Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23021744
Date de signature : 2023-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : BUSCA DISTRIBUTION
Etablissement : 41317806200050

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-04

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

  • La société BUSCA, dont le siège social est situé 69/71 Boulevard de la République 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 789 960 291 représentée par M. XXXX, en sa qualité de Directeur Général Opérationnel, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

  • La société BUSCA DISTRIBUTION, dont le siège social est situé 1 Rue de la Pointe 59113 SECLIN, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 413 178 062 représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur Général Opérationnel, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommées ensemble « la Société »

Et

  • Le Comité Social et Economique de la société BUSCA, représenté par

- Madame XXXX, membre du CSE

- Madame XXXX, membre du CSE

  • Le Comité Social et Economique de la société BUSCA DISTRIBUTION, représenté par

- Madame XXXX, membre du CSE

  • Madame XXXX, membre du CSE

  • Madame XXXX, membre du CSE

Ci-après désignés collectivement par « les Parties »

PREAMBULE

Conformément aux informations transmises aux CSE des sociétés Busca et Busca Distribution lors de leur consultation sur le projet de fusion de ces deux sociétés, la direction a proposé aux élus de bénéficier des dispositions légales prévues à l’article L.2261-14-3 du Code du travail.

Ces dispositions ont pour objet de préparer les effets de la fusion sur les accords collectifs des sociétés concernées : ils permettent aux partenaires sociaux de négocier et de conclure par anticipation de nouveaux accords collectifs, qui deviendront applicables à compter de la date à laquelle les salariés Busca sont transférés dans la nouvelle entité.

Ces nouveaux accords se substituent définitivement et complètement aux accords jusque-là applicables aux sociétés Busca et Busca Distribution, afin de procéder à l’harmonisation et à l’unification du statut collectif des salariés de la nouvelle entité résultant de la fusion.

Ils sont négociés et conclus avec les directions des deux entreprises concernées par le projet de fusion, et, en l’absence de délégués syndicaux, avec les deux CSE des deux entreprises concernées par le projet de fusion.

C’est dans ce cadre que le présent accord a été présenté à la négociation des partenaires sociaux des deux sociétés, et qu’il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1- CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BUSCA DISTRIBUTION.

Par exception, le présent accord ne s’applique pas aux collaborateurs ayant le statut de cadre dirigeant, tel que prévu par l’article L. 3111-2 du Code du travail, non soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation de la durée du travail adaptées au fonctionnement de l’entreprise, à ses différentes activités et aux différents types de métier qu’elle emploie.

Les dispositions du présent accord se substituent à toute disposition antérieure, quelle que soit leur nature juridique (accords, usages, engagements unilatéraux), ayant le même objet.

CHAPITRE 2 – DUREE COLLECTIVE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

Le présent chapitre s'applique aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sur une période hebdomadaire.

Il distingue les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est fixe des salariés dont la durée hebdomadaire de travail est variable en fonction des périodes d’activité.

ARTICLE 2.1 - DISPOSITIONS COMMUNES

2.1.1 Heures supplémentaires et contingent annuel

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur, dans les conditions définies par le présent accord.

La réalisation d’heures supplémentaires au-delà des durées hebdomadaires fixées au présent accord doit avoir été expressément demandée par la hiérarchie et être rendue nécessaire par l’accomplissement des tâches qui ont été confiées.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures, par an et par salarié.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Conformément à l’article L. 3121-38 du code du travail, cette contrepartie obligatoire est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

2.1.2 Entretien individuel

Dans le souci de veiller à la santé et à l’équilibre des collaborateurs, chaque collaborateur pourra solliciter un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique pour évoquer sa charge de travail et l’organisation de son travail, ou toute difficulté qui pourrait résulter de l’application du présent accord.

ARTICLE 2.2 – DUREE HEBDOMADAIRE VARIABLE

2.2.1 Principes applicables

L’organisation collective de travail en agence tient compte des nécessités de l’activité, et aménage le temps de travail en deux périodes, basse et haute.

Le calendrier des périodes basses et hautes de travail est fixé pour une année, au plus tard le 30 septembre de l’année précédente, après information du CSE.

La répartition hebdomadaire des horaires est déterminée agence par agence, en fonction de leur activité et de leur organisation.

Les salariés sont informés du changement de période 7 jours avant le premier jour de la nouvelle période.

2.2.2 Durée du travail en période basse

La durée du travail à temps plein est fixée à 39,25 heures (39 heures et 15 minutes) par semaine en période basse.

Toutefois, les salariés en période basse seront rémunérés sur la même base de 39,50 heures hebdomadaires,

Les heures de travail comprises entre 35 heures et 39,50 heures, soit 4 heures et 30 minutes, sont majorées à hauteur de 10%.

