Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’ARTICLE 11 DE LA LOI DU 23/03/2020 AUTORISANT L’EMPLOYEUR A IMPOSER OU A MODIFIER LES DATES DE PRISE D'UNE PARTIE DES CONGES PAYES" chez TREVES P.S.I. - TREVES PRODUCTS, SERVICES & INNOVATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TREVES P.S.I. - TREVES PRODUCTS, SERVICES & INNOVATION et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07521029236
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : TREVES PRODUCTS, SERVICES & INNOVATION
Etablissement : 41114919800029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14

Accord relatif à l’Article 11 de la loi du 23/03/2020 autorisant l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés

ENTRE

La société TREVES PRODUCTS, SERVICES & INNOVATION (TREVES P.S.I.), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de PARIS sous le numéro 411 149 198, dont le siège social est situé 109 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE - 75008 PARIS,

D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat FO

  • Le syndicat CFE-CGC

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Début 2020 est intervenue la crise épidémique de Coronavirus / Covid-19, qui a touché, notamment, la France.

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a déclaré l’état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de son entrée en vigueur, soit le 24 mars 2020.

Les représentants de la Direction et les délégations syndicales se sont réunies le 14/05/2020 afin d’aborder les dispositions de l’Art 11 loi du 23 mars 2020.

Cet article permet notamment, via un accord d'entreprise ou de branche, d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

Dans la continuité de cette loi, le 26 mars 2020 a été publiée une ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Cette ordonnance permet à un accord d'entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles « l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ».

Ainsi, par dérogation au Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables, un tel accord fixe :

  • le nombre de jours de congés payés concernés dans la limite de six jours,

  • le délai de prévenance du salarié par l’employeur sans pouvoir le réduire en deçà d’un jour franc.

Par cet accord, la Société TREVES P.S.I. souhaite :

  • Participer à la solidarité nationale face à la crise à laquelle doivent faire face l’ensemble des entreprises, en limitant le recours à l’activité partielle

  • Préserver au mieux les intérêts de l’entreprise,

  • Permettre un traitement le plus équitable possible entre les collaborateurs,

A l’issue de cette négociation il est convenu des mesures exposées ci-après :

ARTICLE I - Prise exceptionnelle des congés payés jusqu’au 31 Juillet 2020

D’une part de reporter la date limite de pose des jours de congés payés du 31 Mai 2020 au 31 Juillet 2020,

Et d’autre part de fixer 6 jours de congés payés dans ces jours restant à prendre avant le 31 Juillet 2020 pour chaque collaborateur et ce sur une période qui s’étend du lendemain de la signature du présent accord jusqu’au 31 Juillet 2020.

Chaque collaborateur est alors nécessairement prévenu en amont dans un délai d’au moins un jour franc.

Les congés imposés pourront être positionnés selon le calendrier suivant, sans que l'accord du collaborateur n’ait à être recueilli.

Ainsi, les jours de congés seront prioritairement fixés les vendredis de la période, au choix de la Direction, jusqu’à épuisement de 6 jours de congés payés, à savoir :

  • Vendredi 26 Juin 2020,

  • Vendredi 3 Juillet 2020,

  • Vendredi 10 Juillet 2020,

  • Vendredi 17 Juillet 2020,

  • Vendredi 24 Juillet 2020,

  • Vendredi 31 Juillet 2020.

En cas de solde supérieur à six jours, le reliquat, à compter du septième jour de congés restant, devra être pris au plus tard le 31 Juillet 2020.

En cas de solde inférieur à 6 jours, les jours de congés restant seront posés les vendredis jusqu’à épuisement du solde.

Les congés imposés pourront l’être sans considération d’octroi de congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Le présent article constitue une mesure dérogatoire, temporaire et exceptionnelle, justifiée par le contexte de la crise sanitaire actuelle mais n’a pas vocation à perdurer au-delà du 31 Juillet 2020.

En tout état de cause, la mise en œuvre de ces dispositions se fera de manière objective sous la responsabilité du management qui veillera à un traitement équitable de chaque situation.

Toutefois, certains salariés dont les contraintes organisationnelles de service nécessitent une présence continue obligatoire pour assurer leur mission pendant cette période pourront être exclus du champs d’application de cet accord.

ARTICLE II - DATE D’EFFET

Le présent accord est à durée déterminée et entrera en vigueur au lendemain du jour de sa signature par l’ensemble des parties.

La période de congés imposée en application des dispositions précitées se terminant le 31 Juillet 2020, le présent accord prendra fin à cette date.

ARTICLE III - REVISION DE L’ACCORD

Dans l’hypothèse où de nouvelles mesures relatives à l’état d’urgence sanitaire interviendraient les parties conviennent de se rencontrer à nouveau afin de déterminer ensemble les mesures les plus adaptées à mettre en œuvre et réviser, le cas échéant, le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales, notamment de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment et devra comporter, outre l’indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

L’ensemble des parties susmentionnées se réunira alors au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de la réception de cette demande afin d’ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE IV - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est établi en 3 exemplaires et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives. Il sera déposé auprès de la Direccte, par dépôt sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et du Conseil des Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Un exemplaire original sera établi pour chaque délégué syndical. Une copie sera également transmise au Comité Social et Economique.

Un exemplaire du présent accord est mis à disposition des salariés sur leur lieu de travail et mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à PARIS, le 14/05/2020, en 3 exemplaires.

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour FO,

Pour CFE-CGC,

Pour la Société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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