Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez ASS DIAGNOSTIC PRISE EN CHARGE...ALDP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS DIAGNOSTIC PRISE EN CHARGE...ALDP et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08721001747
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LIMOUSINE POUR LE DIAGNOSTIC ET LA PRISE EN CHARGE D ELA PATHOLOGIE DEVELOPPEMENTALE
Etablissement : 41132288600036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

CADRE JURIDIQUE 4

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD ET RÉGIME JURIDIQUE 4

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION 4

DURÉE DU TRAVAIL 5

ARTICLE 3 - NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5

ARTICLE 4 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES 5

4.1. DÉFINITION 5

4.2. RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 5

4.3. CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES 5

4.4. REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT / CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS 5

4.4.1. Heures supplÉmentaires rÉalisÉes DANS LA LIMITE du contingent annuel 5

4.4.2. Heures supplÉmentaires rÉalisÉes au-delà du contingent annuel 6

ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL 7

ARTICLE 5 - ASTREINTES 7

5.1. SALARIÉS VISÉS 7

5.2. DÉFINITION DE L’ASTREINTE 7

5.3. PROGRAMMATION ET ORGANISATION DES ASTREINTES 7

5.4. CONTREPARTIE AUX ASTREINTES 8

ARTICLE 6 - AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L'ANNÉE 8

6.1. CADRE D'AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL 8

6.2. DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL 8

6.3. PROGRAMMATION DES HORAIRES / DÉLAI DE PRÉVENANCE 8

6.3.1 Programmation indicative 8

6.3.2 DÉLAI DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES 8

6.4. COMPTEUR 9

6.5. AMPLITUDE / REPOS 9

6.6. RÉGIME DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUÉES 9

6.6.1. RÉGIME EN COURS DE PÉRIODE DE DÉCOMPTE 9

6.6.2. RÉGIME EN FIN DE PÉRIODE DE DÉCOMPTE 10

6.7. RÉMUNÉRATION 10

6.7.1. LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION 10

6.7.2. RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 10

6.8. INCIDENCE DES ABSENCES 10

6.8.1. INCIDENCE DES ABSENCES, INDEMNISÉES EN VERTU DE LA LOI, SUR LA RÉMUNÉRATION 10

6.8.2. INCIDENCE DES ABSENCES, NON INDEMNISÉES EN VERTU DE LA LOI, SUR LA RÉMUNÉRATION 10

6.8.3. INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA DURÉE DU TRAVAIL 11

6.9 SALARIÉ N'AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITÉ DE LA PÉRIODE DE DÉCOMPTE 11

6.9.1. RÉgularisation positive 11

6.9.2. RÉgularisation NÉGAtive 11

6.10. SUIVI DE L'AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L'ANNÉE 11

6.11. RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE 11

6.11.1. ACTIVITÉ PARTIELLE EN COURS DE PÉRIODE DE DÉCOMPTE 11

6.11.2. ACTIVITÉ PARTIELLE À LA FIN DE LA PÉRIODE DE DÉCOMPTE 12

DISPOSITIONS FINALES 12

ARTICLE 8 - DURÉE DE L’ACCORD / DATE D’EFFET 12

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD 12

ARTICLE 10- INTERPRÉTATION DE L’ACCORD 12

ARTICLE 11 - RÉVISION 13

ARTICLE 12 - DÉNONCIATION 13

ARTICLE 13 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ 13

Entre les soussignés,

L’Association Limousine pour le Diagnostic et la prise en charge de la Pathologie Développementale, association déclarée, dont l’identifiant SIRET est le 411 322 886 00036, située 117 rue de Nexon à Limoges (87000), représentée par Monsieur Philippe Brosset, Président,

D’une part,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

PRÉAMBULE

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

L’Association Limousine pour le Diagnostic et la prise en charge de la Pathologie Développementale (ci-après « l’ALDP » ou « l’Employeur » ou « l’association ») a pour objectif de promouvoir en Limousin une approche multidimensionnelle de l’autisme et de la pathologie développementale, en proposant un accompagnement global et coordonné.

Son effectif au 1er janvier 2020 est de 44 ETP.

