Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez SARL NET SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL NET SERVICE et les représentants des salariés le 2021-01-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421010015
Date de signature : 2021-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : SARL NET SERVICE
Etablissement : 41087689000014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-14

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre les soussignés :

La SAS NET SERVICE

Située 36 rue de l’étoile du matin 44600 SAINT NAZAIRE

représentée par XXXXX,

agissant en qualité de président

d'une part,

Et,
XXXXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12 décembre 2019, conformément à l’article L 2232-23-1 du code du travail tel qu’issu de l’Ordonnance Macron n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif d’adapter l’organisation du temps de travail aux variations d’activité sur l’année liées à la saison et à l’activité de ses clients pour adapter le volume de travail fourni par les salariés aux besoins de l’entreprise.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel salarié de l’entreprise, catégorie « employés » du secteur exploitation (classification AS1 à ATQS3) liés par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (contrats en cours et nouveaux embauchés).

ARTICLE 2 - Période de décompte de la durée du travail

La durée contractuelle de travail des salariés à temps complet est calculée sur une période d’une année s’échelonnant du 1er avril de l’année au 31 mars de l’année suivante.

ARTICLE 3 - Durée contractuelle mensuelle moyenne de travail

Le contrat de travail des salariés à temps complet auxquels est appliqué le présent accord, ou son avenant, doit définir une durée contractuelle mensuelle moyenne de travail correspondant à la durée contractuelle annuelle de travail divisé par 12 (1820 : 12 = 151,67 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 mois consécutifs), soit la durée annuelle de 1607 heures pour une période annuelle complète (compte tenu des congés légaux, des éventuels jours fériés chômés, et journée de solidarité incluse).

ARTICLE 4 - Programmation, modification et délai de prévenance

Lorsque la durée annuelle de travail du salarié à temps complet est répartie sur une période d’une année, le contrat de travail ou son avenant prévoit, notamment, la durée contractuelle moyenne de travail mensuelle pour laquelle le salarié est embauché (151,67 heures).

En outre, les salariés à temps complet dont le temps de travail est annualisé sont intégrés dans un planning de travail prévoyant les périodes de forte et de faible activité et qui est remis chaque mois pour les salariés intervenant pour le secteur tertiaire et chaque semaine pour les autres salariés.

Une modification du planning pourra intervenir dans les cas suivants :

  • Perte de chantier,

  • Nouvelles règles de sécurité,

  • Nouvelle organisation du chantier à la demande du client,

  • Absence d’un ou plusieurs salariés, quel que soit le motif,

  • Surcroît temporaire d’activité,

  • Evolution contractuelle.

Le cas échéant, la modification du planning remis au salarié peut porter :

- sur la durée de travail planifiée,

- et/ou sur la répartition de la durée annuelle de travail sur l’année,

- et/ou sur les horaires de travail initialement prévus pour les périodes de forte et de faible activité.

Toute modification du planning donnera lieu à communication par tout moyen et sera appliquée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 jours (planning hebdomadaire remis le vendredi pour la semaine suivante) ou de 1 jour dans le cas d’absence non prévisible d’un ou plusieurs salariés.

Chaque salarié devra compléter (en indiquant les modifications réalisées) et signer un relevé de son temps de travail effectué (chaque mois pour les salariés intervenant pour le secteur tertiaire et chaque semaine pour les autres salariés).

ARTICLE 5 - Rémunération contractuelle mensuelle moyenne

La rémunération des salariés est calculée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne et sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de forte et de faible activité.

Toutefois dans l’intérêt de l’entreprise et par accord entre la direction et le salarié, en cours de modulation, le paiement ou le repos équivalent des heures effectuées en sus du planning indicatif en cumul est possible, sans majoration. Un suivi mensuel des heures effectuées et des heures payées ou récupérées sera signé par le salarié.

ARTICLE 6 - Modalité de calcul de la durée annuelle de travail et de la rémunération mensuelle moyenne en cas d’absence

Les heures d’absence donnent lieu à retenue sur salaire sur la base d’une durée journalière moyenne de travail, que cette absence intervienne en période haute, moyenne ou basse de programmation. En cas d’indemnisation de l’absence par l’employeur, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération contractuelle lissée.

En cas d’absence donnant lieu à indemnisation, la durée annuelle de travail est obtenue déduction faite, pour les jours indemnisés, des heures de travail qui auraient été réellement effectuées par le salarié les jours considérés. Dans ce cas, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit, lorsque l’absence intervient en période de haute activité, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée moyenne de modulation applicable au salarié concerné.

ARTICLE 7 – Plancher hebdomadaire - Heures supplémentaires et dépassement de la durée contractuelle moyenne

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé, ce qui peut permettre d’accorder une ou plusieurs semaines complètes de repos.

Les heures supplémentaires sont constatées en fin de période de 12 mois consécutifs et sont celles qui ont été effectuées par le salarié à la demande de l’employeur et qui ont conduit à un dépassement de la durée contractuelle annuelle.

Par conséquent, les dépassements de la durée contractuelle moyenne en cours de période de forte activité ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à majoration.

Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures et la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.

En cas de dépassement de la durée annuelle de travail effectuée constaté au terme de la période, les heures supplémentaires seront pour moitié rémunérées avec les majorations légales et pour moitié récupérées avec les majorations légales, exception faite de celles déjà rémunérées en cours de période, seule la majoration reste due en fin de période si ces heures constituent des heures supplémentaires.

ARTICLE 8 - Embauche, rupture du contrat de travail et transfert du contrat de travail en application de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté en cours d’année civile

En cas d’embauche ou de transfert du contrat de travail en application de l’article 7 de la convention collective applicable en cas d’arrivée ou de départ en cours de période, il est procédé en fin de période de modulation à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la durée contractuelle moyenne lorsque le salarié a perçu une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué.

Il en sera de même en cas de rupture du contrat de travail en cours de période annuelle.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée ou selon le calcul le plus favorable pour le salarié, sur la base des salaires perçus au cours des 12 derniers mois.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

Si le décompte fait apparaître un solde créditeur en faveur du salarié, le nombre d’heures réellement effectuées étant supérieur au nombre moyen d’heures fixées pour le lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée, étant précisé que les éventuelles heures supplémentaires donneront lieu aux éventuelles majorations correspondantes.

Si au contraire, si le solde du salarié est débiteur, le nombre d’heures travaillées étant inférieur au nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent de rémunération, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

ARTICLE 9 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu qu’un suivi de l’accord sera effectué une fois par an auprès des membres du comité social et économique.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 10 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du 1er avril 2021.

ARTICLE 11 - Portée de l'accord

Le présent accord complète les dispositions de la convention collective des entreprises de propreté et services associés dont relève la Société NET SERVICE.

ARTICLE 12 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 13 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 14 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société NET SERVICE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Nazaire.

ARTICLE 15 - Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

La Société NET SERVICE transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à Saint Nazaire, le 14 janvier 2021.

Pour la Société NET SERVICE

Pour le personnel

en sa qualité d'élu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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