Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05323060096
Date de signature : 2023-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPOLITAINE
Etablissement : 41054427400013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-18

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société Transpolitaine

Société à responsabilité limitée au capital de 200 000.00 €, immatriculée au RCS de LAVAL (53000) sous le numéro 410 544 274, dont le siège social est sis 9 rue Saint Martin à VILLIERS CHARLEMAGNE (53170)

Ci-après dénommée « la Société ».

D’une part,

ET :

  • L'ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord, en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail ;

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Société Transpolitaine a pour activité le transport de marchandises, secteur qui présente, par nature, des pics d’activité et des périodes de plus faible activité, requérant une certaine flexibilité dans l’organisation du temps de travail.

Aussi, il est apparu indispensable aux Parties de parvenir à la conclusion d’un accord d’entreprise permettant de mettre en place une organisation de la durée de travail des salariés adaptée aux spécificités de l’activité de l’entreprise.

Il est conclu entre, d’une part, la Société et, d’autre part, l’ensemble des salariés de la Société représentant la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise, en application de l’article L.2232-21 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés visés par le présent accord.

CHAPITRE 1 -CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société TRANSPOLITAINE constituant la catégorie des chauffeurs.

CHAPITRE 2 – DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 1 : Durée du travail hebdomadaire

La durée du travail effectif des personnels roulants de marchandises est le temps pendant lequel le chauffeur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Elle comporte ainsi :

  • Les temps de conduite,

  • Les temps d’attente,

  • Les temps de travaux divers,

  • Le cas échéant, les temps de double équipage.

En application de l’article D.3212-41 du Code des Transports, la période de décompte de la durée hebdomadaire de travail est la semaine. Il est entendu que la semaine est la période comprise entre 0 heures le lundi et 24 heures le dimanche.

Pour un chauffeur dit « courte distance », la durée hebdomadaire de travail s’établit à 44h00, incluant une équivalence de 4h00, 4 heures supplémentaires à 25% et 1 heure supplémentaire à 50% (35h00 correspondant à la durée légale de travail + 4h00 d’équivalence + 4h00 d’heures supplémentaires à 25% + 1h00 d’heure supplémentaire à 50%).

Article 2 : Heures supplémentaires

A) Cadre d’appréciation des heures supplémentaires

Le cadre d’appréciation des heures supplémentaires est la semaine, telle que définie à l’article 1.

B) Majoration de salaire

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du forfait hebdomadaire de 44,00 heures sont rémunérées au taux majoré de 25% et 50%.

Ainsi, dans le cadre du forfait hebdomadaire de 44,00 heures, la rémunération est calculée comme suit :

  • 151,67 heures rémunérées au taux horaire de base (100%) ;

  • 17,33 heures d’équivalence rémunérées au taux horaire majoré de 25% (125%) ;

  • 17.33 heures supplémentaires rémunérées au taux horaire majoré de 25% (125%) ;

  • 4.34 heures supplémentaires rémunérées au taux majoré de 50% (150%).

Le paiement des heures supplémentaires, effectuées au-delà du forfait hebdomadaire de 44,00 heures, et des majorations s’y rapportant pourra, au choix de la Direction être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement selon les modalités prévues au paragraphe « D) Repos compensateur de remplacement » des présentes.

C) Contingent annuel d’heures supplémentaires libres

Suivant l’article L.3121-33 du Code du travail :

« I.- Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, une convention ou un accord de branche :

1° --- :

2° Défini le contingent annuel (d’heures supplémentaires) prévu à l’article L.3121-30 (du Code du travail) ;---. »

Suivant l’article 12 des clauses communes de la convention collective nationale des transports routiers, pour le personnel roulant, le contingent annuel d’heures supplémentaires libres est de 195h00 par salarié.

Les parties conviennent de déroger à l’article 12 des clauses communes de la convention collective nationale des transports routiers précité et de porter le contingent d’heures supplémentaires à 320 heures par an et par salarié, pour le personnel roulant.

D) Repos compensateur de remplacement

a. Définition du repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait hebdomadaire de 44,00 heures (soit au-delà de 190.67 heures mensuelles) sont payées au taux normal et donnent droit, en lieu et place de leur majoration, à un repos compensateur d’une durée équivalente.

b. Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Dès lors que le compteur de repos compensateur a atteint 8,80 heures (8h48), le droit à repos est ouvert et les salariés peuvent demander à en bénéficier dans un délai de six mois après l’ouverture du droit à repos.

