Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS POUR LES CONSEILLERS EN PREVOYANCE RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES SALARIES COMMERCIAUX DES SOCIETES D’ASSURANCE DE GAN PREVOYANCE" chez GAN PREVOYANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAN PREVOYANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-10-19 est le résultat de la négociation sur divers points, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07520025890
Date de signature : 2020-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : GAN PREVOYANCE
Etablissement : 41056977600025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-19

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

POUR LES CONSEILLERS EN PREVOYANCE RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE

DES SALARIES COMMERCIAUX DES SOCIETES D’ASSURANCE DE GAN PREVOYANCE


Entre les soussignés :

La société Gan Prévoyance, Société Anonyme d'intermédiation en assurances au capital de 13 800 000 euros, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 410 569 776, dont le siège social est situé au 8/10 rue d'Astorg, 75008 Paris, représentée par Madame XXX XXXX, agissant en qualité de Directeur Général ;

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes au sein de GAN PREVOYANCE :

Le syndicat C.F.D.T. représenté par M ………………………………………… en sa qualité de Délégué Syndical ;

Le syndicat C.F.E./C.G.C. représenté par M ……………………………………en sa qualité de Délégué Syndical ;

Le syndicat S.N.2.A./C.F.T.C. représenté par M ………………………………….en sa qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part,


PREAMBULE

Le présent accord, conclu en application des articles L. 3121-63 et -64 du Code du travail, a pour objet de définir les modalités applicables en matière de durée du travail aux Conseillers en Prévoyance de GAN PREVOYANCE visés à l’article 1er du présent accord.

Il s’inscrit dans le prolongement de l’article 24 de l’avenant du 12 novembre 2019 conclu au niveau de la branche Assurances portant révision de la CCN des Producteurs Salariés de Base en vue de son élargissement aux Echelons Intermédiaires dans l’objectif d’élaborer la CCN des salariés commerciaux des sociétés d’assurances qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Il emporte révision des dispositions du Chapitre V de l’accord cadre sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 2000. Les autres dispositions de l’accord cadre sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 2000 continuent de s’appliquer aux salariés

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Conseillers en Prévoyance de GAN PREVOYANCE relevant de la convention collective des salariés commerciaux des sociétés d’assurances et dans les conditions fixées à l’article 3 du présent accord

Article 2. Principe du forfait jours

Il est rappelé que le forfait jours est un mode de décompte du temps de travail en jours et non un dispositif de contrôle de l’activité des salariés.

Les conseillers en prévoyance disposant d’une autonomie et d’une marge d’initiative dans l’organisation de leur activité, qui s’exerce en dehors de tout horaire contrôlable et dont la durée ne peut être prédéterminée, les parties conviennent que la durée du travail des Conseillers en Prévoyance visés à l’article 1er s’inscrit dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année, sans référence horaire.

Article 3. Conditions de mise en place

La mise en place du forfait annuel en jours implique l’établissement d’une convention individuelle de forfait.

Cette convention est matérialisée par la conclusion d’un avenant au contrat de travail de chaque salarié (pour les CEP déjà en poste), ou par une clause spécifique du contrat de travail initial pour les nouveaux embauchés.

Cette convention comporte les mentions suivantes :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année,

  • la période de référence,

  • et la rémunération correspondante.

Elle rappelle en outre les obligations de repos minimal et les modalités de suivi de la charge de travail applicables.

A défaut de signature de cette convention de forfait, les conseillers en prévoyance concernés continueront de se voir appliquer les dispositions du Chapitre V de l’accord cadre sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 2000.

Article 4. Durée du travail

4.1. Période de référence et nombre de jours travaillés sur l’année

La durée de travail des Conseillers en Prévoyance visés à l’article 1er est fixée forfaitairement à 215 jours de travail par année complète d’activité, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, incluant la journée de solidarité.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, ce nombre de jours est déterminé prorata temporis.

Le nombre de jours travaillés correspondant au forfait tient compte d’un droit à congés payés complet, soit 25 jours ouvrés par année complète d’activité. En conséquence, pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année et/ou ne bénéficiant pas d’un droit à congé complet au titre de l’année civile considérée, le nombre de jours travaillés est déterminé en proportion du nombre de jours de congés payés non acquis et/ou non pris.

Le nombre de jours travaillés n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (ex : congés d’ancienneté, congés maternité ou paternité ...) et les jours éventuels pour évènement particulier qui viennent s’imputer sur le plafond de jours travaillés.

4.2. Nombre de jours de repos

Le plafond de 215 jours travaillés conduit à attribuer aux Conseillers en Prévoyance des jours de repos supplémentaires sur l’année, dits « jours de RTT ».

Le nombre de jours de RTT accordés aux salariés est ajusté chaque année en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires sur l'année (365 ou 366)

– nombre de jours correspondant aux week-ends

– jours de congés payés ouvrés acquis sur une période de référence complète

– jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche

– 215 jours travaillés

____________________________________

= XX jours de RTT

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours de RTT est calculé selon la même formule appliquée à la période courue ou restant à courir.

Ce nombre de jours est réduit d’un jour au titre de la journée de solidarité en début d’année.

Le nombre de jours de RTT théorique est communiqué chaque année par la Direction, dans le cadre d’une note, qui fixe également les jours de RTT collectifs et obligatoires prévus par l’article 6-4 de l’accord du 30 juin 2000.

4.3. Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos

4.3.1. Acquisition des JRTT

Les jours de RTT s’acquièrent tout au long de l’année, du 1er janvier au 31 décembre, au prorata du temps de travail effectif, conformément aux dispositions du Chapitre VI de l’accord du 30 juin 2000.

