Accord d'entreprise "Negociations Annuelles sur la rémunération, le temps de travail, la valeur ajoutée de l'entreprise et les conditions de travail 2019" chez HANNECARD FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HANNECARD FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-11-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07219001821
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : HANNECARD FRANCE
Etablissement : 41155862000018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-26

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

ANNEE 2019

HANNECARD FRANCE

Entre :

La Direction de la Société Hannecard France dont le siège social est 120 allée des Pelouses, 72 200 La Flèche,.

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT représentée par :

  • CFE-CGC représentée par :

PREAMBULE

Dans le cadre de ses obligations légales et de son dialogue social, la société HANNECARD France a convié les organisations syndicales représentatives de l’entreprise à ouvrir une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il a été convenu :

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail qui s’est déroulée lors des réunions du 5, 19 et 22 novembre 2019, les parties du présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à la société HANNECARD France et au personnel qui y est rattaché.

Article 2 : Salaires effectifs

2.1_Augmentation individuelle des salaires

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67h/mois) est augmenté selon les modalités suivantes de :

Une augmentation pouvant aller jusqu’à 3,27% pour les salariés percevant un salaire de base mensuel inférieur à 1 721€

Une augmentation pouvant aller jusqu’à 2,51% pour les salariés percevant un salaire de base mensuel supérieur à 1 721.01€ et inférieur à 1845€

Une augmentation pouvant aller jusqu’à 1,76% pour les salariés percevant un salaire de base mensuel supérieur à 1 845.01€ et inférieur à 1969€

Une augmentation brute de 20€ pour les salariés percevant un salaire de base mensuel supérieur à 1969.01€ et inférieur à 4 000€.

Les parties conviennent de pondérer ces augmentations individuellement par le nombre de jours d’absences non générées par l’entreprise des salariés de l’année 2019 (soit absences maladie et absences injustifiées).

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

De même, les salariés qui auraient perçu une augmentation de leur rémunération brute de base dans les 6 mois précédant l’application du présent accord, ne se verront pas appliquer cette augmentation individuelle.

De même, les salariés n’ayant pas 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise, ne pourront se prévaloir de l’augmentation.

Cette revalorisation sera effective au 1er janvier 2020.

2.2_ Promotion des parcours professionnels

La société HANNECARD France souhaite valoriser l’engagement professionnel et la montée en compétences de ses salariés.

Les parties conviennent que le coefficient conventionnel de chaque salarié ayant démontré une nouvelle aptitude professionnelle au cours de l’année 2019 sera réévalué.

La démonstration de cette nouvelle aptitude est appréciée au regard de la matrice des compétences et par l’entretien professionnel réalisé sur l’année 2019.

Cette valorisation ne soustrait en rien la société HANNECARD France à s’engager dans le développement de l’employabilité de son personnel et dans son obligation de formation.

Cette revalorisation sera effective au 1er janvier 2020.

2.3_ Attribution de la prime d’ancienneté

Les parties réaffirment l’application des dispositions de la Convention Collective du Caoutchouc sur le caractère d’attribution de sa prime d’ancienneté.

A la date de signature du présent accord, la valorisation de la prime d’ancienneté est bloquée à 15 ans pour les statuts ouvrier, employé, technicien et agent de maitrise. Les cadres ne bénéficient pas de la prime d’ancienneté au sens de la Convention Collective susmentionnée.

Les salariés bénéficiant à la date de signature de dispositions plus favorables, conservent leurs droits acquis.

2.4_ Augmentation de la prime transport

La prime de transport est revalorisée à hauteur de 6€ par mois par salarié.

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

3.1_Aménagement du temps de travail

La société HANNECARD France bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations représentatives dans l’entreprise le 3 décembre 1998.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer l’application de cet accord.

3.2_Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.

La société HANNECARD France s’engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu’ils travaillent à temps partiel.

La société HANNECARD France s’attache à veiller à ce que l’organisation et la charge de travail d’un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

Article 4 : Amélioration des conditions de travail

4.1_Valorisation des locaux sociaux

La société HANNECARD France s’engage à mettre à disposition une salle de pause et de détente à destination de son personnel.

Ce nouvel aménagement interviendra après une étude visant à définir l’emplacement adéquate afin de rester cohérent avec l’ensemble des bâtiments existants et de la projection industrielle de l’activité du site.

Le projet sera soumis aux délégués syndicaux au cours du premier trimestre 2020.

Article 5 : Intéressement, Participation et Epargne Salariale

5.1_Intéressement

La société HANNECARD France bénéficie d’un accord de participation en date du 19/07/2016.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

5.2_Participation

La société HANNECARD France bénéficie d’un accord de participation en date du 18/12/1998

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

Article 6 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Il est établi par le présent accord que la Direction a ouvert, dans le cadre de ses obligations annuelles, et conformément aux dispositions légales, une négociation portant sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes.

Article 6 : Publicité de l’Accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires : l’un sera envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DIRECCTE et l’autre par voie électronique.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent prendre connaissance auprès du Service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • La dénonciation doit être déposée à la DIRECCTE

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2020

Fait à la Flèche

Le 26 Novembre 2019

En 7 exemplaires originaux remis à chaque interlocuteur désigné

Signatures :

Pour la Direction :

Pour CFDT :

Pour CFE-CGC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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