Compte tenu d’une part des besoins inhérents à l’activité de l’ALDP, et d’autre part de la nécessité d’adapter les pratiques organisationnelles, il a été envisagé de conclure un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

En effet, les parties confirment le souci de préserver un mode d’aménagement du temps de travail qui permette de faire face aux obligations de continuité et de sécurité des services apportés aux usagers, tout en répondant au mieux aux aspirations des salariés. Les parties constatent en outre que les activités de l’ALDP, par nature et en raison de l’adaptation constante des modalités d’accompagnement aux besoins individuels évolutifs des personnes accompagnées ou accueillies, connaissent des fluctuations d’activité sur l’année en raison des projets individuels d’accompagnement de chaque personne, fluctuations pouvant être accentuées notamment du fait du calendrier scolaire dont l’organisation implique par nature des interruptions d’activités liées à la fermeture de certains établissements.

Dès lors, compte tenu de la variation horaire des emplois du temps inhérente à l’accomplissement de ces missions, il est apparu opportun de retenir une organisation du travail qui autorise une souplesse adaptée et ce, notamment afin d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires en période d’activité soutenue, et au chômage partiel sur les périodes de moindre activité.

Le présent accord est donc conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail aux fins :

  • D’adapter le temps de travail en fonction des fluctuations de l’activité liée aux rythmes de fonctionnement de l’ALDP pour assurer la continuité de prise en charge des personnes accompagnées ainsi que leur sécurité ;

  • De prendre en compte les aspirations du personnel en matière de qualité de vie au travail, la qualité de vie au travail des salariés et la qualité de vie des personnes accompagnées étant étroitement liées.

  • Et de substituer ces nouvelles dispositions à l’ensemble des dispositions et pratiques existantes actuellement au sein de l’ALDP.

Dans ce cadre, et en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les parties ont reconnu que la mise en place d’une annualisation du temps de travail constituait l’organisation la plus adaptée aux activités de l’ALDP et permettait de répondre aux attentes mentionnées ci-dessus.

Les Parties conviennent donc, aux termes du présent accord (ci-après désigné l’« Accord»), d’aménager la durée du travail applicable à l’ensemble des salariés de l’association, en instituant un décompte de la durée du travail sur l’année, en sorte que le décompte du temps de travail s'apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de chaque période annuelle.

CECI ETANT EXPOSÉ, IL A éTé ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

CADRE JURIDIQUE

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD ET RÉGIME JURIDIQUE

L’Accord a pour objet d’instituer des modalités d’aménagement de la durée du travail adaptées à la charge de travail, à savoir un régime de décompte de la durée du travail dans le cadre d’une modulation du temps de travail sur une période annuelle, en prévision des variations d'activité liées aux rythmes de fonctionnement de l’ALDP pour assurer la continuité de prise en charge des personnes accompagnées ainsi que leur sécurité. Il est conclu dans le cadre des articles L.3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail.

L’Accord est également conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, qui autorise la négociation et la conclusion d’accords collectifs avec les membres titulaires du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvus de délégué syndical.

Les dispositions de cet Accord lors de leur entrée en vigueur, seront directement applicables et opposables aux salariés concernés, en application des articles L. 2254-1 et L. 3121-43 du Code du travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association à temps plein comme à temps partiel, à l’exception des cadres dirigeants, non soumis à la réglementation sur le temps de travail (à l’exception des congés).

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée pourront entrer dans le champ d’application de l’aménagement de la durée du travail sur l'année, sous réserve que la durée de leur contrat soit compatible avec la période de décompte de la durée du travail au cours de laquelle ils interviennent. Le contrat de travail à durée déterminée devra préciser les conditions et les modalités d’aménagement de la durée du travail.

L’Accord s’applique aux titulaires d’un contrat d’apprentissage âgés de 18 ans au moins.

Tous les salariés visés au présent article sont ci-après désignés le « Salarié » ou les « Salariés ».

DURÉE DU TRAVAIL

ARTICLE 3 - NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l'Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Cette définition constituera la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

ARTICLE 4 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES

4.1. DÉFINITION

Constitueront des heures supplémentaires, dans le cadre de l’Accord :

  • les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, soit actuellement 1607 heures par an pour les salariés ne bénéficiant pas de congés supplémentaires (ancienneté et trimestriel). Pour les salariés bénéficiant de congés supplémentaires, ce seuil de déclenchement sera abaissé à due proportion.

  • ainsi que celles effectuées au-delà de la limite supérieure hebdomadaire définie à l’article 6.5 ci-dessous.

Les heures de travail effectuées par les Salariés au-delà de ces limites, de leur propre initiative et sans qu’il n’y ait eu accord exprès, de demande expresse de l’ALDP ou de validation expresse a postériori, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

4.2. RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont rémunérées avec la ou les majorations définies par la législation en vigueur, sauf si ce paiement est remplacé par un repos compensateur de remplacement.

