Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME/APLD) au sein de la société Ugitech SA" chez UGITECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UGITECH et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07322003881
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : UGITECH
Etablissement : 41043615800027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27

Accord d’entreprise portant sur la mise en place de

l’Activité Réduite pour le Maintien en Emploi (ARME/APLD)

au sein de la Société UGITECH SA

Entre

D’une part,

La Société UGITECH, au capital de 80 297 295,87 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés B de Chambéry sous le numéro 410 436 158, ayant son siège social à Ugine, Avenue Paul Girod - CS 90100 - 73403 Ugine Cedex, représentée par , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, au nom et pour le compte de la société UGITECH S.A.,

Et

D’autre part,

Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société UGITECH S.A.,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) prévue à l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, et défini par le Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 ainsi que dans le cadre de l’accord du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie étendu par arrêté le 25 août 2020.

Ugitech a souhaité engager des discussions avec les représentants des organisations syndicales représentatives au sein de la société afin de définir conjointement les modalités de mise en place de ce dispositif. Ces discussions se sont tenues les 20 et 25 janvier 2022.

Ainsi le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la société ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD :

Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord collectif institue le dispositif ARME (APLD) au niveau de l’entreprise UGITECH SA.

Activités concernées par le dispositif ARME

Toutes les activités de l’entreprise, réparties au sein de l’ensemble des sites français, sont concernées par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi : Ugine (73), Bourg en Bresse (01), Brionne (27), Imphy (58), Grigny (69) et Saint Etienne (42).

Salariés concernés par le dispositif ARME

L’ensemble du personnel de l’entreprise est concerné par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, qu’il appartienne aux catégories PO, ATAM ou cadres.

Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, comme ceux couverts par une convention CIFRE sont également concernés.

En revanche les stagiaires et les intérimaires sont exclus du périmètre de cet accord.

3 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Sur la durée totale d’application du dispositif ARME mentionnée à l’article 11 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail.

La réduction de 40% de la durée légale du travail s’apprécie salarié par salarié et elle est organisée par unité de travail.

La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi, peut conduire à la suspension totale de l’activité, comme par exemple la fermeture d’une semaine complète.

4 – MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE REDUITE

Les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à :

  • 90 % de leur rémunération nette ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail durant les 3 premiers mois d’utilisation du dispositif ;

Les parties conviennent que cette durée de 3 mois est décomptée à partir du 1er jour d’utilisation de l’activité réduite dans l’établissement auquel appartient le salarié concerné ;

Ce complément d’indemnisation est décidé par les parties afin de minimiser au maximum l’impact de la baisse d’activité sur les salaires sur les premiers mois d’utilisation du dispositif d’activité réduite et plus particulièrement pour les salariés de l’aciérie qui ne pourront certainement pas reprendre leur activité, même partiellement, sur cette période ;

  • 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail au-delà des 3 premiers mois et pour tout le reste de la durée d’utilisation du dispositif.

Ce pourcentage sera porté à 100 % de leur rémunération nette lorsque les salariés participeront à des actions de formation visées à l’article 6 du présent accord.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (47.565 € au 1er janvier 2022, soit une indemnité horaire maximale de 33.30 €).

5 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, Ugitech s’engage vis-à-vis de l’Administration à ne pas procéder à des licenciements collectifs pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail, conformément au décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié ayant été effectivement placé en activité réduite pour le maintien en emploi, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 11.

6 - ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Ugitech s’engage à :

  • Privilégier pendant les périodes d’activité réduite la réalisation d’actions de formation validées dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. L’entreprise recourra dans la mesure du possible aux dispositifs de financement auxquels elle serait éligible.

  • Proposer un catalogue d’actions spécifiques de formation pour les journées d’activité partielle en lien avec les besoins exprimés au plan.

  • Porter une attention particulière aux actions de formation nécessaires à la relance des activités avec une priorité aux formations en lien avec la sécurité.

  • Maintenir intégralement la rémunération des salariés lorsque ces formations se déroulent lors d’une journée d’activité réduite.

  • Apporter une aide via les Responsables RH à la constitution de dossier de Validation des Acquis de l’Expérience aux salariés qui souhaitent mettre en œuvre un tel dispositif.

Les parties signataires mesurent toute l’importance de la réalisation des actions de formation pour développer les compétences des salariés et de ce fait rappellent que la participation à la réalisation de ces actions est obligatoire.

7 – MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE REDUITE

Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les 2 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Cette information est communiquée au cours de la réunion de la commission de suivi de l’accord.

Cette commission sera composée de 3 représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord, ainsi que de 3 représentants de la Direction.

Par ailleurs, le Comité Social et Economique Central est informé tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Enfin, les conditions du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi seront abordées lors de chaque CSE d’établissement sur toute sa durée d’utilisation.

8 – CONDITIONS D’UTILISATION DES JOURS DE REPOS EN AMONT ET PENDANT L’UTILISATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITE REDUITE :

Les parties signataires conviennent d’utiliser les jours épargnés par chaque salarié au CET collectif avant le déclenchement du dispositif.

Chaque salarié a également la possibilité d’utiliser des congés payés, des congés d’ancienneté, des congés de fractionnement et/ou des JRTTS acquis, en lieu et place de jours où il aurait dû être en activité réduite.

De même les salariés peuvent utiliser les jours épargnés au CET individuel, s’ils le souhaitent, en lieu et place de l’activité réduite.

9 – MOBILITE INTERNE OU EXTERNE :

Ugitech s’engage à renforcer la mobilité interne chaque fois que possible pour permettre aux salariés un retour à l’emploi plus rapide.

Si ces mesures s’avéraient insuffisantes, Ugitech pourrait proposer des mobilités externes temporaires.

10 - EFFORTS APPLIQUES AUX DIRIGEANTS SALARIES, AUX MANDATAIRES SOCIAUX ET AUX ACTIONNAIRES PENDANT LA DUREE DU RECOURS AU DISPOSITIF D’ACTIVITE REDUITE :

Il a été décidé de ne pas appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires, d’efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, pour les raisons suivantes:

  • La rémunération des dirigeants salariés n’est pas définie par la Société Ugitech mais par le groupe Swiss Steel.

  • En 2022 du fait de la situation de l’entreprise la rémunération globale des salariés dirigeants sera impactée au travers du système de part variable, représentant une part importante de leur rémunération.

  • En 2021, comme chaque année depuis 2010, aucun dividende n’a été remonté aux actionnaires.

11 – DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 08/01/2022 pour une durée de 16 mois.

Il aura donc pour terme le 08/05/2023.

12 – VALIDATION DE L’ACCORD COLLECTIF

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation.

Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les 2 mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.

13 – INFORMATION DES SALARIES

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais de l’intranet de l’entreprise.

A défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

14 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

15 – REVISION DE L’ACCORD :

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

16 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT :

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.

Les parties conviennent que le diagnostic économique de la société présenté à l’article 1 présente un caractère confidentiel et qu’’il n’y a pas lieu de le déposer.

Elles conviennent également qu’il n’y a pas lieu de déposer l’annexe 1 du présent accord

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Fait à Ugine, le 27/01/2022

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

de la Société UGITECH SA Représentatives

CFDT

Directeur des Ressources Humaines

CFE-CGC

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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