Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre du dispositif de l'Activité Partielle de Longue Durée (APLD) au sein de la société Trecia" chez TRECIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRECIA et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T09022001444
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : TRECIA
Etablissement : 41321416400068 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre du dispositif de l'Activité Partielle de Longue Durée (APLD) au sein de la société Trecia (2021-08-25) Accord de fin de conflit et de reprise du travail (2022-03-25) Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre du dispositif de l'Activité Partielle de Longue Durée (APLD) au sein de la société Trecia (2022-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-05

Société Trecia

Accord d’Entreprise relatif à la mise en œuvre du dispositif de l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) au sein de la société TRECIA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société TRECIA S.A.S.U. au capital de 202.860.000 euros dont le siège social est situé Technoland – 835, avenue Oehmichen – 25460 Etupes, immatriculée au RCS de Montbéliard, sous le numéro 413 214 164, représentée par Monsieur – Directeur d’Usine, dénommée ci-après « la société » ou « l’entreprise ».

Et, d'autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux :

  • CFDT, représentée par

  • CFTC, représentée par

  • CGT, représentée par

PREAMBULE

La crise liée à la Covid-19 a eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique et l’Activité Partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l’emploi et les compétences des salariés au sein des entreprises durant la période du confinement du premier semestre 2020.

La loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne prévoit la possibilité d’instaurer le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, notamment par la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe.

Le décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable est venu préciser les modalités de mise en place du dispositif appelé « Activité Partielle de Longue Durée » (APLD).

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, dont les conséquences atteignent directement l’industrie automobile et par conséquent la société TRECIA, la Direction et les Organisations Syndicales, ont su prendre leurs responsabilités pour conclure un accord afin de mettre en place un dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

Mois après mois, le cabinet S&P Global (ex-IHS Markit) révise à la baisse ses prévisions de production automobile mondiale pour l'ensemble de l'année 2022. Avec sa dernière mise à jour de mai, son estimation s'affiche à - 0,34 % avec 80,35 millions de véhicules.

Covid-19 en Chine, pénurie persistante de semi-conducteurs, augmentation du coût des matières premières, guerre en Ukraine… Les nuages continuent de s’amonceler au-dessus de l’industrie automobile mondiale, ce qui se ressent sur la production. 

« L'industrie automobile mondiale continue de naviguer dans un environnement de chaîne d'approvisionnement difficile », souligne Mike Wall, directeur exécutif en charge de l’analyse automobile au sein du cabinet S&P Global Mobility (ex-IHS Markit).
Dans sa mise à jour de mai 2022, le cabinet d’analyse estime désormais que 80,35 millions de véhicules légers seront donc produits dans le monde en 2022. C’est + 4,1 % comparé aux 77,2 millions d’unités produites en 2021, mais – 0,34 % par rapport à la précédente estimation d’avril, soit 273 181 véhicules de moins.

En Europe, entre les pénuries de composants et les phénomènes d'inflation spectaculaires, la guerre en Ukraine a engendré un nouveau séisme au sein de la filière, qui ne s'était toujours pas remise des conséquences désastreuses de l'épidémie de Covid-19.

Ainsi, sur le segment des véhicules particuliers, après une baisse des immatriculations de 2,4% en 2021 versus une année 2020 calamiteuse, les premiers mois de 2022, loin de traduire un redémarrage du secteur, voient s’aggraver la situation : - 20,6% sur la période janvier-avril 2022.

La situation de la France sur les véhicules légers (voitures particulières et véhicules utilitaires légers), qui s’était déjà caractérisée par l’absence d’une véritable reprise en 2021 (+1,91% en total marché mais -2,63% sur la marque Peugeot et -9,80% sur la marque Renault) demeurent préoccupante : sur les 5 premiers mois de l’année 2022, les immatriculations ont enregistré un recul de l’ordre de 19%, avec notamment – 25 et – 27% pour les marques Peugeot et Renault.