4.3. CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires (ci-après le "Contingent") à 110 heures par an et par Salarié, pour les Salariés dont le décompte du temps de travail est effectué sur l’année.

4.4. REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT / CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

4.4.1. Heures supplÉmentaires rÉalisÉes DANS LA LIMITE du contingent annuel

Les heures supplémentaires réalisées dans la limite du Contingent ouvriront droit aux majorations prévues par les dispositions légales. Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations correspondantes pourra être remplacé, par un repos équivalent ("Repos Compensateur de Remplacement").

Les Salariés seront informés du remplacement du paiement des heures supplémentaires par un Repos Compensateur de Remplacement par une mention figurant sur le bulletin de paie ou sur un document annexé au bulletin de paie, mentionnant le nombre d’heures supplémentaires effectuées et le droit à repos correspondant.

Ce Repos Compensateur de Remplacement sera octroyé selon les modalités suivantes :

  • La prise du repos sera possible dès que la durée de ce repos atteindra 1 heure,

  • Le Repos Compensateur de Remplacement pourra être pris par journée entière, demi-journée, ou en heures, de préférence sur les périodes de vacances scolaires et selon les nécessités liées au fonctionnement de l’association et en accord avec cette dernière,

  • Il devra être pris, à l’initiative du salarié ou de l’employeur, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Si, à l’issue de ce délai, la totalité du repos compensateur acquis n’est pas encore pris, les parties examineront alors le délai dans lequel ce repos pourra être pris dans les 3 mois suivants. A défaut de prise dans les 9 mois suivant l’ouverture du droit, le salaire équivalent, éventuellement majoré s’il a lieu en fonction des dispositions légales, sera versé au salarié,

  • La prise du Repos Compensateur de Remplacement s’accompagnera d’un maintien de rémunération.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à repos Compensateur de Remplacement ne s'imputent pas sur le Contingent.

4.4.2. Heures supplÉmentaires rÉalisÉes au-delà du contingent annuel

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du Contingent ouvriront droit aux majorations prévues par les dispositions légales.

Si elles n’ont pas été compensées par le Repos Compensateur de Remplacement visé au § 4.4.1 ci-dessus, les heures supplémentaires réalisées au-delà du Contingent donneront lieu à paiement de salaire majoré ainsi qu’à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos ("Contrepartie Obligatoire en Repos") fixée à 100%.

La Contrepartie Obligatoire en Repos est octroyée selon les modalités suivantes :

  • La prise du repos sera possible dès que la durée de ce repos atteindra 1 heure,

  • La Contrepartie Obligatoire en Repos pourra être prise par journée entière, demi-journée, ou en heures, de préférence sur les périodes de vacances scolaires et selon les nécessités liées au fonctionnement de l’association et en accord avec cette dernière,

  • Elle devra être prise, à l’initiative du salarié ou de l’employeur, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Si, à l’issue de ce délai, la totalité de la Contrepartie acquise n’est pas encore prise, les parties examineront alors le délai dans lequel ce repos pourra être pris dans les 3 mois suivants. A défaut de prise dans les 9 mois suivant l’ouverture du droit, le salaire équivalent éventuellement majoré s’il a lieu en fonction des dispositions légales sera versé au salarié,

  • La prise de la Contrepartie Obligatoire en Repos s’accompagnera d’un maintien de rémunération.

L’association informera le Salarié concerné de ses droits à Contrepartie Obligatoire en Repos et/ou Repos Compensateur de Remplacement par une mention sur le bulletin de paie ou sur un document annexé au bulletin de paie.


ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

ARTICLE 5 - ASTREINTES

5.1. SALARIÉS VISÉS

Pourront être soumis à astreinte les salariés ayant le statut de cadre au sein de l’association.

5.2. DÉFINITION DE L’ASTREINTE

Une période d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente de l'employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'association.

Le temps passé par un salarié en astreinte n'est pas considéré comme un temps de travail effectif.

En revanche, les durées d’intervention et de déplacements éventuels, effectuées dans le cadre de l’astreinte, constituent un temps de travail effectif, et sont rémunérées comme tel.

5.3. PROGRAMMATION ET ORGANISATION DES ASTREINTES

La programmation individuelle des astreintes est établie un mois à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles (contrainte d’organisation, maladie ou accident inopinés du salarié prévu pour l’astreinte…) sous réserve que le Salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Les modalités de l’astreinte sont variables et dépendent de la nature du service et des interventions en cause :

  • il s’agit en principe d’une assistance téléphonique ;

  • elles peuvent également entraîner une intervention avec déplacement si nécessaire, ces cas étant toutefois plus rares.