4.3.2. Prise des jours de RTT

Les jours de RTT doivent être pris au cours de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année selon les modalités prévues par le Chapitre VI de l’accord du 30 juin 2000. Il est précisé que les jours de RTT peuvent être pris par demi-journée.


Article 5. Rémunération

Conformément aux dispositions légales, la rémunération mensuelle des Conseillers en Prévoyance est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

A ce titre, les jours de RTT donnent lieu au maintien des seuls éléments fixes de rémunération (fixe mensuel, prime d’ancienneté, prime CEPE le cas échéant), à l’exclusion de toute prise en compte des éléments de rémunération variable. Par ailleurs, à l’occasion de la prise des 8 premiers jours de RTT dans l’année, le salarié bénéficie, en plus de ses éléments fixes de rémunération, d’une prime de 20€ bruts par jour.

Par ailleurs, les conseillers en prévoyance recevront, à l'occasion du 1er mai de chaque année, une indemnité égale à la différence entre, d'une part le 1/260e de leur rémunération annuelle réelle, nette de frais, de l'exercice précédent et, d'autre part, les éléments de rémunération que les intéressés perçoivent, le cas échéant, au titre du 1er mai, à l'exception des commissions différées.

La rémunération annuelle réelle nette de frais de l’exercice précédent à considérer est celle qui, constituée ou non par des commissions, quelle qu’en soit la nature, figure sur la déclaration des traitements et salaires fournie chaque année par la société à l’administration fiscale, une fois opérés les abattements éventuels pour frais professionnels.

L’indemnité du 1er mai est prise en compte, au même titre que tout autre élément de rémunération, lorsqu’il est vérifié, en fin d’exercice ou lors de la cessation de son contrat de travail, que l’intéressé a reçu une somme au moins égale à la RMA.

Article 6. Modalités de décompte et de suivi du temps de travail

6.1. Rappel des principes applicables en matière de temps de travail

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours bénéficient des dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail relatives au repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale de la journée de travail.

6.2. Décompte des jours travaillés et non travaillés

Afin de permettre le décompte des journées travaillées et non travaillées, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours devront déclarer leur activité mensuelle et la faire valider par leurs managers.

Pour faciliter cette démarche, ces collaborateurs devront via l’outil de gestion des temps en vigueur dans l'entreprise remplir une fiche de déclaration pré-renseignée accompagnée d’un workflow automatisé vers leur manager. Ainsi, la présence du mois M est à déclarer à partir du dernier jour du mois M et dans les deux mois suivants (soit M+1 et M+2). La validation par le manager doit être effectuée dans la même période. Un guide d’utilisation sera mis à disposition des collaborateurs.

6.3. Evaluation et suivi de la charge de travail

Compte tenu de son autonomie et de la marge d’initiative dont il dispose, le Conseiller en Prévoyance définit et suit lui-même son organisation du travail et l’amplitude de ses journées d’activité et doit veiller au respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

La hiérarchie du conseiller en prévoyance suit régulièrement l’organisation du travail, le bon équilibre de la charge de travail, et s’assure que le salarié organise son temps de travail dans des conditions qui permettent le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à :

  • la durée du repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives,

  • à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives.

En cas de difficulté relative à la mise en œuvre des dispositions ci-dessus, le salarié concerné est tenu d’en informer sans délai son manager, afin que les solutions adaptées permettant de respecter les dispositions légales soient identifiées et mises en œuvre.

Le salarié peut alerter à la fois sa hiérarchie et la Direction des ressources humaines. Cette dernière organisera alors un à plusieurs entretiens avec le salarié et le manager concernés.

6.3. Entretiens individuels

Une fois par an, un entretien aura lieu entre chaque Conseiller en Prévoyance et son manager afin de faire un point sur :

  • sa charge de travail ;

  • l’organisation de son travail ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

Cet entretien se déroulera dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation et sera consigné dans l’outil groupamatalent dans une section spécifique de l’entretien annuel d’évaluation dédiée à la « conciliation des temps » et qui permet d’aborder l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la charge et l’organisation du travail.

Cet entretien est destiné à faire un point sur le fonctionnement du forfait annuel en jours et à arrêter conjointement, si nécessaire, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Le salarié et son manager examinent par ailleurs, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Sur simple demande du salarié et/ou de son manager, un entretien mensuel sera par ailleurs organisé sur l’exécution de la convention en forfait-jours et notamment sur la charge de travail du salarié.


6.4. Droit à la déconnexion

Il est rappelé que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion, qui a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et congés, et d’autre part, celui de leur vie personnelle et familiale.

Le droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail, ou à défaut à tout le moins pendant la durée légale de repos quotidien et de repos hebdomadaire ainsi que pendant ses jours de repos et congés.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le manager doit éviter, sauf situations d’urgence ou de gravité, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Il est par ailleurs rappelé que l’avenant du 15 décembre 2017 à l’accord relatif à la qualité de vie au travail au sein du Groupe Groupama du 28 février 2011 contient des dispositions relatives à ce droit à la déconnexion et notamment aux principes et aux modalités d’exercice de celui-ci.

Article 7. Dispositions finales

7.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

7.2. Révision - Dénonciation

La révision de tout ou partie du présent accord pourra être sollicitée par les parties conformément aux dispositions légales.

Les dispositions de l’avenant de révision valablement conclu se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et doit faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.


7.3. Formalités, publicité, notification et dépôt

En application de l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, après signature de la direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la direction aux organisations syndicales représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux titulaires.

Puis, conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, il sera déposé par les soins de la direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original du présent accord est remis à chaque partie.

Une copie du présent accord sera également mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Nanterre, le 19 octobre 2020

Pour la Société GAN PREVOYANCE

XXX XXXXX, Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

CFDT
CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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