Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre du dispositif de l'Activité Partielle de Longue Durée (APLD) au sein de la société Trecia" chez TRECIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRECIA et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2021-08-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T09021001006
Date de signature : 2021-08-25
Nature : Accord
Raison sociale : TRECIA
Etablissement : 41321416400068 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de fin de conflit et de reprise du travail (2022-03-25) Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre du dispositif de l'Activité Partielle de Longue Durée (APLD) au sein de la société Trecia (2022-07-05) Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre du dispositif de l'Activité Partielle de Longue Durée (APLD) au sein de la société Trecia (2022-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-25

Faurecia_logo-CMJN Société TRECIA

Accord d’Entreprise relatif à la mise en œuvre du dispositif de l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD)

au sein de la société TRECIA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société TRECIA, S.A.S.U. au capital de 202.860,00 euros dont le siège social est situé Technoland – 835, avenue Oehmichen – 25460 Etupes, immatriculée au RCS de Montbéliard, sous le numéro 413 214 164, représentée par – Directeur d’Usine, dénommée ci-après « la société » ou « l’entreprise »,

Et, d'autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux :

  • CFDT, représentée par

  • CFTC, représentée par

  • CGT, représentée par

PREAMBULE

La crise liée à la Covid-19 a eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique et l’Activité Partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l’emploi et les compétences des salariés au sein des entreprises durant la période du confinement du premier semestre 2020.

La loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne prévoit la possibilité d’instaurer le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, notamment par la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe.

Le décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable est venu préciser les modalités de mise en place du dispositif appelé « Activité Partielle de Longue Durée » (APLD).

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, dont les conséquences atteignent directement l’industrie automobile et par conséquent la société TRECIA, la Direction et les Organisations Syndicales, ont su prendre leurs responsabilités pour conclure un accord afin de mettre en place un dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

Concernant le secteur automobile, en 2018, la production automobile mondiale avait reculé de 1.1%, après 8 années de croissance. Pour 2019, les prévisions initiales tablaient sur un nouveau recul de 1%, avec un 1er semestre difficile et une reprise au 2nd semestre. Mais, la situation s’est détériorée tout au long de 2019, avec finalement -5.8%.

En 2020, les prévisions initiales prévoyaient un début de redressement, avec un recul limité à 3% « seulement », dont -3.5% en Europe et -5% en Chine. La crise liée à la Covid-19 a balayé les objectifs des groupes automobiles, à court et moyen terme. Sur le segment des véhicules légers (voitures particulières et véhicules utilitaires légers), les immatriculations ont enregistré, en France en 2020, un recul de l’ordre de 24%, avec des variations selon les marques entre -20% et -32 %.

La crise sanitaire a provoqué, conséquemment, une onde de choc inédite sur les marchés automobiles et offre peu de visibilité sur les scénarii de sortie, cumulant crise de la demande et crise de l’offre, avec, depuis le début de l’année 2021, une situation de pénurie sur les composants électroniques qui pénalise toute la filière de production automobile.

La Division Europe de Faurecia Interiors et notamment la société TRECIA n’ont pas été épargnées par la crise. Alors que le budget 2020 de la société TRECIA prévoyait une baisse des ventes produits totales de -7% versus 2019, celles-ci ont enregistré, suite à la crise en lien avec la Covid-19, une chute de -38% comparées aux ventes produits totales de 2019 (-33% versus budget 2020). L’entreprise a dû recourir au dispositif d’activité partielle au cours de l’année 2020, et jusqu’à la fin du troisième trimestre 2020.

Sur la base du budget 2021, il était prévu que le total des ventes produits de la société TRECIA enregistre une augmentation de 41% comparé au réalisé 2020, même si la comparaison avec 2020 n’est pas des plus pertinentes du fait de l’arrêt complet, sur cet exercice, de l’activité pendant plusieurs semaines en lien avec la crise sanitaire.

Comparé cette fois au total des ventes produits réalisées au cours de l’année 2019, le budget 2021 prévoyait une baisse de 12%.