Pendant la période d’astreinte, le salarié doit s’assurer qu’il peut être contacté soit par téléphone portable, soit par tout autre moyen ou système mis en place par l’association à cet effet. Avec les outils et moyens issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (téléphones portables, internet, SMS), le salarié n’aura pas l’obligation, pendant son astreinte, de demeurer à son domicile ou à proximité. Il devra simplement demeurer joignable et se tenir à disposition afin d’être en mesure d’intervenir au profit de l’association sans délai, si le besoin se présente.

En cas d’intervention, le salarié concerné remplira un document indiquant sa durée d’intervention, dans le but de décompter le temps de travail et de respecter les règles en matière de durée maximale de travail et de repos obligatoire.

Il est en effet rappelé que, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié concerné a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

5.4. CONTREPARTIE AUX ASTREINTES

En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les Salariés bénéficient d’une indemnisation destinée à compenser les astreintes auxquelles ils sont soumis. Cette indemnité d’astreinte est fixée en fonction du Minimum Garanti (3,65 € en 2020) et évoluera donc aux mêmes dates que celui-ci.

L’indemnité d’astreinte s’élève à :

  • 1 Minimum Garanti par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète ;

  • 103 Minimum Garanti par semaine complète d’astreinte.

Cette indemnité ne remplacera pas la rémunération des temps d’intervention pendant les périodes d’astreinte

ARTICLE 6 - AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L'ANNÉE

6.1. CADRE D'AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL

L'aménagement de la durée du travail est réalisé sur une période (désignée la « Période de Décompte » dans le cadre du présent accord) de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre.

6.2. DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL

En application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, la durée annuelle de travail des Salariés concernés par l'aménagement de la durée du travail sur l'année ne pourra excéder, sur la Période de Décompte, 1607 heures de travail effectif (dont 7 h au titre de la journée de solidarité), correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés ne bénéficiant ni de congés pour ancienneté, ni de congés trimestriels.

Pour les salariés bénéficiant de ce type de congé, la durée annuelle mentionnée ci-dessus sera réduite à raison de 7h par jour de congé supplémentaire.

De même, en cas d’entrée, de départ ou d’absence en cours d’année, une durée annuelle réduite sera calculée, conformément à la législation en vigueur.

6.3. PROGRAMMATION DES HORAIRES / DÉLAI DE PRÉVENANCE

6.3.1 Programmation indicative

Un calendrier indicatif annuel des horaires prévisibles applicables sur la période de décompte sera établi. Ce calendrier indicatif sera établi par l’ALDP et affiché 1 mois au moins avant le début de la Période de Décompte visée à l’article 6.1 ci-dessus.

6.3.2 DÉLAI DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES

La planification des horaires pourra être modifiée au cours de l’année, sous réserve de respecter un délai de prévenance (ci-après désigné le « Délai de Prévenance ») des Salariés égal au moins à 3 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir.

Toutefois, en cas d’urgence, d’absence d’un salarié ou d’événement spécifique (par exemple, sans que cette liste ne soit exhaustive : épidémie, conditions météo, annulation d’une prise en charge par une famille, enfant malade, remplacement AVS ou collègue, enseignant absent ne permettant pas la prise en charge par l’école… etc) et compte tenu des nécessités liées à l’activité de l’association, la durée de travail et les horaires pourront être modifiés sans délai.

6.4. COMPTEUR

Un document individuel de contrôle de la durée effective du travail sera tenu par l’association pour chaque Salarié. Il mentionnera, pour chaque semaine d’activité, le temps de travail effectif réalisé.

Conformément aux dispositions des articles L. 8113-4 et suivants du Code du Travail, la direction tiendra à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée d’un an, les documents qui comptabilisent le nombre de jours et d’heures travaillées par chaque Salarié concerné par l'aménagement de la durée du travail sur l'année.

6.5. AMPLITUDE / REPOS

Pendant les périodes de haute activité, la Limite Supérieure de la durée hebdomadaire de travail (ci-avant et après désignée "Limite Supérieure") est fixée à 40 heures de travail effectif hebdomadaire.

Pendant les périodes de basse activité, la durée de travail pourra être inférieure à la durée légale, avec une Limite Inférieure (ci-après désignée la "Limite Inférieure") sera fixée à 30 heures de travail effectif hebdomadaire.

