Accord d'entreprise "LES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT JOURS SUR L'ANNEE, LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE PRISES DE CONGES PAYES" chez LA SAPINIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA SAPINIERE et les représentants des salariés le 2023-08-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423060036
Date de signature : 2023-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : LA SAPINIERE
Etablissement : 41276846700018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-30

Entre les soussignés :

 

La Société SARL LA SAPINIERE, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 412 768 467 00018 dont le siège social est situé Rue de la IIème Division d’Infanterie US à SAINT LAURENT SUR MER (14710), représentée par Madame ………….. agissant en qualité de Gérante 

 

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,  

 

d'une part, 

 

Et, 

 

L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des 2/3 des salariés inscrits à l'effectif. 

Préambule

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre de plusieurs aménagements du temps de travail répondant à la volonté de concilier le développement de la Société et son Equilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

Ainsi cet accord a vocation à permettre la conclusion des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et règlementaires et afin d’assurer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés. Les parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l'activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail, et, qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

Cet accord a également pour but de permettre la mise en application de la modulation du temps de travail compte tenu notamment de la saisonnalité de l’activité. Les parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de la modulation afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société et l’équilibre personnel des salariés concernés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

De surcroit, les salariés et l’entreprise étant conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés et dans le souci de simplifier les modalités de prise des congés payés, il a été convenu d’étendre, dans le cadre d’un accord d’entreprise, la période de prise des congés payés. Par ailleurs, cela permettra de mieux répondre aux besoins de la clientèle et de l’activité économique de la société.  

 

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :   simplifier les règles de gestion des congés payés, donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés sur une période de 12 mois, clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,  impliquer les salariés et la Direction dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés. 

PARTIE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR LE BIAIS D’UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS

1. Champs d’application

Les Parties conviennent que Ie présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble de la Société

2. Catégorie de salariés visés

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :

  • Ayant le statut de Cadre et relevant du niveau V de la classification la convention collective nationale des Hotels, Cafés, Restaurants

  • titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société

  • rémunérés en corrélation avec le salaire minimal conventionnel de la classification professionnelle concernée

  • et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées

  • et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminées.

3. Durée du forfait annuel en jours

3.1 Période de référence

La période de référencée est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.2 Année complète d'activité

Le nombre de jours travaillées dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse. Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées.

3.3 Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

3.4 Embauche ou rupture en cours d'année

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année (dans le cas d'une embauche en cours d'année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d'une rupture en cours d'année), selon la formule suivante

Nombre de jours à travailler = 218= nombre de jours ouvrés sur la période sur la période

nombre de jours ouvrés sur l'année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

4.Jours de Repos

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de ours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Ce nombre tient compte du traitement de la journée de solidarité selon que :

  • les salariés travaillent le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l'année.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prise isolément ou regroupées à l’initiative yu salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, conges exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux…) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

5. Renonciation au jours de repos

En accord avec la Société, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 4 moyennant le versement d'une majoration de la rémunération. Les jours de travail supplémentaires ouvrent droit aux majorations de salaire suivantes :

  • 15 % pour les 5 premiers jours supplémentaires ;

  • 25 % pour les suivants.

Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

6. Garanties

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garanti le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

6.1 Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien minimal de 12 heures consécutives.

Cette limite n'a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leurs temps de travail

  • Repos hebdomadaires

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures. Le salarié s’engage à ne pas travailler plus de 6 jours par semaine.

6.2 Entretien annuel

Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • Son organisation de travail

  • Sa charge de travail

  • L’amplitude de ses journées d’activité

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale

  • les conditions de déconnexion

  • Sa rémunération

Le salarié devra être informé par tout moyen, de la date de l'entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans le Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien devant être établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans la cadre du dispositif d’alerte prévue à l’article 6.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié

6.3 Dispositif de veille et d'alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par la Société. Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sens délai la Société afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions Iégales, soit trouvée.

Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissement de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures, qui sont le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé d’un cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

7. Décompte des jours travaillés.

Le nombre de jours de travail est comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen d'un relevé nominatif

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • La date des journées travaillées ;

  • La date et la qualification des jours de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnés pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaires, jours de repos…

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.