La prise de repos de manière anticipée (c’est-à-dire lorsque le nombre d’heures figurant au compteur est insuffisant) est formellement exclue.

Le repos peut être pris par une demi-journée complète ou par journée entière ou encore de manière groupée dans la limite de deux jours consécutifs.

Sur ce point, il est précisé que le repos pourra, avec l’accord de la Direction et sous réserve que cela ne perturbe pas la continuité du service, être accolé aux congés payés et aux jours de repos hebdomadaire.

Le repos sera pris pour partie à la convenance de la Direction et pour partie à la convenance du salarié, lequel aura le libre choix des dates concernant 5 journées de repos par an.

Dans ce cas, la demande de repos doit être établie par le salarié via son espace collaboratif. La procédure est la même que pour les demandes de congés payés.

La demande doit être effectuée au moins 1 mois à l’avance, de manière à permettre l’organisation du calendrier prévisionnel, en fonction des flux d’activité et en veillant à assurer l’équité entre salarié et le bon fonctionnement du service.

La Direction doit valider ou non la réponse dans les 3 jours qui suivent la demande du salarié. Elle peut refuser en cas de plusieurs demandes d’absence déjà validées pour d’autres salariés sur la même période.

En présence de pluralité de demandes impossibles à satisfaire simultanément, la Direction s’efforcera de satisfaire les demandes effectuées en tenant compte de l’ordre d’arrivée des demandes de validation.

En cas de rejet de la demande de repos compensateur de remplacement, les salariés devront être mis en mesure de les prendre à une autre date dans un délai d’une journée décomptée à partir de la date initialement choisie.

Le report d’un temps de repos préalablement planifié pourra, le cas échéant, être demandé par la Direction en cas de circonstances exceptionnelles correspondant à des difficultés liées à un absentéisme exceptionnel faisant obstacle au fonctionnement normal de la Société. Dans cette hypothèse, un délai de prévenance de 3 jours devra être respecté par la Direction pour demander le report.

Lorsque la date de repos est fixée à l’initiative de la Direction, un délai de prévenance d’un jour devra être respecté par la Direction pour demander le report.

E) Compensation obligatoire en repos trimestrielle

En application de l’article R.3312-48 du Code du transport, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :

  • Une journée à partie de la 41ème heure et jusqu’à la 79ème heure supplémentaire par trimestre,

  • Une journée et demis à partie de la 80ème heure et jusqu’à la 108ème heure supplémentaire par trimestre,

  • Deux journées au-delà de la 108ème heure supplémentaire par trimestre

Cette compensation obligatoire en repos est prise dans un délai de six mois suivant l’ouverture du droit.

Il est précisé que ces dispositions dérogatoires ont seules vocations à s’appliquer aux personnels roulants, sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail en cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires.

F) Information des salariés

Les salariés seront régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de repos compensateur de remplacement et compensation obligatoire en repos par un document récapitulatif, repos par repos, respectivement, le nombre d’heures et de journées de repos acquises, d’une part, et, d’autre part, le nombre de celles effectivement prises par le salarié en cour de mois.

En outre, les bulletins de salaire des salariés mentionneront, dans une rubrique spécifique figurant en bas de page :

- le nombre d’heures de repos portées au compteur de repos compensateur,

- ainsi que le nombre de journées portées au compteur de la compensation obligatoire en repos trimestrielle.

G) Cessation du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause (démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ ou mise à la retraite, arrivée à terme du CDD etc.), le solde de repos compensateur acquis et non pris sera liquidé. Il donnera lieu à paiement lors de l’établissement du solde de tout compte.

En ce qui concerne le solde de jour de repos acquis et non pris dans le cadre de la compensation obligatoire en repos trimestrielle, il fera l’objet d’une indemnité égale au montant des droits acquis.

CHAPITRE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Il prend effet le 1er janvier 2024, sous réserve des formalités de dépôt fixées au chapitre 6.

CHAPITRE 4 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

CHAPITRE 5 – denonciation DE L’ACCORD

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Il pourra cependant être dénoncé par l’employeur, dans son intégralité, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, avec observation d’un préavis de trois mois courant à compter de la notification de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des Parties signataires.

Conformément à l’article L 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

    CHAPITRE 6 – PUBLICITE / DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • auprès de la DDETSPP, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • auprès de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche, par mail à l’adresse suivante : cppni.ccntr@gmail.com;

  • ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de LAVAL.

Fait à VILLIERS CHARLEMAGNE, le 18 octobre 2023.

Pour la Société

Monsieur Xxx XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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