Mais, loin de retrouver les niveaux de ventes d’avant-2020, la situation des premiers mois de 2021 et les difficultés des constructeurs dans leurs chaînes d’approvisionnement, sans qu’aucune garantie d’un retour rapide à la normale ne soit donnée, la Société TRECIA doit désormais faire face à une situation qui s’est aggravée. En effet, sur la base de prévisions établies au 03 juin 2021, l’écart se creuse défavorablement par rapport au budget 2021 : -8.2%. Pour la Société, les prévisions de ventes produits 2021 sont désormais inférieures de 19% au Chiffre d’affaires produits réalisé en 2019.

Dans ces conditions, il revient à la Société de gérer cette conjoncture particulièrement incertaine en anticipant autant que possible les impacts de situations de sous-activité qui pourraient durer.

Sur la base du diagnostic (Annexe 1), les prévisions de recours à l’activité partielle sont à ce jour les suivantes :

  • Les dernières prévisions d’activité indiquent que le besoin de recours à l’activité partielle semblerait nécessaire avec des prévisions de volumes et de ventes inférieures au budget. Demeure un risque important de sous-charge en cas de nouveau ralentissement de l’activité client, en support usine notamment, étant donné que l’estimation de la charge présente de réelles incertitudes.

  • Sur la base du budget, la société TRECIA devait avoir un niveau de charge 2021 lui permettant d’éviter le recours au chômage partiel. Les difficultés rencontrées par son premier site client (Stellantis Sochaux), qui a stoppé sa production pendant 4 semaines sur la période avril / mai, a finalement rendu inéluctable le recours à ce dispositif. Les incertitudes ont été confirmées avec l‘annonce de l’arrêt de la production de l’actuelle 308 deux mois plus tôt que prévu initialement. La date est fixée au 28/09/2021 en lieu et place de fin novembre 2021 à l’initial. Cela pose le problème de l’adaptation de la main d’œuvre indirecte aux besoins de production et aux organisations associées.

  • Depuis la fin du mois de janvier 2021, la société TRECIA subit des baisses et des arrêts soudains des commandes clients liés à des ruptures d’approvisionnements des constructeurs automobiles sur certaines pièces concernées par la pénurie mondiale de puces électroniques. Depuis le démarrage de cette crise, le premier client du site en volumes (Stellantis) a ainsi divisé par deux ses volumes sur le produit T9 et Stellantis lancera la nouvelle 308, sur son site de Mulhouse, avec un tableau de bord digital. Les volumes X74 et R8 (Stellantis Mulhouse) sont également annoncés en retrait sur juin, sans vision fiable au-delà.

  • La situation du client Ford est également impactante. Son usine de Saarlouis qui produit le véhicule Ford Focus est ainsi actuellement à l’arrêt, depuis le 19 avril et jusqu’à fin juin 2021 au moins. Cet arrêt s’inscrit dans une suite d’arrêts de production qui se succèdent sur des durées totales mensuelles importantes depuis le 18 janvier 2021, entrecoupés de seulement quelques journées de production sur chacun des mois concernés. Le retour à une situation d’activité normale avec ce site client n’est pas envisagé avant septembre 2021, avec néanmoins toujours les incertitudes liées à la crise des composants électroniques.

  • C’est aussi le cas pour Renault (projet XFK) dont le carnet de commandes est fortement impacté par la crise sanitaire et par la pénurie de semi-conducteurs. Le constructeur a annoncé, au cours de la dernière semaine de février 2021, que le dispositif d'activité partielle allait être reconduit et renforcé pour 13 000 collaborateurs franciliens (ingénieurs et fonctions support) à hauteur d’un jour chômé par semaine jusqu’au 13 août 2021. Cela impacte la société TRECIA qui assure une activité de sous-traitance pour le site FII de Auchel qui sert notamment l’usine de Maubeuge (XFK).

  • Les fonctions en support au sein de la société TRECIA devraient être concernées par un déficit d’activité dès lors que la charge de l’usine et le support à l’industrialisation des projets seraient insuffisants ; en cas d’arrêt important imprévu des usines, le niveau d’activité partielle de ces fonctions en support usine pourrait devoir être augmenté. Il est utile de rappeler qu’au cours du premier semestre 2021, le personnel de main d’œuvre indirecte a été placé en activité partielle de façon ponctuelle et notamment lors des périodes de fermeture de l’usine liées aux arrêts de production de nos clients Stellantis et Ford.

