Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE ANNUELLE 2022" chez CLINIQUE BELLEDONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE BELLEDONNE et les représentants des salariés le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, une fin de conflit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822009805
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE BELLEDONNE
Etablissement : 41112708700012 Siège

Fin de conflit : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif fin de conflit pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE – NAO 2022

Entre les soussignés

La SAS Clinique Belledonne sise 83 avenue Gabriel Péri à SAINT MARTIN D’HERES (38400) représentée par « signataire direction », Directrice

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par « signataire organisation syndicale », en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 6 réunions entre le 20/01/2022 et le 17/02/2022 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles

Après examens des différentes demandes, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article 1 : champ d’application

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Non reconduction des dispositions de l’accord de fin de crise du 15/09/2021 et de son avenant du 27/12/2021.

Cette NAO 2022 s’ouvre dans un contexte de manque de personnel IDE qui a conduit l’ajustement de l’activité au personnel présent au sein des blocs opératoires et des services de soins au mois de septembre 2021.

Depuis le mois de septembre, la clinique fait toujours face à des difficultés de recrutement et un absentéisme important.

Un mouvement social a eu lieu en septembre 2021 ayant abouti à un accord de sortie de crise avec des mesures permettant :

  • la majoration des heures supplémentaires et complémentaires à 150% jusqu’au 31/12/21

  • un assouplissement des règles d’attribution de la prime de rappel jusqu’à 3 par mois et jusqu’au 31/12/21

  • la mise en place d’une prime de cooptation jusqu’à la NAO 2022

  • la mise en place de réunions de service Direction/Services afin de travailler collectivement sur des projets de service et sur l’amélioration des conditions de travail

Au 31/12/21, le volet salarial de ces mesures a été prolongé jusqu’au 30 juin 2022.

Il a aussi été précisé que le contexte financier de la clinique reste fragile.

De plus, il est rappelé que le contexte sanitaire lié à la pandémie COVID 19 impacte durablement l’établissement et son environnement.

Il apparaît donc que les enjeux de ces négociations annuelles obligatoires seront de trouver des mesures permettant de fidéliser les salariés en poste et d’attirer de nouveaux candidats.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de la date de signature du présent accord à toutes les dispositions liées à l’avenant n° 1 du protocole d’accord de sortie de crise signé en date du 27 décembre 2021 c’est-à-dire les majorations HS /HC, les règles relatives à la prime de rappel, et la prime de cooptation, et à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Pour précision, concernant la valorisation des heures complémentaires et supplémentaires, les règles légales et/ou conventionnelles seront appliquées pour les cycles qui débuteront à compter de la signature du présent accord.

Article 3 : Assiduité

Compte tenu du taux d’absentéisme au sein de l’établissement, les parties entendent récompenser financièrement les salariés qui assurent leurs fonctions de manière effective sur une période de référence telle que définit ci-dessous.

Pour se faire, une prime dite d’assiduité sera mise en place à compter du 01/03/2022 d’un montant de 90 € bruts forfaitaire par trimestre civil pour un temps plein, pouvant atteindre 360€ bruts à l’année par salarié répondant aux critères de présentéisme.

La prime sera proratisée pour les salariés à temps partiel sur la base des heures réalisées sur le trimestre civil.

Cette prime sera versée le mois suivant la clôture du trimestre civil.

Un premier versement aura lieu au mois d’avril 2022 au titre du premier trimestre civil proraté. Un autre versement aura lieu au mois de juillet 2022 au titre du deuxième trimestre civile et ainsi de suite.

L’ensemble des salariés de l’entreprise est éligible à condition :

  • D’avoir une ancienneté continue de 6 mois à la date d’ouverture du trimestre (6 mois continus au 1er mars au titre du premier versement)

  • D’être présents à la date de clôture du trimestre

En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence (trimestre civil), la présente prime ne sera pas versée. Sont notamment légalement assimilés à du temps de travail effectif, les congés payés légaux, les heures de délégation, les congés de formation économique, sociale et syndicale, etc.

Les absences notamment pour maladie, maternité, accident du travail, congés sabbatiques, congés parentaux, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le maintien de cette prime, conformément à la jurisprudence en vigueur.