2.2.3 Durée du travail en période haute

La durée du travail à temps plein est fixée à 41,5 heures (41 heures et 30 minutes) par semaine en période haute.

Les heures de travail comprises entre 35 heures et 39,50 heures, soit 4 heures et 30 minutes, sont majorées à hauteur de 10%.

Les heures de travail comprises entre 39,50 heures et 41,50 heures, soit 2 heures, sont compensées par des jours de repos compensateurs majorés à 10%.

Toutefois viendront en déduction du calcul de ces heures compensées les heures payées mais non effectivement réalisées en période basse (15 minutes par semaine de période basse). (Rappel : en période basse, les salariés sont rémunérés sur la base de 39,50 heures hebdomadaires alors que leur durée de travail hebdomadaire effectif est de 39,25 heures).

2.2.4 Contrepartie des heures supplémentaires en jours de repos compensateurs

Nombre de jours de repos compensateur dus sur une année

Une heure supplémentaire majorée à 10% est compensée par un repos de 1 heure et 6 minutes.

Par exemple, si la période haute d’une durée hebdomadaire de travail correspond à 28 semaines par an et donc 24 semaines en période basse, les salariés bénéficient de (28X2 -24X0,25= 50h00, soit 55 heures (50 X1,1) ou 8 jours) 8 jours de repos compensateur par an.

Le nombre de jours de repos compensateur variera en fonction de la durée des périodes basses et des périodes hautes.

Prise des jours de repos compensateur

Les dates de prise de jours de repos compensateur seront fixées en accord avec le supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service.

Embauche en cours d’année

Le calcul des droits acquis à jours de repos compensateurs, pour les salariés embauchés en cours d’année sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, s’effectuera selon le principe du prorata temporis du temps de travail effectif sur les différentes périodes de travail.

Départ en cours d’année

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, si le salarié n’a pas soldé les jours de repos compensateur acquis, ces derniers lui seront payés. Si au contraire le salarié a déjà pris par anticipation un ou plusieurs jours de repos compensateur, une retenue sur salaire sera effectuée, correspondant à la différence entre le nombre de jours de repos compensateur pris par rapport au nombre de jours acquis.

ARTICLE 2.3 : DUREE HEBDOMADAIRE FIXE

2.3.1 Définition

Est considéré comme salarié à horaires fixes, un salarié rattaché administrativement au siège et dont la durée de travail est décomptée sur une base hebdomadaire.

Dans ce cadre, la durée du travail est fixée à 40,75 heures (40 heures et 45 minutes) par semaine.

Les heures de travail comprises entre 35 heures et 39,50 heures, soit 4 heures et 30 minutes, sont majorées à hauteur de 10%.

Les heures de travail comprises entre 39,50 heures et 40,75 heures, soit 1,25 heures (1 heures et 15 minutes), sont compensées par des jours de repos compensateurs majorés à 10%.

2.3.2 Contrepartie des heures supplémentaires en jours de repos compensateurs

Nombre de jours de repos compensateur dus sur une année

Une heure supplémentaire majorée à 10% est compensée par un repos de 1 heure et 6 minutes.

Par exemple, si la durée hebdomadaire de travail correspond à 52 semaines par an, les salariés bénéficient de 52 semaines * 1,25 heures compensées en jours de repos compensateurs = 65 heures.

65 heures majorées à 10% (65*1,1) = 71,5 heures (71 heures et 30 minutes) soit 9 jours de repos compensateur par an.

Prise des jours de repos compensateur

Les dates de prise de jours de repos compensateur seront fixées en accord avec le supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service.

Embauche en cours d’année

Le calcul des droits acquis à jours de repos compensateurs, pour les salariés embauchés en cours d’année sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, s’effectuera selon le principe du prorata temporis du temps de travail effectif sur les différentes périodes de travail.

Départ en cours d’année

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, si le salarié n’a pas soldé les jours de repos compensateur acquis, ces derniers lui seront payés. Si au contraire le salarié a déjà pris par anticipation un ou plusieurs jours de repos compensateur, une retenue sur salaire sera effectuée, correspondant à la différence entre le nombre de jours de repos compensateur pris par rapport au nombre de jours acquis.

CHAPITRE 3 – DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT EN JOURS

Article 3.1- Définition des salariés concernés et caractéristiques des conventions individuelles

Sont susceptibles d’être concernés par une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés concluent une convention individuelle de forfait annuel en jours. Cette convention écrite indique le nombre de jours travaillés par an et le salaire forfaitaire mensuel ou annuel.

