Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323006000
Date de signature : 2023-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : ALBATEC
Etablissement : 41177078700033

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

SAS …

SIRET : …

APE : …

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

Préambule

En application de l’article L.3121-28 du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure hebdomadaire et des majorations correspondantes peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement. L’article L.3121-33 du Code du travail permet à un accord d’entreprise de prévoir le remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

La substitution du repos compensateur au paiement des heures supplémentaires et de leur majoration le cas échéant, offre la possibilité d'adapter les horaires de travail aux fluctuations d'activité de la société et répond par conséquent, à la volonté de la direction et des salariés d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de la société.

En effet, les heures supplémentaires accomplies en période de haute activité pourront être récupérées par les salariés lors de périodes de faible activité.

Le principe du repos compensateur de remplacement est prévu par l’article 1 du chapitre 4 de la Convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (dite SYNTEC), mais ce dernier prévoit que cette disposition doit être mise en œuvre sur le fondement d’un accord d’entreprise.

Consciente de l’intérêt que peut représenter ces différents sujets pour certains de ses salariés, la société a donc engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 9 salariés équivalent temps plein que compte la société, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur ce thème.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la société le 6 avril 2023. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 26 avril 2023 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

  1. Bénéficiaires

Le repos compensateur de remplacement est applicable à l’ensemble du personnel.

Les apprentis ainsi que les salariés en forfait hebdomadaire, mensuel ou annuel d’heures sont exclus du dispositif.

Les salariés à temps partiel et les salariés en forfait annuel en jours, ne réalisant pas d’heures supplémentaires, n’entrent pas dans le champ d’application du repos compensateur de remplacement.

  1. Conditions d’attribution du repos compensateur de remplacement

  1. Rappel sur les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail décomptées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires).

Doivent seules donner lieu à rémunération les heures supplémentaires :

  • accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite,

  • pour lesquelles il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.

Au sein de la société, il a été identifié que les heures supplémentaires concernent plutôt le personnel ayant des échanges téléphoniques ou par visioconférences avec les prospects et/ou clients.

  1. Conditions d’attribution du repos compensateur de remplacement

En application des dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail, toute heure supplémentaire accomplie au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire ouvrira droit à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement de l’heure concernée et de sa majoration.

Chaque heure supplémentaire réalisée au-delà de l’horaire contractuel du salarié donnera droit à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent à une heure majorée conformément aux taux en vigueur.

A titre informatif, conformément aux taux en vigueur au jour du présent accord :

  • une heure supplémentaire accomplie entre 35 heures et 43 heures, normalement majorée de 25%, donnera droit à 1 heure et 15 minutes de repos compensateur de remplacement,

  • une heure supplémentaire accomplie à partir de la 43ème heure, normalement majorée à 50%, donnera droit à 1 heure et 30 minutes de repos compensateur de remplacement.

  1. Ouverture du droit au repos compensateur de remplacement

Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

  1. Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

  1. Forme du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière ou demi-journée.

  1. Délai de prise du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit, sous réserve des cas de report prévus à l’article suivant.

  1. Demande de repos compensateur de remplacement

Le salarié devra adresser sa demande de repos compensateur de remplacement à l’employeur via le logiciel prévu à cet effet.

Cette demande devra être effectuée au plus tard une semaine avant la date à laquelle le salarié souhaite prendre le repos.

L’employeur informera via le logiciel le salarié dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la réception de la demande soit :

  • de son accord,

  • de son refus en cas d’impératifs liés au fonctionnement de la société. Dans ce cas, l’employeur fera connaître au salarié les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de la société qui motivent le report de la demande et proposera au salarié une autre date de repos à l’intérieur du délai de 2 mois.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les demandes seront départagées, selon l’ordre de priorité suivant :

  • les demandes déjà différées,

  • la situation de famille,

  • l’ancienneté dans la société,

  • l’ordre d’arrivée des demandes.

  1. Absence de demande de repos compensateur de remplacement

L’absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié dans le délai de 2 mois ne pourra entrainer la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.

Toutefois, et comme le repos compensateur de remplacement peut être pris uniquement par journée entière ou demi-journée, si au 31 décembre de l’année civile considérée, le solde du compteur de repos d’un salarié fait apparaître un total positif inférieur à une demi-journée de travail, ce solde sera, d’un commun accord entre les parties, soit reporté sur l’année civile suivante, soit payé.

L’employeur se réserve la possibilité d’imposer au salarié des jours de repos dès lors que le salarié n’en a pas fait la demande dans le délai de deux mois.

Dans cette hypothèse, l’employeur préviendra le salarié de la date de son repos au plus tard une semaine avant la date à laquelle il souhaite que le salarié prenne ledit repos. Le salarié ne pourra pas refuser le jour de repos imposé.

  1. Information du salarié

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

  1. Comptabilisation du repos compensateur de remplacement

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos compensateur de remplacement est pris sera déduite du compteur de droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

  1. Indemnisation du repos compensateur de remplacement

La prise du repos compensateur de remplacement n’entraînera aucune diminution de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

En cas de rupture du contrat de travail, si le salarié n’a pas pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit ou si le salarié n’a pas acquis de droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, une indemnité en espèces correspondant aux droits acquis lui sera versée.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires dans la mesure où elles seront compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement. En conséquence, elles n’ouvriront pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.

  1. Dispositions finales

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mai 2023, et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

  1. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’ensemble des parties signataires pendant sa durée d’application, selon les mêmes formes que sa conclusion, dans la mesure où sa mise en œuvre n’apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une ou l’autre des parties pourra être admise en application de l’article L 3345-2 du Code du travail lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord intervenue dans les quatre mois de son dépôt et qu’elle a pour objet la mise en conformité des termes de l’accord aux dispositions législatives et réglementaires.

Dans cette hypothèse, la dénonciation ou l'avenant sera adressé à la DREETS, par lettre recommandée avec accusé de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

Si des dispositions légales ou conventionnelles novatrices de même nature que celles déterminées par le présent accord venaient s’imposer à la société, les avantages en découlant ne pourraient se cumuler avec ceux résultant du présent accord, et seules les dispositions les plus favorables seraient retenues dans l’attente d’une renégociation.

  1. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. 

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de la société, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc.

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

  1. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un an après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

  1. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand, dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse postale suivante : 16 place de l’étoile, 63000 CLERMONT-FERRAND, et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, cph-clermont-ferrand@justice.fr.

Madame … se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords collectifs applicables.

Fait à Aubière le 3 avril 2023.

Pour la SAS …, Les salariés

Madame …, (PV de la consultation du 26 avril 2023)

….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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