activités de l’entreprise, c’est-à-dire l’ensemble des sites français sont concernées par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi : Ugine (73), Bourg en Bresse (01), Brionne (28), Imphy (58), Grigny (69), Saint Etienne (42)

Salariés concernés

L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, à l’exception des salariés de catégorie « Ingénieurs & Cadres »

3 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Pendant la durée totale d’application du dispositif ARME, la réduction horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail.

La réduction s’apprécie salarié par salarié, compte tenu du taux travaillé contractuel de chaque salarié.

La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi, peut conduire à la suspension totale de l’activité, par exemple: fermeture d’une semaine complète.

Les parties signataires conviennent d’utiliser les jours épargnés par chaque salarié au CET collectif ainsi que les JRTTE ou pour le moins de les avoir planifiés avant d’avoir recours au dispositif d’activité réduite.

Il est également possible d’utiliser des congés payés, des congés d’ancienneté, congés de fractionnement, JRTTS acquis en lieu et place de l’activité réduite.

De même les salariés peuvent utiliser les jours épargnés au CET individuel s’il le souhaite, en lieu et place de l’activité réduite

4 – MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l’employeur dans les conditions fixées par la loi et par le décret du 28/07/2020 et du 30 octobre 2020 relatifs au dispositif d’activité partielle en cas de réduction durable.

A titre informatif et, au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité des congés payés, telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail, ramenée au montant horaire sur la base de la durée du travail stipulée au contrat de travail.

Cette rémunération ne peut être inférieure à 8,03 € par heure (idem actuellement) et ne peut excéder 4,5 fois le taux horaire du SMIC, soit 27,41 € - valeur au 10/12/2020 (nouveauté).

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle pour le maintien de l’emploi.

5 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI

Conformément à l’article 2.5 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie (étendu par l’arrêté du 25 août 2020, publié au JO du 26 août) et au regard du diagnostic économique de la société, Ugitech s’engage à maintenir les emplois définis au chapitre « champ d’application » du présent accord (à savoir l’ensemble des salariés à l’exception des salariés de catégorie Ingénieurs & Cadres).

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail dans le cadre de licenciements économiques collectifs.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif.

Par ailleurs Ugitech s’engage à embaucher 10% d’alternants de plus que prévu au budget au cours de l’année 2021, soit 33 alternants au lieu de 30.

6 - ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Ugitech s’engage à :

  • Privilégier pendant les périodes d’activité partielle la réalisation d’actions de formation validées dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Cette démarche s’inscrira dans le dispositif FNE pour lequel une nouvelle convention sera demandée.

  • Répondre à des besoins exprimés mais non validées au plan 2021 en mettant en place des actions de formation spécifiques sur les journées d’activité partielle et ce dans la mesure des possibilités organisationnelles et des plafonds définis dans la convention.

  • Proposer de ce fait un catalogue d’actions spécifiques de formation qui fera l’objet d’un affichage.

  • Porter une attention particulière aux actions de formation nécessaires à la relance avec une priorité aux formations conduisant aux métiers d’avenir tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation.

  • Maintenir intégralement la rémunération des salariés lorsque ces formations se déroulent lors d’une journée d’activité réduite.

  • 50% des actions de formation réalisées lors des journées d’activité partielle seront au seul choix du salarié dans le catalogue spécifique.

  • Apporter une aide via les Responsables RH à la constitution de dossier de Validation des Acquis de l’Expérience aux salariés qui souhaite mettre en œuvre un tel dispositif.

  • Accompagner les salariés via les Responsables RH ou le service formation, à la mise à jour de leur CPF.

Les parties signataires mesurent toute l’importance de la réalisation des actions de formation pour développer les compétences des salariés et de ce fait rappellent que la participation à la réalisation de ces actions est obligatoire.

7 – MODALITES D’INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE REDUITE

Une commission de suivi de l’accord sera réunie tous les 2 mois, pour informer les signataires de l’accord et leur permettre de suivre la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Cette commission sera composée de 2 représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord, ainsi que de 2 représentants de la Direction.

Par ailleurs, le Comité Social et Economique Central sera informé tous les 3 mois de la mise en œuvre de ce dispositif

8 – EFFORTS APPLIQUES AUX DIRIGEANTS SALARIES, AUX MANDATAIRES SOCIAUX ET AUX ACTIONNAIRES

Il a été décidé de ne pas appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires, d’efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, pour les raisons suivantes:

  • La rémunération des dirigeants salariés n’est pas définie par la Société Ugitech mais par le groupe Swiss Steel.

  • En 2020, le salaire des dirigeants salariés n’a fait l’objet d’aucune augmentation individuelle.

  • En 2020, la rémunération globale des dirigeants salariés a baissé significativement comparativement à 2019.

  • En 2020, comme depuis 2010, aucun dividende n’a été remonté aux actionnaires.

9 – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 01/01/2021 pour une durée de 8 mois.

Il aura donc pour terme le 31/08/2021.

10 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour une durée de 8 mois soit jusqu’au 31/08/2021 date à laquelle il cessera de produire ses effets.

12 – VALIDATION ET RENOUVELLEMENT DE L’APLD

Le présent accord fait l’objet d’une demande de validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation.

Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision de validation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’APLD pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu tous les 3 mois auprès du Comité Social et Economique Central, conformément au présent accord.

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise

13 – INFORMATION DES SALARIES

  • La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais de l’intranet.

11 – REVISION

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

12 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.

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Fait à Ugine, le 18 Décembre 2020

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

de la Société UGITECH SA Représentatives

CFDT

Directeur des Ressources Humaines

CFE-CGC

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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