Les salariés travaillant selon un forfait en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire chaque mois indépendamment du nombre de jours de repos pris.

Le forfait s’apprécie sur une période correspondant à l’année civile.

Cette convention de forfait annuel en jours est intégrée au contrat de travail du salarié concerné.

Article 3.2- Décompte des jours de travail, période de référence et nombre de jours compris dans le forfait

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à une durée du travail décomptée en heures.

Leur temps de travail est décompté en jours sur l’année civile.

Le nombre de jours travaillés par année civile est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité et en présence d’un salarié ayant des droits complets à congés payés et à jours de repos.

Corrélativement, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre est fixé chaque année de façon à ne pas dépasser le seuil de 218 jours prévu au forfait.

Le nombre de jours de repos ainsi octroyé est calculé comme suit :

Jours de repos = nombre de jours de l’année – samedis et dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – jours fériés situés sur un jour ouvré – 218 jours

Le nombre annuel de jours de repos est calculé en début d’année et fait l’objet d’une communication aux salariés concernés par tout moyen.

Article 3.3- Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris dans l’année civile de leur acquisition. Au 31 décembre de chaque année, tout jour de repos non posé sera perdu et ne donnera pas lieu à indemnisation.

Les jours de repos sont pris à des dates fixées en accord avec le manager en tenant compte des contraintes du service.

Les jours de repos doivent être pris par journée entière.

La prise des jours de repos doit être régulière et effective, et se concilier avec les impératifs de permanence et de continuité de service.

Article 3.4- Modalités de prise en compte des arrivées et départs en cours d’année civile et des absences

Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année :

  • Le nombre de jours de repos déterminé conformément à l’article 3.2 est réduit au prorata de la période réelle d’emploi par rapport à l’année civile entière.

  • Le nombre de jours de travail pour l’année en cours est égal au nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche et la fin de l’année, diminué du nombre de samedis, dimanches, jours fériés situés sur un jour ouvré, congés payés acquis et jours de repos déterminés conformément au premier tiret, situés sur la même période.

En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos réputé acquis est réduit au prorata de la durée de présence du salarié sur l’année civile par rapport à l’année civile entière. Le solde restant n’est pas compensé financièrement dans le cadre du solde de tout compte, quel que soit le motif du départ.

En cas d’absence justifiée, le maintien de salaire est calculé à partir du salaire mensuel lissé.

Les absences donnent lieu à une réduction du nombre de jours de repos au prorata de la durée de présence du salarié sur l’année civile par rapport à l’année civile entière.

Article 3.5- Garanties et droits à la santé et au repos

Les salariés en forfait en jours doivent bénéficier a minima :

  • d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;

  • d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, il est rappelé que l’amplitude journalière maximale de 13 heures doit demeurer exceptionnelle et n’a pas pour objet de définir une amplitude journalière habituelle. L’amplitude de travail doit demeurer raisonnable et la charge répartie dans le temps de façon équilibrée.

La Société encadre la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours afin de s’assurer de leur droit à la santé, à la sécurité, au repos et au respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

A cette fin, la Société assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

La Société veille à ce que la définition des objectifs et des moyens associés à la mission des salariés concernés soient compatibles avec des conditions de travail conformes aux prescriptions légales.

Article 3.6- Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

La Société s’assure régulièrement que la charge du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, la Société reçoit immédiatement le salarié concerné à un entretien afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, la répartition de son travail dans le temps, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Pour sa part, le salarié peut alerter sa hiérarchie à tout moment s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.

Compte tenu de la latitude dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés concernés sont informés par le biais de leur convention individuelle du fait qu’ils doivent eux-mêmes également veiller à ce que leurs temps de repos soient respectés et que leur durée de travail soit raisonnable.

Chaque salarié est tenu de saisir le nombre de jours de repos dans le logiciel mis à sa disposition, au fur et à mesure de leur prise. Le supérieur hiérarchique consolide a minima mensuellement ces données avec les autres congés ou absences du salarié, et contrôle ainsi régulièrement le nombre de jours ou travaillés. L’accès au logiciel est permanent et co-partagé entre le salarié et le supérieur hiérarchique.

Si le supérieur hiérarchique du salarié en forfait en jours constate une amplitude ou une charge excessive, le supérieur hiérarchique et/ou un membre du service des ressources humaines rencontre dans les meilleurs délais le salarié concerné pour évoquer les raisons de cette charge excessive et les aménagements nécessaires.

Article 3.7- Modalités de communication périodique

Deux entretiens sont organisés dans l’année civile pour évoquer la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, et l’organisation du travail dans l’entreprise.