  • Les incertitudes des prévisions des second semestre 2021 et premier semestre 2022, les problématiques de fluctuation de commandes clients et l’insuffisance de polyvalence peuvent conduire à des situations de sureffectif ponctuel dans l’ensemble des catégories de personnels (MOD et MOI), qui peuvent parfois être plus marquées dans certains département ou U.A.P. en cas d’arrêt client imprévu ou prolongé. Le recours aux congés, RTT, CET et un bon niveau global de polyvalence peuvent limiter ces risques de sureffectif ponctuels mais ces dispositifs s’avèrent insuffisants de sorte que l’Entreprise soit contrainte de recourir à de l’activité partielle.

  • Les perturbations probables à venir, en lien avec les difficultés que rencontrent les constructeurs automobiles dans leur approvisionnement en composants électroniques (« crise des composants électroniques ») et au regard de ce qui a été constaté au cours des cinq premiers mois de l’année 2021, peuvent générer des besoins de journées d’activité partielle au cours des 12 prochains mois et particulièrement sur 2021. La situation économique mondiale actuelle laisse craindre également d’autres perturbations éventuelles qui pourraient être générées par des pénuries déjà constatées dans des matériaux tels que l’acier, le bois ou le plastique.

Toutes ces prévisions devront être remises en perspective des évolutions de volumes clients et de la charge de chaque secteur d’activité de l’Entreprise.

II ressort de ce diagnostic que la société TRECIA risque d'être impactée pour une certaine période par les conséquences de cette crise sanitaire mais aussi par les tensions mondiales économiques. Dans ce contexte et afin de privilégier I ’emploi, les parties conviennent d'examiner et d'avoir recours au dispositif spécifique d'Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

Des discussions entre la Direction et les Organisations Syndicales se sont tenues le 04, 08 et 15 juin 2021. Sur la base de l’accord de branche de la Plasturgie relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi du 18 décembre 2020, les parties ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent des principes et des dispositions qui suivent.

SOMMAIRE

Table des matières

Article 1. Champ d’application de l’accord 7

Article 2. Diagnostic sur la situation économique 7

Article 3. Activités et salariés concernés 7

Article 4. Réduction maximale de l’horaire de travail 7

Article 5. Indemnisation des salariés dans le cadre du dispositif d’APLD 8

Article 6. Dispositif exceptionnel de monétisation des Comptes Epargne Temps (CET) 8

Article 7. Effets de la mise en activité partielle 8

Article 8. Effet de la mise en place du dispositif d’APLD sur les instances dirigeantes 9

Article 9. Engagements en matière d’emploi 9

Article 10. Engagements en matière de formation professionnelle 10

Article 11. Modalités d’information des salariés et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord 11

Article 11.1 Modalités d’information des salariés 11

Article 11.2 Information du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l'accord 12

Article 12. Dispositions finales 12

Article 12.1 Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD 13

Article 12.2 Demande de validation 13

Article 12.3 Révision 13

Article 12.4 Formalités de dépôt et publicité de l’accord 13

ANNEXE 1 15

Diagnostic sur la situation économique de la société TRECIA 15


Article 1. Champ d’application de l’accord

Le champ d’application du présent accord est la société TRECIA.

Tous les salariés ont vocation à bénéficier du régime d’indemnisation du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD), quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) et quel que soit leur statut dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur. La réduction d’activité peut être prévue soit au niveau de l'établissement, soit de l'Unité Autonome de Production (U.A.P.), soit du Groupe Autonome de Production (G.A.P), soit du service / département.

Article 2. Diagnostic sur la situation économique de la société FII et de ses établissements

Cf. préambule et Annexe 1.

Article 3. Activités et salariés concernés

Tous les salariés sont susceptibles d’être placés en Activité Partielle, dans le cadre de ce dispositif spécifique, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI à temps plein ou à temps partiel, CDD à temps plein ou à temps partiel, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

En cas de contrat à temps partiel, la réduction du temps de travail devra, le cas échéant, être proportionnelle à la durée contractuelle du travail. La réduction d’activité peut être prévue au niveau de l’Entreprise, tout ou partie de l’établissement, unité de production, atelier, services, secteurs d’activité.

En cas de mise en place du dispositif d’APLD, une attention particulière sera donnée à la présence de personnel SST/EPI.