La crise sanitaire a provoqué une onde de choc inédite sur les marchés automobiles et la visibilité sur les scénarii de sortie demeure faible ; la situation de pénurie sur les composants électroniques, que nous connaissons depuis début 2021, continue de pénaliser toute la filière de production automobile et le retour de l’inflation, avec les impacts de la guerre en Ukraine pour les constructeurs et les clients finaux, modifie la donne en matière industrielle et commerciale.

La Division Europe de Faurecia Interiors et notamment la société TRECIA n’ont pas été et ne sont pas épargnées par la crise. Alors que le budget 2021 prévoyait une hausse des ventes produits totales de + 41 % versus 2020, celles-ci n’ont enregistré, à la suite à la crise des semi-conducteurs qu’une hausse de 4 %, comparées aux ventes produits totales de 2020. Trecia a dû recourir à de l’activité partielle au cours de l’année 2021, au cours des deux semestres.

Sur la base du budget 2022, il était prévu que le total des ventes produits de la société Trecia enregistre une augmentation de 49% comparé au réalisé 2021.

Comparé cette fois au total des ventes produits réalisées au cours de l’année 2019 (dernière année avant Covid-19), le budget 2022 prévoyait une baisse de 3,5%.

Mais, loin de retrouver les niveaux de ventes d’avant-2020, la situation des premiers mois de 2022 et les difficultés des constructeurs dans leurs chaînes d’approvisionnement, sans qu’aucune garantie d’un retour rapide à la normale ne soit à ce jour donnée, la Société doit désormais faire face à une situation qui s’est aggravée. En effet, sur la base de prévisions établies au 31 mai 2022, l’écart se dégrade par rapport au budget 2022.

Afin de gérer cette conjoncture particulièrement incertaine en anticipant autant que possible les impacts de situations de sous-activité fréquentes et/ou inopinées, la Société TRECIA et ses partenaires sociaux ont conclu un accord APLD en date du 20 juin 2022 applicable du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022.

Force est de constater, en effet, que les événements internes et externes à l’Entreprise ayant conduit à la conclusion d’un premier accord en 2021 ne se sont pas atténués et que de nouveaux événements sont apparus.

C’est donc dans ces conditions que la Société et les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier un nouvel accord visant à réduire les impacts de cette situation.

Sur la base du diagnostic (Annexe 1), les prévisions de recours à l’activité partielle sont à ce jour les suivantes :

Les volumes attendus à compter de fin septembre 2022 devraient être nettement meilleurs que ceux compris entre le 1er janvier et la mi-septembre 2022, période avec des volumes fortement dégradés, au premier trimestre 2022, par la crise d’approvisionnement des composants électroniques et par des annulations de séances de la part des constructeurs ; notre client principal a, par ailleurs, retardé, la mise en place d’une équipe de nuit.

Un risque demeure quant à une éventuelle sous charge liée à la crise des composants qui persiste, dans un contexte où l’ensemble des constructeurs annoncent une volonté d’augmenter leurs volumes pour le 2ème semestre 2022.

Il est donc nécessaire pour le site de pouvoir gérer ces arrêts de production intempestifs chez ses clients en recourant à l’APLD pour les personnes directement liées à la production (MOD et MOI).

Les problématiques de fluctuation de commandes clients et l’insuffisance de polyvalence peuvent conduire à des situations de sureffectif ponctuel, qui peuvent être plus marquées dans tel ou tel, département ou U.A.P. en cas d’arrêt client imprévu ou prolongé. Le recours aux congés, RTT, CET et un bon niveau global de polyvalence peuvent limiter ces risques de sureffectif ponctuels mais ces dispositifs peuvent s’avérer insuffisants de sorte que l’Entreprise doive recourir à de l’activité partielle.