Si ces entretiens prennent place à l’occasion de l’entretien annuel et de l’entretien de mi-année pour des raisons pratiques, les thématiques rappelées ci-dessus sont bien évoquées distinctement avec le supérieur hiérarchique et font l’objet d’un compte-rendu écrit et co-signé.

Ce compte-rendu reprend, le cas échéant, les mesures de prévention et/ou de règlement des difficultés éventuellement constatées, convenues entre le salarié et son supérieur hiérarchique lors de l’entretien.

Article 3.8- Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours des durées minimales de repos rappelées au présent accord implique pour ces derniers une obligation de déconnexion, pendant lesdites périodes de repos, des outils de communication à distance.

Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont définies par la Société après avis du CSE et intégrées au règlement intérieur applicable à la Société. Elles sont ainsi portées à la connaissance des salariés et leur sont rendues opposables.

CHAPITRE 4 – ANNUALISATION DES CONGES PAYES

ARTICLE 4.1 – PERIODE DE REFERENCE POUR LE CALCUL DES CONGES PAYES

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

ARTICLE 4.2 – PERIODE DE REFERENCE POUR LA PRISE DES CONGES

Compte tenu de la modification de la période de référence pour le calcul des droits à congés payés convenue à l’article 1, les droits à congé ouverts au titre de l’année de référence devront être exercés avant le 31 décembre de l’année suivante.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5.1- DEPOT DU PRESENT ACCORD

Le présent accord sera déposé sur support électronique sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.

ARTICLE 5.2 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord s’applique à compter du 1er octobre 2023 pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou modifié par avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à la signature du présent accord.

Cette révision interviendra dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Toute dénonciation devra intervenir dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5.3 – NOTIFICATION ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD

La Société notifiera le présent accord à l’ensemble des parties signataires et en assurera la publicité ainsi que les modalités d’information au personnel dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

Fait à ______________________, LE ______________________

Pour la Société BUSCA

M. XXXX, DGO

Pour la Société BUSCA Distribution

M. XXXX, DGO

Le Comité Social et Economique, de la société BUSCA, représenté par :

Madame XXXX

Membre du CSE

Madame XXXX

Membre du CSE

Le Comité Social et Economique, de la société BUSCA DISTRIBUTION, représenté par :

Madame XXXX

Membre du CSE

Madame XXXX

Membre du CSE

Madame XXXX

Membre du CSE

ANNEXE

  • Fermeture des dépôts :

Collaborateurs à « horaires fixes » Collaborateurs en forfait jour
Fermeture de Noel 2022/2023 : 2 jours sont pris en CP : 02/01/2023 et 03/01/2023 2 jours sont pris en CP : 02/01/2023 et 03/01/2023
Ponts+ divers : 3 jours sont pris sur les récupérations : 19/05/2023 (pont de l'ascension), 29/05/2023 (Lundi Pentecôte, jour de solidarité), 14/08/2023 (pont du 15 août) 3 jours sont pris sur les RTT/CP : 19/05/2023 (pont de l'ascension), 29/05/2023 (Lundi Pentecôte, jour de solidarité), 14/08/2023 (pont du 15 août)
Fermeture de Noel : 2023/2024 du 21/12/2022 inclus au 29/12/2022 inclus. 6 jours sont pris récupération (du 21/12/2023 au 29/12/2023 inclus) 6 jours sont pris RTT/CP (du 21/12/2023 au 29/12/2023 inclus)

A noter : 2 jours sur 2024 seront donc pris sur les CP (le 02/01/2024 et 03/01/2024).

  • Plages horaires des salariés des agences à horaires fixes :

  • 39,25 heures/semaine en période basse

  • 41.5 heures/semaine en période haute

Période Basse Période Haute

Du lundi au jeudi :

7h30 – 12h00 & 13h15 – 16h45.

Le vendredi :

7h30 – 12h00 & 13h15 – 16h00.

Le samedi :

FERME

Du lundi au jeudi :

7h15 – 12h00 & 13h15 – 17h00.

Le vendredi :

7h15 – 12h00 & 13h15 – 16h00.

Le samedi :

FERME

A noter : décalage possible de 15 minutes le midi selon les agences.

Dans ce cas : -fermeture réduite du midi à 1h : 12h-13h.

-fermeture des sites concernés 15mn plus tôt le soir.

