Accord d'entreprise "Avenant 2 à l'Accord d'harmonisation relatif au temps de travail quant au personnel en forfait-jours amené à réaliser des activités de monitoring en centres clients" chez I3 RESEARCH - SYNEOS HEALTH FRANCE SARL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de I3 RESEARCH - SYNEOS HEALTH FRANCE SARL et les représentants des salariés le 2021-09-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221029019
Date de signature : 2021-09-09
Nature : Avenant
Raison sociale : SYNEOS HEALTH FRANCE SARL
Etablissement : 41066277900074 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-09

ANNEXE 2 A L’ACCORD D’HARMONISATION RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE SYNEOS HEALTH FRANCE SARL, QUANT AU PERSONNEL EN FORFAIT-JOURS AMENÉS A RÉALISER DES ACTIVITÉS DE MONITORING EN CENTRES CLIENTS

ENTRE LA SOCIETE SYNEOS HEALTH France SARL, représentée par __________, Regional HR MANAGER, dûment habilitée à cet effet,

ET

Les membres titulaires signataires du Comité Social et Economique, _____________________________

Ci-après, dénommées les « Parties »,

Est conclu le présent accord, annexe n°2 à l’accord d’harmonisation relatif au temps de travail au sein de Syneos Health France SARL en date du 10 décembre 2019.

PAR CONSEQUENT, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Soucieuses de la garantie de la santé et de la sécurité des collaborateurs de SYNEOS HEALTH France SARL, les parties ont entendu conclure le présent accord dans le but d’assurer le respect des durées raisonnables de travail des salariés amenés, de par la spécificité de leurs fonctions, à effectuer des déplacements professionnels réguliers pour le compte de l’entreprise.

La présente annexe vise à permettre aux salariés concernés par de tels déplacements et ainsi amenés à être mobilisés pour une durée du travail conséquente de façon exceptionnelle, de pouvoir lisser leurs temps de travail et si nécessaire, de prétendre à une récupération en repos, de façon tant à préserver leur sécurité et leur santé que de leur permettre d’entretenir un équilibre satisfaisant entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

Ladite annexe tient également compte des observations et propositions initiées par les groupes de travail en charge de cette question, réunis avec la Regional Manager HR.

CHAMPS D’APPLICATION DE L’ANNEXE

La présente annexe s’applique aux catégories de salariés cadres en forfait jours, liés à la société SYNEOS HEALTH France SARL par un contrat à durée déterminée ou par un contrat à durée indéterminée et dont la nature spécifique des fonctions implique nécessairement la réalisation, pour le compte de l’entreprise, de visites de monitoring régulières dans les centres clients/ de recherche clinique et en dehors de la région habituelle du lieu d’exercice du travail.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article I – Conditions du bénéfice de jours de repos

Conformément aux dispositions de l’article 11 de l’accord sur l’harmonisation du temps de travail du 10 décembre 2019, la durée de travail maximale des salariés cadres en forfait-jour est fixée à 48 heures par semaine.

Cependant, les populations citées supra sont susceptibles, par voie d’exception, de déroger à cette durée maximale, du fait de la spécificité de leurs fonctions.

Afin néanmoins de permettre le respect des dispositions précitées, les managers de cette catégorie de salariés amenés à se rendre sur les sites clients pour des durées du travail effectif dépassant exceptionnellement la moyenne de 48 heures hebdomadaires au cours des 4 dernières semaines, devront veiller à ce que lesdits collaborateurs puissent lisser leur durée du travail sur une période de 12 semaines incluant le mois de dépassement, de façon à respecter la durée moyenne maximale de 48 heures prévue à l’accord précité.

Article 2 – Modalités de vérification du dépassement des 48 heures hebdomadaires au cours des 30 derniers jours

Le manager procèdera une fois par mois à l’extraction du Rapport Oracle afin de déterminer d’éventuels dépassements de la durée moyenne hebdomadaire de 48 heures sur les 4 dernières semaines.

Article 3 – Impossibilité de lissage du temps de travail sur la période de 12 semaines

En cas d’impossibilité de procéder à un lissage du temps de travail, liée à des contraintes d’activité intense du service, le salarié prendra contact avec l’équipe RH afin que soit déterminée, en concertation avec le manager, une période de récupération dont les modalités sont précisées à l’article suivant.