La durée journalière de travail effectif ne pourra excéder 10 heures. Toutefois, en cas de circonstance exceptionnelle, par exemple activité accrue imprévue ou nécessité de répondre à un besoin impératif en termes de prise en charge d’un usager, cette durée pourra être portée temporairement à 12 heures.

Les principes suivants seront en outre respectés :

  • Le nombre de jours consécutifs travaillés ne peut dépasser 6 jours par semaine.

  • La durée du repos quotidien minimal sera de 11 heures consécutives.

  • Le repos hebdomadaire aura une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

6.6. RÉGIME DES HEURES DE TRAVAIL EFFECTUÉES

6.6.1. RÉGIME EN COURS DE PÉRIODE DE DÉCOMPTE

Les heures de travail effectuées de la 36ème heure à la Limite Supérieure hebdomadaire :

  • ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires,

  • ne s’imputeront pas sur le Contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de la Limite Supérieure hebdomadaire soit 40 heures :

  • seront considérées comme des heures supplémentaires,

  • donneront lieu à majoration au taux horaire du salarié selon la législation en vigueur,

  • sauf remplacement par un Repos Compensateur de Remplacement, elles s’imputeront sur le Contingent annuel d’heures supplémentaires.


6.6.2. RÉGIME EN FIN DE PÉRIODE DE DÉCOMPTE

En fin de Période de Décompte, les heures de travail effectif excédant le plafond de 1607 heures (ou du plafond inférieur pour tenir compte des particularités individuelles : congés pour évènements familiaux, congé trimestriel, congé d’ancienneté, absences légalement autorisées et non récupérables…) sous déduction de celles éventuellement déjà rémunérées en cours de Période de Décompte :

  • seront considérées comme des heures supplémentaires,

  • donneront lieu à majoration,

  • sauf compensation par un Repos Compensateur de Remplacement, s’imputeront sur le Contingent annuel d’heures supplémentaires.

6.7. RÉMUNÉRATION

6.7.1. LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l'aménagement de la durée du travail sur l'année et par conséquent à la variation des horaires, les Salariés entrant dans le champ de l'aménagement de la durée du travail sur l'année bénéficieront d’une rémunération mensuelle moyenne, calculée sur la base de l'horaire moyen mensuel de 151,67 heures pour les Salariés à temps plein (ci-après désignée la "Rémunération Lissée"), indépendante de l’horaire effectué chaque mois.

151,67 heures mensualisées correspondent à une durée moyenne de 35 heures (35 h x 52 semaines / 12 mois).

6.7.2. RÉMUNÉRATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

En cours de Période de Décompte, seules donnent lieu à rémunération, à l'issue du mois au-cours duquel elles ont été réalisées, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la Limite Supérieure visée au § 6.6.1 (sauf compensation par un Repos Compensateur de Remplacement).

En fin de Période de Décompte, toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1607 heures (ou de l’éventuelle limite inférieure tenant compte des situations individuelles : congés pour évènements familiaux, congé trimestriel, congé d’ancienneté, absences légalement autorisées et non récupérables…) sous déduction de celles déjà rémunérées ou compensées par un Repos Compensateur de Remplacement en cours de Période de Décompte, donneront lieu à paiement au taux majoré selon leur rang ou compensation par un Repos Compensateur de Remplacement.

La rémunération interviendra le mois suivant le dernier mois de la Période de Décompte.

L’éventuel Repos Compensateur de Remplacement sera pris dans les délais et selon les modalités visées au § 4.4.1.

6.8. INCIDENCE DES ABSENCES

6.8.1. INCIDENCE DES ABSENCES, INDEMNISÉES EN VERTU DE LA LOI, SUR LA RÉMUNÉRATION

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la Rémunération Lissée.

6.8.2. INCIDENCE DES ABSENCES, NON INDEMNISÉES EN VERTU DE LA LOI, SUR LA RÉMUNÉRATION

En cas d’absence non indemnisée, la déduction pour absence sera égale à la rémunération correspondant aux heures non-effectuées, et sera imputée sur le mois de l’absence.

6.8.3. INCIDENCE DES ABSENCES SUR LA DURÉE DU TRAVAIL

A l'exception des cas dans lesquels la législation autorise la récupération, en cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le Salarié ce jour-là seront déduites du compteur annuel d’heures à réaliser, pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte. L’objectif est que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence.