Les perturbations probables à venir, en lien avec les difficultés que rencontrent les constructeurs automobiles dans leur approvisionnement en composants électroniques (« crise des composants électroniques ») et au regard de ce qui a été constaté au cours des cinq premiers mois de l’année 2022, peuvent générer, des besoins de journées d’activité partielle au cours des six (6) prochains mois (juin à novembre 2022 inclus).

II ressort de ce diagnostic que la société TRECIA risque d'être encore impactée pour une certaine période par cette crise et ses conséquences industrielles. Dans ce contexte et afin de privilégier I’emploi, les parties conviennent d'examiner et d'avoir recours au dispositif spécifique d'Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

Des discussions entre la Direction et les Organisations Syndicales se sont tenues les 14 et 17 juin 2022. Les parties ont abouti au présent accord par lequel elles conviennent des principes et des dispositions qui suivent.

SOMMAIRE

Table des matières

Article 1. Champ d’application de l’accord 7

Article 2. Diagnostic sur la situation économique de la société TRECIA 7

Article 3. Activités et salariés concernés de la société TRECIA 7

Article 4. Réduction maximale de l’horaire de travail de la société TRECIA 8

Article 5. Indemnisation des salariés dans le cadre du dispositif d’APLD de la société TRECIA 8

Article 6. Dispositif exceptionnel de monétisation des Comptes Epargne Temps (CET) 8

Article 7. Effets de la mise en activité partielle 9

Article 8. Effet de la mise en place du dispositif d’APLD sur les instances dirigeantes 9

Article 9. Engagements en matière d’emploi 10

Article 10. Engagements en matière de formation professionnelle 10

Article 11. Modalités d’information des salariés et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord 12

Article 11.1 Modalités d’information des salariés 12

Article 11.2 Information du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l'accord……… 12

Article 12. Dispositions finales 13

Article 12.1 Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD au sein de la société TRECIA 13

Article 12.2 Demande de validation 13

Article 12.3 Révision 14

Article 12.4 Formalités de dépôt et publicité de l’accord 14

ANNEXE 1 14

Diagnostic sur la situation économique de la société TRECIA 16

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le champ d’application du présent accord est la société TRECIA.

Tous les salariés ont vocation à bénéficier du régime d’indemnisation du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD), quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) et quel que soit leur statut dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur. La réduction d’activité peut être prévue soit au niveau de l'établissement, soit de l'Unité Autonome de Production (U.A.P.), soit du Groupe Autonome de Production (G.A.P), soit du service / département.

Article 2. Diagnostic sur la situation économique de la société TRECIA

Cf. préambule et Annexe 1.

Article 3. Activités et salariés concernés

Tous les salariés et toutes les activités présentes dur le site sont susceptibles d’être placés en Activité Partielle, dans le cadre de ce dispositif spécifique, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI à temps plein ou à temps partiel, CDD à temps plein ou à temps partiel, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

En cas de contrat à temps partiel, la réduction du temps de travail devra, le cas échéant, être proportionnelle à la durée contractuelle du travail. La réduction d’activité peut être prévue au niveau de l’Entreprise, tout ou partie de l’établissement, unité de production, atelier, services, secteurs d’activité.

En cas de mise en place du dispositif d’APLD, une attention particulière sera donnée à la présence de personnel SST/EPI ou toute autre fonction indispensable à la continuité et au bon fon fonctionnement de l’activité.

En application du présent accord, l’établissement veillera à ce que la charge de travail soit adaptée et équitable, si possible mensuellement, pour les salariés placés dans ce dispositif spécifique d’APLD.

Les embauches d’intérimaires ou de salariés en CDD, pour accroissement temporaire d’activité, ne peuvent pas avoir, pour finalité, l’exécution des missions des salariés placés en APLD.

Article 4. Réduction maximale de l’horaire de travail

La réduction de l'horaire de travail d'un salarié, ainsi mise en œuvre, en application du présent accord, ne peut être supérieure à 40% de la durée légale, sur la totalité de la durée de l'accord.