Article 4 : Jour d’ancienneté

Il est convenu d’attribuer un jour d’ancienneté supplémentaire pour les salariés ayant 30 ans d’ancienneté révolus à compter du 1er juin 2022.

Ce jour supplémentaire apparaitra dans le compteur « congés d’ancienneté » déjà existant. Il est attribué au 1er juin de chaque année.

Article 5 : Primes métiers

5.1 Pour répondre aux besoins de recrutement des métiers IDE de bloc, la prime métier des infirmiers(ières) de bloc sera attribuée de la façon suivante :

  • Entre 0 à 5 ans d’expérience dans l’emploi d’infirmier de bloc, le montant mensuel brut pour un temps plein est de 400€

  • Plus de 5 ans d’expérience dans l’emploi d’infirmier de bloc ou infirmier ayant validé les mesures transitoires, le montant mensuel brut pour un temps plein est de 600€

  • IBODE, le montant mensuel brut pour un temps plein est de 700€

Ces montants viennent en substitution des montants de primes existantes.

Cette prime métier est instaurée à compter du 1er mars 2022.

La prime métier ci-dessus sera proratisée pour les salariés à temps partiel sur la base de leur horaire contractuel. L’horaire contractuel s’entend hors éventuels avenants pour compléments d’heures.

5.2 En complément de ce dispositif, les infirmiers(ières) avec la spécialité électrophysiologie se verront attribuer une prime métier spécifique d’un montant mensuel brut pour un temps plein de 150€.

Cette prime métier est instaurée à compter du 1er mars 2022.

La prime métier ci-dessus sera proratisée pour les salariés à temps partiel sur la base de leur horaire contractuel. L’horaire contractuel s’entend hors éventuels avenants pour compléments d’heures.

Article 6 : Versement d’un prime exceptionnelle prise en charge patients COVID

Conscients de la difficulté de prise en charge des patients souffrant de la Covid 19, il a été décidé le versement d’une prime exceptionnelle d’un montant brut de 15€ pour chaque jour de travail effectué en service de réanimation et/ou de surveillance continue au cours de la période du 1er janvier au 31 janvier 2022.

Les salariés éligibles sont les ASH, AS, IDE ayant un contrat de travail en cours au 31 janvier 2022 et toujours présents à la date de versement. Les salariés IADE ne sont pas éligibles.

Cette prime sera versée sur le bulletin de paie du mois de mars 2022.

Article 7 : Cellule de vigilance au titre des conditions de travail

Pour accompagner l’amélioration des conditions de travail et associer tout le personnel, il a été décidé de mettre en place une cellule de vigilance au titre des conditions de travail.

Cette cellule sera constitué d’un référent par pôle et se réunira 4 fois par an minimum afin d’élaborer un plan d’actions au titre de la Qualité de Vie au Travail.

Les référents seront nommés sur la base du volontariat.

Les modalités de choix, les objectifs et les missions de cette cellule seront établis lors d’une prochaine réunion CSSCT et au plus au 30 juin 2022.

Cela permettra d’apporter des éléments pour négocier un accord sur la Qualité de Vie au Travail.

Article 8 : Renforcer l’organisation des blocs opératoires

Pour permettre l’ouverture de salles de blocs et permettre aux infirmiers(ières) de dédier plus de leur temps de travail à la prise en charge du patient (détourage de la fonction IDE) optimiser leur temps de travail, il sera envisagé de renforcer les effectifs des blocs de la clinique de 2 ETP. Un travail devra être réalisé pour établir les missions à déléguer et à attribuer à ces ETP.

Ce travail devra être présenté à la direction pour le 31 juillet 2022 au plus tard afin de pourvoir établir les fiches fonctions, lancer les recrutements internes et externes, sélectionner les profils et réaliser les intégrations.

Ces fonctions supports devront être analysées et mise en place de manière à libérer du temps infirmier en salle dans le cadre de la prise en charge du patient.

Article 9 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à les articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 10 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 01/03/2022 sauf périodicité différente des mesures.

Article 11 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Pour l’année 2023, les négociations seront ouvertes sur la période habituelle.

Article 12: Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Saint Martin d’Hères, en 3 exemplaires originaux, le 24 février 2022

Pour la Clinique Belledonne

Signataire direction

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Signataire organisation sydicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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