Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES INTERVENUES AU SEIN DE LA SOCIETE INTERSNACK FRANCE SAS" chez INTERSNACK FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERSNACK FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00221002142
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : INTERSNACK FRANCE
Etablissement : 41258187800011 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

INTERVENUES AU SEIN DE LA SOCIETE INTERSNACK FRANCE SAS

ANNEE 2022

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société INTERSNACK FRANCE,

SAS au capital de 61 027 715 euros

Immatriculée au R.C.S. de SOISSONS, numéro B 412 581 878

Dont le siège social est situé à Montigny-Lengrain

Représentée par _______ en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Management Unit France

ci-après dénommées « La société »

D’UNE PART,

ET

 

Et les organisations syndicales représentatives des salariés, à savoir :

  • Le syndicat CFDT représenté par ______ en sa qualité de Délégué Syndical Central de la société,

  • Le syndicat CGT représenté par _______ en sa qualité de Délégué Syndical de l’établissement de Montigny-Lengrain,

PREAMBULE

La direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés les 02, 08 et 15 décembre 2021 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Les informations prévues par le code du travail ont été diffusées et commentées lors de ces différentes réunions. Ainsi, l’ensemble des thèmes des négociations annuelles prévus au code du travail ont été abordés.

Au cours d’échanges constructifs, il a été rappelé que dans un contexte d’inflation des prix des matières premières et de l’énergie, notre entreprise subit des hausses de tarifs et doit sans cesse s’adapter à une conjoncture économique difficile où nos clients sont également impactés par ces hausses et contraints de réduire leurs coûts en faisant pression sur nos prix et nos références de produits alors que la concurrence est toujours plus agressive. INTERSNACK est toujours dans une position de forte dépendance vis-à-vis de la grande distribution et doit poursuivre ses investissements dans la revalorisation de ses produits, poursuivre la rénovation de l’outil industriel et l’implémentation de nouvelles méthodes de production pour être plus performants, stabiliser les effectifs et rationnaliser les embauches.

Après avoir abordé, lors de ces trois réunions, l’ensemble des thèmes de la négociation annuelles prévus par le code du travail, les parties ont conclu l’accord suivant :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société INTERSNACK France SAS sous réserve de remplir le cas échéant les conditions posées par le présent accord.

Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet des accords conclus antérieurement ou postérieurement au sein de la société.

Article 2 – Objet de l’accord

  1. Négociations sur la rémunération

Dans le cadre de la négociation portant sur la rémunération, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu des mesures suivantes :

  1. Augmentation générale du salaire de base brut pour les catégories ouvriers, employés, TAM :

Les bénéficiaires de cette augmentation générale de leur salaire de base brut sont l’ensemble des collaborateurs de la catégorie des ouvriers, employés et TAM.

Le taux d’augmentation est fixé à 2.8%.

Ce taux s’appliquera sur le salaire de base brut des intéressés.

L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er janvier 2022. Il est rappelé que la précédente augmentation générale était entrée en vigueur le 1er mars 2021 (soit il y a 10 mois).

  1. Augmentation générale du salaire de base brut pour les catégories cadres

La Direction a rappelé son désaccord sur le principe des augmentations générales pour les « Cadres » y compris « la force de vente cadre ».

En revanche, il est convenu que les cadres y compris « la force de vente cadre » seront soumis à des augmentations individuelles au mérite à compter du 01/05/2022.

  1. Revalorisation de la « prime panier nuit » pour les catégories ouvriers, employés, TAM :

Il est convenu de revaloriser la prime dite « panier nuit » pour la catégorie ouvrier, employés et TAM pour la fixer à 10,26 € pour l’ensemble des collaborateurs de cette catégorie et par poste travaillé à compter des événements de janvier 2022 comptabilisés sur la paie du mois de février 2022.

  1. Indemnités kilométriques :

Il est convenu de revaloriser, pour l’ensemble des actuels bénéficiaires et selon les conditions et modalités en vigueur, le montant des indemnités kilométriques pour le porter 0.11 € du kilomètre.

L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er février 2022.

  1. Primes dites « anniversaires » :

Afin de reconnaître la fidélité des collaborateurs travaillant en son sein, à compter du 1er janvier 2022, il est prévu de revaloriser les primes dites « anniversaire », conformément à l’application des termes du chapitre 2 de l’accord collectif du 09/12/2010, comme suit :

  • 10 ans d’ancienneté : 1035 € bruts.

  • 20 ans d’ancienneté : 1171 € bruts.

  • 25 ans d’ancienneté : 1235 € bruts.

  • 30 ans d’ancienneté : 1305 € bruts.

    1. Garde enfant-malade :

Il est convenu d’octroyer au personnel de la catégorie « support » et « cadre », y compris la « force de vente cadre » et au même titre que les personnels de la catégorie « population exploitation » telle que définie dans le cadre de l’accord collectif du 05 août 2010, la possibilité de poser une demi-journée en heures ou RTT pour compléter la demi-journée payée en cas d’enfant malade de – de 14 ans sur présentation d’un justificatif.

L’entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 1er janvier 2022. 

  1. Jour de congés spéciaux pour décès familial - enfants des concubins :

Au même titre que pour un enfant de salarié, chaque collaborateur bénéficie de 5 jours de congés dans le cadre du décès d’un enfant du conjoint et ce sans condition d’ancienneté.

Le salarié doit prendre son congé dans la période où l'événement se produit, mais pas nécessairement le jour même. Il convient de respecter un délai raisonnable. Ces jours peuvent être accolés/cumulés avec d’autres jours de congés ou de repos. Un justificatif reste obligatoire à fournir (acte de décès).

  1. Mutuelle

La Direction a bien pris note, de la part des différentes organisations syndicales, de leur souhait de revoir la redéfinition des cotisations au régime frais de santé de l’entreprise.

Ce sujet fera l’objet d’une réexamination dans le courant de l’année 2022 pour une mise en œuvre sur 2023.

Par ailleurs, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ont fait l’objet d’un accord distinct joint au présent accord.

Article 3 - Durée et date de prise d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de son dépôt. A cette date, il cessera de produire ses effets.

L’entrée en vigueur de chacune des mesures qu’il contient est toutefois précisé dans les articles concernés.

Article 4 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitées au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision. Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation selon les modalités définies par les textes en vigueur et moyennant un préavis de 3 mois.

Article 5 – Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par l'employeur ainsi qu’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature du présent accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Il sera adressé dès sa signature aux organisations syndicales représentatives au sein de la société.

Conformément aux articles aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) compétente, selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Ce dépôt sera notamment accompagné de la copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, de la liste des établissements auxquels il s’applique et de leurs adresses respectives ainsi que du procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération, entre les femmes et les hommes.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Soissons.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Fait à Montigny-Lengrain, le _______

Pour la société Pour la CFDT

DRH Délégué Syndical Central

Pour la CGT

Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com