Article 4 – Détermination des jours de repos applicables aux salariés en forfait-jours dont la durée du travail excède la moyenne des 48 heures hebdomadaires au cours des 4 dernières semaines

Les salariés se retrouvant dans l‘impossibilité de lisser leur temps de travail sur la période de 12 semaines précitée, pourront prétendre à des jours de repos supplémentaires.

Afin de déterminer ces jours, il sera procédé au calcul suivant :

  • Une durée de 4 heures excédant la durée moyenne de 48 heures hebdomadaires donnera lieu à un repos d’une demi-journée ;

  • Une durée de 8 heures excédant la durée moyenne de 48 heures donnera lieu à un repos d’une journée.

Les jours de repos pourront être pris par journées ou demi-journées, après concertation avec le manager afin de permettre une gestion optimale des contraintes du service. Ces jours de repos supplémentaires devront être pris au plus tard au 31 décembre de l’année en cours, sous peine d’être perdus.

                                        

Article 5 – Situation des salariés en forfait-jours réduit

Les salariés en forfait-jours réduit amenés à effectuer des déplacements sur des journées habituellement non travaillées en semaine devront lisser leur temps de travail sur les journées habituelles de travail et pourront prétendre au même titre que les autres salariés en forfait-jours, aux dispositions de l’article 4 en cas d’impossibilité de lissage du temps de travail sur la période de 12 semaines.

Pour rappel, le dépassement de la durée hebdomadaire de 48 heures sera proratisé en fonction de la durée du travail de ces salariés.

Article 6 – Cas du travail effectué un weekend ou un jour férié

Les dispositions de l’article 10 de l’Accord d’harmonisation relatif à l’aménagement du temps de travail du 10 décembre 2019 demeurent applicables aux salariés visés par le présent avenant.

Pour rappel, les salariés amenés à travailler le weekend ou les jours fériés verront ces jours comptabilisés dans le décompte annuel du forfait-jours, sans que cela ait pour effet de dépasser la durée de 216 jours ; il appartiendra ainsi aux salariés dans le cadre de la gestion autonome de leur emploi du temps ainsi qu’à leur manager de veiller à lisser la durée du travail après d’éventuelles semaines de 6 jours de façon à respecter la durée maximale annuelle de 216 jours.

Article 7 – Décompte du temps de travail pendant les trajets liés aux déplacements

Conformément aux dispositions légales, le temps de trajet, pendant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations, sans être à la disposition de l’employeur ni à devoir appliquer ses directives, ne constitue pas du temps de travail effectif et ne sera donc pas décompté en tant que tel.

En revanche, tout travail réalisé pendant le trajet (train, avion) donnera lieu à un décompte en temps de travail effectif qui devra automatiquement apparaître dans les outils de timesheet.

TITRE 2 : CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 8 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2021.

Article 9 – Suivi et modalités de révision de l’accord

Afin de permettre le suivi ainsi qu’une bonne application de l’accord, une commission de suivi pourra se réunir une fois par an, à la demande de l’une des parties signataires.

Cette dernière sera composée de représentants de la Direction et de représentants du Comité Social et Economique ou, le cas échéant, de représentants des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision, à l’initiative de l’une des parties contractantes et/ou, le cas échéant, de représentants des organisations représentatives au sein de l’entreprise, par l’envoi d’un courrier LRAR accompagné des motifs de la demande ainsi que d’une proposition de modification du présent accord.

Article 10 – Formalités de dépôt légal et de de publicité

Conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera établi en autant d’exemplaires que requis et sera remis à chaque partie contractante ; il fera également l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Nanterre (via le site gouvernemental « Télé-accord ») ainsi que d’un autre dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Outre la communication d’un exemplaire au Comité Social et Economique de Syneos Health France SARL, le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la société par voie d’affichage et via l’intranet de l’entreprise.

Fait à MONTROUGE, le 9 septembre 2021

Pour la Société,

_____________________,

Regional HR Manager,

Pour le Comité Economique et Social,

______________________________________________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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