Dans des cas exceptionnels, résultant de la situation particulière dans l’entreprise, après avis du CSE, et sur décision favorable de l'autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être supérieure à 40%, sans pouvoir être supérieure à 50%.

Ce taux supérieur à 40 % mais qui ne peut être supérieur à 50 % ne peut s’appliquer qu’après autorisation de l’autorité administrative.

L’éventualité d’un événement particulier (sinistre, confinement généralisé…) pourrait conduire à la suspension de l’application du présent accord, au bénéfice des règles s’appliquant alors, dans le cadre d’un arrêt d’activité pouvant être total, sans limitation de durée, et ce, après information du CSE et de l’Autorité Administrative compétente.

Avant de recourir à l’activité partielle, il est également convenu de privilégier la pose des RTT Collectifs acquis.

Article 5. Indemnisation des salariés dans le cadre du dispositif d’APLD

Les dispositions légales en vigueur au moment de la signature du présent accord prévoient une indemnisation des salariés en activité partielle de 70%, cependant, en référence aux dispositions de l’accord APLD de la branche Plasturgie, le taux d’indemnité partielle des salariés de Trecia est porté à 75 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés, dans la limite de 4.5 SMIC.

A date, les dispositions réglementaires prévoient également une allocation employeur à hauteur de 60% de la rémunération brute.

Article 6. Dispositif exceptionnel de monétisation des Comptes Epargne Temps (CET)

A titre dérogatoire, afin de permettre aux salariés de faire face à la baisse de rémunération due à la mise en place de l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD), chaque salarié placé en APLD aura la possibilité de monétiser, pour les jours d’Activité Partielle le concernant et positionnés entre le 1er juin 2022 et le 30 novembre 2022, une demi-journée de CET (Compte Epargne Temps), par tranche de 3 jours d’activité partielle.

Il est convenu que la monétisation de cette demi-journée de CET pourra être demandée dès la 3ème journée d’activité partielle, avec paiement au plus tard le mois suivant.

Article 7. Effets de la mise en activité partielle

En référence à l’accord APLD de la branche Plasturgie, sont maintenus, au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’APLD, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur :

  • L’acquisition des droits à congés payés,

  • Les primes de vacances et de 13ème mois,

  • Les revenus permettant la validation des trimestres,

  • L’acquisition des points retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée, dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle.

  • Le maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire, en fonction des stipulations des contrats existants dans l’Entreprise.

  • La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et l’intéressement, lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est aussi proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié, s’il n’avait pas été placé dans ce dispositif.

  • Les périodes de recours à ce dispositif sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage, et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 8. Effet de la mise en place du dispositif d’APLD sur les instances dirigeantes

En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, les cadres dirigeants pourront bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée en cas de fermeture temporaire totale ou en partie de l’établissement.

De même, compte tenu de l'effort sollicité auprès des salariés concernés par le dispositif, les parties conviennent que pendant la durée d'application de l'accord, dès lors que le niveau d’activité partielle sur un établissement dépasserait, sur quatre semaines, 30% du temps de travail des inscrits sur la base de l’horaire collectif du site, les cadres dirigeants de l’établissement pourront être mis en congés à la demande de l’Entreprise à hauteur de trois jours au maximum par période de six mois.

Article 9. Engagements en matière d’emploi

L’objectif du présent accord est de permettre à la société TRECIA, dans le contexte de charge et les incertitudes sur les volumes pour les prochains mois, de faire face à des situations de sureffectif.

Dans l’entreprise lorsque le dispositif d’APLD est mis en œuvre, la Direction s’engage à ne pas mettre en place de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), ou toute autre forme de départs contraints individuels et collectifs pour raisons économiques pendant toute la période de mise en œuvre du dispositif.