8. Formalisation

L’application du régime du forfait requiert l’accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

PARTIE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR LE BIAIS DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

1.Champs d’application de l’accord

Compte tenu de l’activité de l’Entreprise celle-ci est confrontée à des périodes de forte et faible activité qui nécessitent d’appliquer le dispositif de modulation du temps de travail effectif en application de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants et de l’annexe 1 de l’avenant du 5 février 2007, et de l’avenant du 29 septembre 2014 (article 9) de ladite convention collective.

Le principe de modulation permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

2. Catégorie de salariés visés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société LA SAPINIERE. 

3. Durée de travail annuelle

La durée annuelle du contrat est de 1607 heures, proratisée en cas d’entrée et/ou de sortie en cours d’année.

3.1 Période de référence

La période de référencée est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.2 Dispositif de modulation

La modulation consiste à faire varier, sur tout ou partie de l’année, la durée hebdomadaire de travail, selon les fluctuations de l’activité de l’établissement, avec un maximum fixé à 48 heures par semaine, et 46 heures sur douze semaines, les périodes de fortes activités se compensant avec celles de faibles activités.

Pendant les périodes de haute activité, les heures effectuées dans la limite des durées maximales hebdomadaires de modulation indiquées ci-dessus, ne donnent pas lieu à paiement de majorations de salaires, ni à repos compensateur légal, sous réserve de la régularisation annuelle.

Les salariés se conformeront aux horaires indiqués sur son planning de modulation.

3.3 Programme indicatif des horaires

Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires ainsi que sa modification devront être soumis pour avis au comité social d'entreprise s'il existe.

La programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire...).

3.4 Modification de la répartition de la modulation

La modification de la répartition du travail motivée et notifiée moyennant un délai de prévenance de 7 jours pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles, notamment la fluctuation des réservations, réorganisation des équipes…

Les horaires de travail sont fixés conformément à l’horaire collectif affiché tel que décidé par la Direction au regard des nécessités de l’activité.

Enfin, un relevé quotidien et hebdomadaire est établi par les salariés et validé par l’employeur.

  • Repos quotidien

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

L'amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leurs temps de travail

  • Repos hebdomadaires

Afin de garantir la santé du salarié et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures. Le salarié s’engage à ne pas travailler plus de 6 jours par semaine.

3.5 Rémunération

La rémunération mensuelle d’un salarié soumis à une modulation de son temps de travail est calculée de façon fixe, quel que soit l’horaire réellement effectué chaque mois, sous réserve de la régularisation annuelle.

En cas d’heures en plus à la fin de la régularisation annuelle, ces dernières seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

PARTIE III : CONGES PAYES DES SALARIES

1.Champs d’application de l’accord

 

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société LA SAPINIERE. 

 

2 . Modalités de prises des congés payés

La période de prise des congés payés s’étend sur 12 mois, du 1er juin au 31 mai suivant l’année d’acquisition :  

 

  • Les congés s’acquièrent du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N. 

 

  • Ils doivent être pris au cours de l’année d’après, soit 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. 

 

Ainsi, la fraction minimum d’au moins 12 jours ouvrables continue pourra être posée entre le 1er juin et le 31 mai de l’année N+1. 

 

 

Pour rappel, la demande de congés devra faire l’objet d’une demande écrite, plus d’un mois avant les dites dates, et devra être validée par la direction 

PARTIE IV : CONDITIONS DE MISE EN APPLICATION DE CET ACCORD

1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s'appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.

2. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article l 2261-9 du code du travail.

3. Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant al période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandé avec accusé de réception, par lettre remise en mains propre ou par courriel.

4. Publicité et dépôt

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accord » du ministère du travail ; auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord sera également envoyé à titre informatif et la commission paritaire permanente de Négociation et d’interprétation.

Un exemplaire de l'accord sera consultable par les salariés.

Fait à Saint Laurent Sur Mer le 30 /08 / 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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