En application du présent accord, l’entreprise veillera à ce que la charge de travail soit adaptée et équitable, si possible mensuellement, pour les salariés placés dans ce dispositif spécifique d’APLD.

Les embauches d’intérimaires ou de salariés en CDD, pour accroissement temporaire d’activité, ne doivent pas avoir, pour finalité, l’exécution des missions des salariés placés en APLD.

Article 4. Réduction maximale de l’horaire de travail

La réduction de l'horaire de travail d'un salarié, ainsi mise en œuvre, en application du présent accord, ne peut être supérieure à 40% de la durée légale, sur la totalité de la durée de l'accord.

Dans des cas exceptionnels, résultant de la situation particulière dans l’entreprise, après avis du CSE, et sur décision favorable de l'autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être supérieure à 40%, sans pouvoir être supérieure à 50%.

L’éventualité d’un événement particulier (sinistre, confinement généralisé…) pourrait conduire à la suspension de l’application du présent accord, au bénéfice des règles s’appliquant alors, dans le cadre d’un arrêt d’activité pouvant être total, sans limitation de durée, et ce, après information du CSE et de l’Autorité Administrative compétente.

Avant de recourir à l’activité partielle, il est également convenu de privilégier la pose des RTT Collectifs acquis.

Article 5. Indemnisation des salariés dans le cadre du dispositif d’APLD

Les dispositions légales en vigueur au moment de la signature du présent accord prévoient une indemnisation des salariés en activité partielle de 70%, cependant, en référence aux dispositions de l’accord APLD de la branche Plasturgie, le taux d’indemnité partielle des salariés de TRECIA est porté à 75 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés, dans la limite de 4.5 SMIC.

A date, les dispositions réglementaires prévoient également une allocation employeur à hauteur de 60% de la rémunération brute.

Article 6. Dispositif exceptionnel de monétisation des Comptes Epargne Temps (CET)

A titre dérogatoire, afin de permettre aux salariés de faire face à la baisse de rémunération due à la mise en place de l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD), chaque salarié placé en APLD aura la possibilité de monétiser, pour les jours d’Activité Partielle le concernant et positionnés entre le 1er juillet 2021 et le 31 mai 2022, une demi-journée de CET (Compte Epargne Temps) par tranche de 4 jours d’activité partielle.

Il est convenu que la monétisation d’une demi-journée de CET pourra être demandée dès la 4ème journée d’activité partielle, avec paiement au plus tard le mois suivant.

Article 7. Effets de la mise en activité partielle

En référence à l’accord APLD de la branche Plasturgie, sont maintenus, au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’APLD, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur :

  • L’acquisition des droits à congés payés,

  • Les primes de vacances et de 13ème mois,

  • Les revenus permettant la validation des trimestres,

  • L’acquisition des points retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée, dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle.

  • Le maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire, en fonction des stipulations des contrats existants dans l’Entreprise.

  • La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et l’intéressement, lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est aussi proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié, s’il n’avait pas été placé dans ce dispositif.

  • Les périodes de recours à ce dispositif sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage, et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 8. Effet de la mise en place du dispositif d’APLD sur les instances dirigeantes

En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, les cadres dirigeants pourront bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée en cas de fermeture temporaire totale ou en partie de l’établissement.

De même, compte tenu de l'effort sollicité auprès des salariés concernés par le dispositif, les parties conviennent que pendant la durée d'application de l'accord, dès lors que le niveau d’activité partielle dans l’entreprise dépasserait, sur quatre semaines, 30% du temps de travail des inscrits sur la base de l’horaire collectif du site, les cadres dirigeants de l’entreprise pourront être mis en congés à la demande de l’Entreprise à hauteur de trois jours au maximum par période de six mois.

Article 9. Engagements en matière d’emploi

L’objectif du présent accord est de permettre à la société TRECIA, dans le contexte de charge et les incertitudes sur les volumes pour les prochains mois, de faire face à des situations de sureffectif.

Dans l’entreprise, lorsque le dispositif d’APLD est mis en œuvre, il est convenu de ne mettre en place ni plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), ni rupture conventionnelle collective (RCC) ou toute autre forme de départs contraints individuels et collectifs pour raisons économiques pendant toute la période de mise en œuvre du dispositif.