  • Planning des horaires 2023 des salariés des agences à horaires fixes :

Horaire d'ouverture Semaine Date année 2023 Statut Horaire effectué
Fermé 1 02/01 au 03/01 CP 39,25
Période basse 1 04/01 au 06/01   39,25
2 9/01 au 13/01   39,25
3 16/01 au 20/01   39,25
4 23/01 au 27/01   39,25
5 30/01 au 03/02   39,25
6 06/02 au 10/02   39,25
7 13/02 au 17/02   39,25
Période haute 8 20/02 au 24/02   41,5
9 27/02 au 03/03   41,5
10 6/03 au 10/03   41,5
11 13/03 au 17/03   41,5
12 20/03 au 24/03   41,5
13 27/03 au 31/03   41,5
14 03/04 au 07/04   41,5
15 10/04 au 14/04   41,5
16 17/04 au 21/04   41,5
17 24/04 au 28/04   41,5
18 01/05 au 05/05   41,5
19 08/05 au 12/05   41,5
20 15/05 au 19/05   41,5
21 22/05 au 26/05   41,5
22 29/05 au 02/06   41,5
23 05/06 au 09/06   41,5
24 12/06 au 16/06   41,5
25 19/06 au 23/06   41,5
26 26/06 au 30/06   41,5
27 03/07 au 07/07   41,5
28 10/07 au 14/07   41,5
29 17/07 au 21/07   41,5
30 24/07 au 28/07   41,5
Période basse 31 31/07au 04/08   39,25
32 07/08 au 11/08   39,25
33 14/08 au 18/08   39,25
34 21/08 au 25/08   39,25
35 28/08 au 01/09   39,25
36 04/09 au 08/09   39,25
Période haute 37 11/09 au 15/09   41,5
38 18/09 au 22/09   41,5
39 25/09 au 29/09   41,5
40 02/10 au 06/10   41,5
41 09/10 au 13/10   41,5
42 16/10 au 20/10   41,5
43 23/10 au 27/10   41,5
44 30/10 au 03/11   41,5
45 06/11 au 10/11   41,5
46 13/11 au 17/11   41,5
47 20/11 au 24/11   41,5
Période basse 48 27/11 au 01/12   39,25
49 04/12 au 08/12   39,25
50 11/12 au 15/12   39,25
51 18/12 au 20/12 39,25
Fermé 51 21/12 au 22/12 Récup/ RTT
52 26/12 au 29/12 Récup/ RTT 39,25
  • Plage horaire des salariés du siège à horaires fixes :

  • 40,75 heures/semaine

  • Planning des horaires 2023 des salariés du siège à horaires fixes :

Horaire d'ouverture Semaine Date année 2023 Statut Horaire effectué
Fermé 1 02/01 au 03/01 CP 40,75
Période 1 04/01 au 06/01 40,75
2 9/01 au 13/01 40,75
3 16/01 au 20/01 40,75
4 23/01 au 27/01 40,75
5 30/01 au 03/02 40,75
6 06/02 au 10/02 40,75
7 13/02 au 17/02 40,75
8 20/02 au 24/02 40,75
9 27/02 au 03/03 40,75
10 6/03 au 10/03 40,75
11 13/03 au 17/03 40,75
12 20/03 au 24/03 40,75
13 27/03 au 31/03 40,75
14 03/04 au 07/04 40,75
15 10/04 au 14/04 40,75
16 17/04 au 21/04 40,75
17 24/04 au 28/04 40,75
18 01/05 au 05/05 40,75
19 08/05 au 12/05 40,75
20 15/05 au 19/05 40,75
21 22/05 au 26/05 40,75
22 29/05 au 02/06 40,75
23 05/06 au 09/06 40,75
24 12/06 au 16/06 40,75
25 19/06 au 23/06 40,75
26 26/06 au 30/06 40,75
27 03/07 au 07/07 40,75
28 10/07 au 14/07 40,75
29 17/07 au 21/07 40,75
30 24/07 au 28/07 40,75
31 31/07au 04/08 40,75
32 07/08 au 11/08 40,75
33 14/08 au 18/08 40,75
34 21/08 au 25/08 40,75
35 28/08 au 01/09 40,75
36 04/09 au 08/09 40,75
37 11/09 au 15/09 40,75
38 18/09 au 22/09 40,75
39 25/09 au 29/09 40,75
40 02/10 au 06/10 40,75
41 09/10 au 13/10 40,75
42 16/10 au 20/10 40,75
43 23/10 au 27/10 40,75
44 30/10 au 03/11 40,75
45 06/11 au 10/11 40,75
46 13/11 au 17/11 40,75
47 20/11 au 24/11 40,75
48 27/11 au 01/12 40,75
49 04/12 au 08/12 40,75
50 11/12 au 15/12 40,75
51 18/12 au 20/12 39,25
Fermé 51 21/12 au 22/12 Récup/ RTT
52 26/12 au 29/12 Récup/ RTT 39,25
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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