En cas de dégradation grave ou d’amélioration durable de la situation économique, sur l’initiative de l’employeur ou de la majorité des membres du CSE, le dispositif d’APLD pourra être suspendu et seront examinées les solutions les plus appropriées :

  • Si la situation économique continue à se dégrader, après la mise en œuvre du dispositif, sans perspectives d’amélioration possible, le CSE sera consulté sur les solutions proposées pouvant aller jusqu’au Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ;

  • Si la situation économique s’améliore durablement, l’employeur et la majorité du CSE peuvent décider de reporter le recours à la réduction d’activité.

Article 10. Engagements en matière de formation professionnelle

Article 10.1 Articulation entre formation et activité partielle

Formation pendant la période d’APLD

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. Les parties signataires conviennent que les périodes de mise en place du dispositif d’APLD peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Afin de garantir la continuité de l’activité mais également le développement des compétences en période d’activité partielle, le salarié ne pourra refuser de faire une formation pendant les heures chômées sauf cas de force majeure.

Développement de la polyvalence

Les parties conviennent à l’unanimité de la nécessité de développer la polyvalence au sein de l’entreprise. Les parties sont en effet convaincues que la polyvalence est un véritable atout pour le salarié en entreprise, lui permettant d’acquérir de nouvelles pratiques et de nouvelles connaissances. La polyvalence permet donc une meilleure employabilité du salarié, et ainsi, en cette période complexe, permet à un salarié dont l’activité est suspendue, de permuter sur un autre poste dont il a acquis les compétences. La polyvalence est également un moyen pour éviter l’éventuel recours à l’intérim sur des secteurs non impactés par l’activité partielle.

Sur la base du volontariat et sous réserve des contraintes organisationnelles du site, l’entreprise adaptera son plan de développement des compétences en proposant des actions de formations aux postes relatives à la polyvalence des collaborateurs. Le nombre d’heures afférentes dépendra de la capacité de l’entreprise à accomplir ces dites formations aux postes selon les commandes clients au moment de la baisse de l’activité.

Ces actions de formation auront pour objet le développement des compétences du salarié sur un poste équivalent, mais dont la technicité, le savoir-faire, le produit… sont différents de son poste actuel. Le salarié sera formé suivant les standards en vigueur dans le groupe.

Les formations aux postes seront proposées en priorité aux salariés qui, en matière de polyvalence (cf. matrices de polyvalence), ne sont pas validés au niveau 3 sur deux postes sur un gap ou un secteur de production différent.

Le nombre d’heures de formation nécessaires à l’apprentissage des standards de travail et/ou des tâches afférentes à la fonction sera décidé par la Direction selon les standards du groupe.

Lors des bilans trimestriels en CSE, la Direction présentera le nombre de personnes formées, le nombre d’heures réalisées, la nature des formations, ainsi qu’une analyse du résultat des formations dispensées.

Article 10.2 Mobilisation des dispositifs de formation

FNE-formation et CPF :

Il est convenu de mobiliser les moyens existants : dispositif FNE-Formation et/ou du Compte Personnel de Formation (CPF) avec l’accord du salarié, afin de permettre la prise en charge intégrale des formations certifiantes et qualifiantes.

Autres actions de formation :

Pour les actions de formation répondant aux besoins de l’Entreprise, concernant la montée en compétences du salarié en réduction d’activité, sur son métier ou sur un métier existant dans l’Entreprise, l’indemnisation des heures de formation est de 100% du salaire horaire brut. En aucun cas, le salarié concerné ne peut percevoir une rémunération nette supérieure à celle perçue en cas de travail effectif sur la même période, les deux étant prises avant prélèvement à la source.

Article 11. Modalités d’information des salariés et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

Article 11.1 Modalités d’information des salariés

La Direction informera les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…) par voie d’affichage et/ou par courrier individuel et/ou par courrier électronique.

Lorsque l’entreprise sera concernée par de l’activité partielle, la Direction informera de façon hebdomadaire les salariés par voie d’affichage des volumes et des conséquences prévisionnels de la semaine à venir.