Après une absence, quels qu’en soit le motif et la durée, le Salarié qui reprend ses fonctions sera soumis aux variations d’horaires prévues par le calendrier prévisionnel.

6.9 SALARIÉ N'AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITÉ DE LA PÉRIODE DE DÉCOMPTE

Lorsqu’un Salarié n’aura pas accompli la totalité de la Période de Décompte, en raison soit de son départ ou entrée en cours de Période de Décompte, soit d’absences, quelle qu’en soit la cause, sa rémunération ainsi que ses éventuels droits à heures supplémentaires ou à Contrepartie Obligatoire en Repos devront être régularisés sur la base du temps de travail réellement effectué au titre de sa période d’activité par rapport au temps de travail rémunéré sur la période (pour un horaire hebdomadaire de 35 heures) et par rapport à la durée de travail qu’il aurait dû effectuer sur la période (plafond recalculé).

Si le nombre d’heures à payer est différent du nombre d’heures effectivement payées :

6.9.1. RÉgularisation positive

Si elle est positive, la régularisation effectuée correspondra à la différence entre les heures à payer et les heures effectivement rémunérées.

Cette régularisation donnera lieu à paiement d’heures au taux normal ou au taux majoré, en fonction de la durée effectuée par rapport à une durée de modulation annuelle réduite.

6.9.2. RÉgularisation NÉGAtive

Toute absence, à l’exclusion de celles assimilées par la loi ou la convention à du temps de travail effectif, ayant engendré un nombre d’heures de travail réellement effectuées inférieur au nombre d’heures rémunéré au cours de la période, donnera lieu à remboursement de la part du Salarié par prélèvements successifs sur sa rémunération (dans les limites légales).

Les parties conviennent cependant de l’application d’une franchise de 20 heures. Cela signifie que, si le compteur d’heures d’un salarié est négatif en deçà de 20 heures, aucune retenue ne sera effectuée. Si le compteur d’heures est négatif au-delà de 20 heures, seul l’excédent donnera lieu à régularisation.

Cette franchise ne sera pas applicable en cas de cessation du contrat de travail en cours d’année.

Par ailleurs, dans l’hypothèse d’un départ pour motif de licenciement économique, aucune régularisation négative ne sera effectuée, le trop perçu demeurant acquis au salarié licencié.

6.10. SUIVI DE L'AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL SUR L'ANNÉE

Un bilan d’application sera établi par l’Employeur, à l’issue de chaque Période de Décompte, et présenté au personnel, ainsi qu’au CSE.

6.11. RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE

6.11.1. ACTIVITÉ PARTIELLE EN COURS DE PÉRIODE DE DÉCOMPTE

Lorsque, en cours de Période de Décompte, il apparaît une chute soudaine et durable de l’activité, ou s’il apparaît qu’une baisse d'activité ne pourra être suffisamment compensée par des périodes de haute activité avant la fin de la période, l'ALDP pourra, après consultation des représentants élus du personnel s’ils existent, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions de l’article R. 5122-1 du Code du travail, l’ALDP demandera l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la Période de Décompte.

6.11.2. ACTIVITÉ PARTIELLE À LA FIN DE LA PÉRIODE DE DÉCOMPTE

Dans le cas où, à l'issue de la Période de Décompte, il apparaît que toutes les heures de l'horaire annuel effectif de travail n'ont pas pu être effectuées, l’ALDP demandera l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées, après consultation des représentants élus du personnel, s’ils existent.

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.

Dans toute la mesure du possible, l’ALDP s'efforcera de recourir prioritairement aux dispositions du paragraphe 6.11.1. pour éviter cette situation.

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8 - DURÉE DE L’ACCORD / DATE D’EFFET

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 01/01/2021.

La date de prise d’effet précitée est désignée ci-avant la « Date d’Effet ».

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis à une commission de suivi, composée d’un représentant de la Direction et d’un membre titulaire du CSE.

ARTICLE 10- INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction dont une copie est remise à chacune des parties signataires.

ARTICLE 11 - RÉVISION

Pendant toute sa durée d’application, chaque partie signataire peut demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent Accord.

  • Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues au présent article.

  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

ARTICLE 12 - DÉNONCIATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions légales (articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail).

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessus.

ARTICLE 13 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

L’Accord est établi en deux exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties (Un exemplaire pour chacune des parties : Direction et CSE).

L’Accord sera déposé :

  • Auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.

Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.

L’accord sera communiqué aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Limoges, le 22 décembre 2020,

Le Directeur Le Président
Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com