En cas de dégradation grave ou d’amélioration durable de la situation économique, sur l’initiative de l’employeur ou de la majorité des membres du CSE, et, le cas échéant, après concertation de la Commission de suivi (Cf. article11.2.3), le dispositif d’APLD pourra être suspendu et seront examinées les solutions les plus appropriées :

  • Si la situation économique continue à se dégrader, après la mise en œuvre du dispositif, sans perspectives d’amélioration possible, le CSE sera consulté sur les solutions proposées pouvant aller jusqu’au Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ;

  • Si la situation économique s’améliore durablement, l’employeur et la majorité du CSE peuvent décider de reporter le recours à la réduction d’activité.

Article 10. Engagements en matière de formation professionnelle

Article 10.1 Articulation entre formation et activité partielle

Formation pendant la période d’APLD

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. Les parties signataires conviennent que les périodes de mise en place du dispositif d’APLD peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Afin de garantir la continuité de l’activité mais également le développement des compétences en période d’activité partielle, le salarié ne pourra refuser de faire une formation pendant les heures chômées sauf cas de force majeure.

Développement de la polyvalence

Les parties conviennent à l’unanimité de la nécessité de développer la polyvalence au sein de l’entreprise. Les parties sont en effet convaincues que la polyvalence est un véritable atout pour le salarié en entreprise, lui permettant d’acquérir de nouvelles pratiques et de nouvelles connaissances. La polyvalence permet donc une meilleure employabilité du salarié, et ainsi, en cette période complexe, permet à un salarié dont l’activité est suspendue, de permuter sur un autre poste au sein duquel il a acquis les compétences nécessaires à sa bonne tenue. La polyvalence est également un moyen pour éviter l’éventuel recours à l’intérim sur des secteurs non impactés par l’activité partielle.

Sur la base du volontariat et sous réserve des contraintes organisationnelles du site, l’entreprise adaptera son plan de développement des compétences en proposant des actions de formations aux postes relatives à la polyvalence des collaborateurs. Le nombre d’heures afférentes dépendra de la capacité de l’entreprise à accomplir ces dites formations aux postes selon les commandes clients au moment de la baisse de l’activité.

Ces actions de formation auront pour objet le développement des compétences du salarié sur un poste équivalent, mais dont la technicité, le savoir-faire, le produit… sont différents de son poste actuel. Le salarié sera formé suivant les standards en vigueur dans le groupe.

Les formations aux postes seront proposées en priorité aux salariés qui, en matière de polyvalence (cf. matrices de polyvalence), ne sont pas validés au niveau 3 sur deux postes sur un gap ou un secteur de production différent.

Le nombre d’heures de formation nécessaires à l’apprentissage des standards de travail et/ou des tâches afférentes à la fonction sera décidé par la Direction selon les standards du groupe.

Lors d’un bilan trimestriel en CSE, la Direction présentera le nombre de personnes formées, le nombre d’heures réalisées, ainsi qu’une analyse du résultat des formations dispensées.

Article 10.2 Mobilisation des dispositifs de formation

FNE-formation et CPF :

Il est convenu de mobiliser les moyens existants : dispositif FNE-Formation et/ou du Compte Personnel de Formation (CPF) avec l’accord du salarié, afin de permettre la prise en charge intégrale des formations certifiantes et qualifiantes.

Autres actions de formation :

Pour les actions de formation répondant aux besoins de l’Entreprise, concernant la montée en compétences du salarié en réduction d’activité, sur son métier ou sur un métier existant dans l’Entreprise, l’indemnisation des heures de formation est de 100% du salaire horaire brut. En aucun cas, le salarié concerné ne peut percevoir une rémunération nette supérieure à celle perçue en cas de travail effectif sur la même période, les deux étant prises avant prélèvement à la source.

Article 11. Modalités d’information des salariés et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

Article 11.1 Modalités d’information des salariés

La Direction informera les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…) par voie d’affichage et/ou par courrier individuel et/ou par courrier électronique.

Lorsque l’entreprise sera concernée par de l’activité partielle, la Direction informera de façon hebdomadaire les salariés par voie d’affichage des volumes et des conséquences prévisionnels de la semaine à venir.