La Direction informera individuellement et par tout moyen les salariés concernés au moins deux jours ouvrés préalablement à la programmation d’un ou plusieurs jours d’activité partielle.

La Direction informera individuellement et par tout moyen les salariés concernés au moins deux jours ouvrés préalablement à l’annulation d’un ou plusieurs jours d’activité partielle.

Article 11.2 Information du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l'accord

11.2.1 Information préalable du CSE

En cas de validation de l’Accord, le CSE sera informé préalablement à sa mise en œuvre sur l’établissement. Cette information prendra la forme d’une note écrite par l’employeur et transmise aux membres du CSE.

Par ailleurs, le Président du CSE ou son représentant tiendra informé, régulièrement et le plus en amont possible, le CSE du recours à l’APLD sur les périodes à venir.

11.2.2 Bilan et suivi en CSE

Chaque trimestre, le CSE (Comité Social et Economique) reçoit de l’employeur les informations anonymisées suivantes :

  • le nombre de salariés concernés et la nature de leurs contrats de travail ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif ;

  • les activités concernées ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • le nombre d’intérimaires en surcroît d’activité ;

  • les perspectives d’activité et prévisions de recours à l’APLD au cours du mois suivant.

11.2.3 Commission de suivi

Une commission de suivi, réunissant l’employeur et les organisations syndicales, pourra être organisée afin d’assurer le suivi de la mise en place de l’APLD, et notamment les modifications envisagées dans l’application du dispositif.

La commission pourra se réunir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties intéressées.

Article 12. Dispositions finales

Article 12.1 Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD au sein de la société TRECIA

Le présent accord prend effet de manière rétroactive à partir du 1er juin 2022 sous réserve de validation par l’autorité administrative. Il s’applique jusqu’au 30 novembre 2022.

Un premier accord APLD avait été établi en 2021 et couvrait la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2022.

Il est rappelé que le dispositif d’APLD peut être appliqué dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période référence de 48 mois.

En cas de validation, la décision administrative vaut autorisation d'APLD pour une durée de six mois.

Article 12.2 Demande de validation

La demande de validation de l’accord collectif est adressée à l’autorité administrative compétente par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R 5122-26 du Code du travail.

Cette demande est accompagnée des convocations aux réunions de négociations du présent accord.

L'autorité administrative notifie à l'Entreprise par voie dématérialisée sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du présent accord. Le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze (15) jours vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation.

La décision de l’autorité administrative sera adressée par tout moyen au CSE et aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires.

La procédure de validation est renouvelée en cas de reconduction ou d’avenant au présent accord.

Les engagements réciproques prévus, s’appliquent sous réserve de la validation par l’autorité administrative compétente de la demande initiale, ainsi que des demandes de renouvellement.

Article 12.3 Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales applicables.

Article 12.4 Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Société à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montbéliard.

Le présent accord étant soumis à l'obligation de publicité, les parties conviennent qu'il sera procédé par Ia Société à son anonymisation en vue de sa publication.

D’autre part, les parties signataires du présent accord se réservent la possibilité d’acter via un acte d’occultation, conformément aux dispositions légales en vigueur, de ne pas faire figurer dans le versement sur la base de données nationales, l’Annexe 1 et le préambule du présent accord pour des raisons de confidentialité.

Fait à Etupes en 6 exemplaires, le 5 juillet 2022

Pour les Organisations Syndicales,

Les Délégués Syndicaux :

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Pour la CGT

Pour la Direction de la Société

TRECIA

Directeur d’Usine


ANNEXE 1

Diagnostic sur la situation économique de la société FII et de ses établissements
  1. Données générales

  1. Diagnostic et contexte Trecia : Les volumes

  1. Diagnostic et contexte Trecia : Evolution et prévisions des ventes produits.

  1. Diagnostic et contexte Trecia : Evolution de l’effectif de la main d’oeuvre directe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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