La Direction informera individuellement et par tout moyen les salariés concernés au moins 2 jours ouvrés préalablement à la programmation d’un ou plusieurs jours d’activité partielle.

La Direction informera individuellement et par tout moyen les salariés concernés au moins 2 jours ouvrés préalablement à l’annulation d’un ou plusieurs jours d’activité partielle.

Article 11.2 Information du Comité Social et Economique et des Organisations Syndicales sur la mise en œuvre de l'accord

11.2.1 Information préalable du CSE

En cas de validation de l’Accord, le CSE sera informé préalablement à sa mise en œuvre sur l’établissement. Cette information prendra la forme d’une note écrite par l’employeur et transmise aux membres du CSE.

Par ailleurs, le Président du CSE ou son représentant tiendra informé, régulièrement et le plus en amont possible, le CSE du recours à l’APLD sur les périodes à venir.

11.2.2 Bilan et suivi en CSE

Chaque trimestre, le CSE (Comité Social et Economique d’Etablissement) reçoit de l’employeur les informations anonymisées suivantes :

  • le nombre de salariés concernés et la nature de leurs contrats de travail ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif ;

  • les activités concernées ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • le nombre d’intérimaires en surcroît d’activité et en remplacement de personnels absents ;

  • les perspectives d’activité et prévisions de recours à l’APLD au cours du mois suivant.

Au cours du mois précédant l'expiration de la période de six mois pendant laquelle la mise en œuvre de l'APLD aura été autorisée, le Comité Social Economique sera consulté préalablement à sa décision de solliciter auprès de l'administration un renouvellement de l'autorisation de mise en œuvre de l'APLD.

11.2.3 Commission de suivi

Une Commission de suivi, réunissant l’employeur et les organisations syndicales, pourra être organisée afin d’assurer le suivi de la mise en place de l’APLD, et notamment les modifications envisagées dans l’application du dispositif.

La commission pourra se réunir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties intéressées.

Article 12. Dispositions finales

Article 12.1 Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD au sein de la société Trecia

Le présent accord prend effet à partir du 1er juin 2021 sous réserve de validation par l’autorité administrative.

Il s’applique jusqu’au 31 mai 2022.

En cas de validation, la décision administrative vaut autorisation d'APLD pour une durée de six mois. À l'issue de ces six mois, après avoir consulté le Comité Social et Economique dans les conditions précisées à l'article 10, l'employeur pourra solliciter de nouvelles autorisations administratives de mise en œuvre de l'APLD.

Article 12.2 Demande de validation

La demande de validation de l’accord collectif est adressée à l’autorité administrative compétente par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R 5122-26 du Code du travail.

Cette demande est accompagnée des convocations aux réunions de négociations du présent accord.

L'autorité administrative notifie à l'Entreprise par voie dématérialisée sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du présent accord. Le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze (15) jours vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation.

La décision de l’autorité administrative sera adressée par tout moyen aux CSE et délégués syndicaux des organisations syndicales signataires.

La procédure de validation est renouvelée en cas de reconduction ou d’avenant au présent accord.

La décision de validation vaut autorisation de mise en place du dispositif d’APLD pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois.

Les engagements réciproques prévus, s’appliquent sous réserve de la validation par l’autorité administrative compétente de la demande initiale, ainsi que des demandes de renouvellement.

La demande de renouvellement sera accompagnée des bilans prévus par la loi.

Article 12.3 Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales applicables.

Article 12.4 Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Société à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montbéliard.

Le présent accord étant soumis à l'obligation de publicité, les parties conviennent qu'il sera procédé par Ia Société à son anonymisation en vue de sa publication.

D’autre part, les parties signataires du présent accord se réservent la possibilité d’acter via un acte d’occultation, conformément aux dispositions légales en vigueur, de ne pas faire figurer dans le versement sur la base de données nationales, l’Annexe 1 et le préambule du présent accord pour des raisons de confidentialité.

Fait à Etupes, le 25 Août 2021

Pour les Organisations Syndicales,

Les Délégués Syndicaux :

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Pour la CGT

Pour la Société TRECIA,

Directeur d’Usine

ANNEXE 1

Diagnostic sur la situation économique de la société TRECIA
  1. Données générales


  1. Diagnostic Usine

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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