Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE JUIN 2019" chez INSTITUT SAINTE CATHERINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT SAINTE CATHERINE et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CFDT le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T08418000587
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT SAINTE CATHERINE
Etablissement : 41329777100029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) AVENANT REVISION N°10 A L'ACCORD COLLECTF DU 6 DECEMBRE 2002 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE AU SEIN DE L'INSTITUT SAINTE CATHERINE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA FNCLCC DU 19 JUIN 1998 (2017-11-20) ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 2020 (2020-02-26) AVENANT N°11 DE L'ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE LA CC DU 19 JUIN 1998 (2018-11-28) ACCORD PRIME DE FIDELITE 21-25 ANS 01/01/2022 - 31/12/2023 (2021-10-25) ACCORD PRIME EMPLOI POUVOIR D'ACHAT 2021 (2021-10-25) PRIME DE FIDELITE CONTINUE 01/01/2021 - 31/12/2023 (2020-11-02)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE

DE JUIN 2019

Entre :

  • L’INSTITUT SAINTE CATHERINE, association régie par la loi de 1901, dont le siège social est sis chemin de Baigne-Pieds, CS 80005, 84918 AVIGNON CEDEX représenté par XXXX, agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration

d’une part,

Et

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat F.O., représenté par XXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat SUD Solidaires, représenté par XXX, agissant en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part

PREAMBULE

Par accord du 30 janvier 2012, a été instauré une enveloppe de bonification individuelle annuelle de compétence dont les critères de répartition prévoyaient le versement d’une bonification individuelle annuelle de compétence dont le montant était lié à la note d’évaluation des compétences.

Les organisations syndicales ont souhaité en septembre 2018 le retrait de la corrélation entre la note de l’évaluation et la rémunération afférente.

D’un commun accord des parties, la bonification individuelle annuelle de compétence ne sera plus rattachée au résultat de l’entretien d’évaluation à compter de l’année 2019.

Les parties ont donc fait le constat que l’accord du 30 juin 2012 n’avait plus de sens.

La Direction a donc dénoncé le 26/11/2018 l’accord précité ainsi que tous ses avenants avec l’accord unanime des syndicats.

Cette dénonciation a été notifiée aux syndicats ainsi qu’à la DIRECCTE via la plateforme de télétransmission et au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon.

En application des dispositions de l’article IV dudit accord, les parties en présence se sont réunies afin de négocier un accord collectif de substitution.

CECI AYANT ETE PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble de l’accord du 30 juin 2012 sur la BIAC et ses avenants dénoncés, et ce à compter du jour de sa date d’effet telle que précisée ci-après

ARTICLE 2 : PRIME EXCEPTIONNELLE POUR L’ANNEE 2018

A titre exceptionnel, il sera versé le 30 Juin 2019, une prime exceptionnelle au personnel cadre et non-cadre de l’établissement, personnel non médical, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve d’être en contrat continu depuis le 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019 et présent à l’effectif au 1er Juin 2019.

Cette prime est fixée :

  • à 200 € brut pour un poste à temps plein, proratisé selon l’horaire contractuel pour les salariés à temps partiel.

Du montant précité, seront déduites à due proportion et en jours calendaires, les absences du bénéficiaire de toute nature que ce soit, sur l’année civile 2018, au-delà de 14 jours calendaires, indemnisées ou non, à l’exception toutefois des absences suivantes :

  • congés payés, jours fériés, récupération de jours fériés et repos compensateurs de remplacement, repos compensateurs de nuit, congés pour événements familiaux, congés pour enfant malade,

  • formation professionnelle continue, hors CIF,

  • heures de délégation dans le cadre d’un mandat représentatif ou syndical.

Cette prime étant versée eu égard aux investissements à venir de l’institut, il n’y a aucun engagement de reconduction pour les années à venir.

Cette prime est financée pour l’année 2018 par l’enveloppe de la BIAC, dont l’accord a été dénoncé par la Direction avec l’accord unanime des Syndicats.

Il n’y aura donc à l’avenir, plus d’enveloppe BIAC.

ARTICLE 3 : DUREE DU PRESENT ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois sous réserve qu’il ait été signé selon les règles applicables lors de sa signature.

Au terme de ces 12 mois, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail, il cessera de produire ses effets.

Il prend effet à compter du 28 novembre 2018 et prendra donc automatiquement fin au 27 novembre 2019.

ARTICLE 4 : MODALITES DE SUIVI, RENOUVELLEMENT ET REVISION DU PRESENT ACCORD

Pendant la durée d’application prévue à l’article 3 ci-dessus et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, la révision de tout ou partie du présent accord pourra être demandée :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu : par l’Institut Sainte Catherine et par les organisations syndicales de salariés représentatives et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période : par l’Institut Sainte Catherine et par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’Institut.

dans le champ d'application de l'accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 5 : INTERPRETATION DU PRESENT ACCORD :

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

ARTICLE 6 : CLAUSE DE SUIVI ET DE RDV

Les engagements souscrits lors de la négociation annuelle obligatoire de 2018 feront l’objet d’une information du CE et seront suivis par le CE ou CSE, qui pourra à tout moment demander des précisions à l’employeur.

Les parties conviennent de se rencontrer l’an prochain dans le cadre de la NAO, sur la rémunération, le temps de travail et de partage de la valeur ajoutée au sein de l’Institut Sainte Catherine.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires. Un exemplaire sera remis au CE ou CSE.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’institut Sainte-Catherine.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Avignon.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du Service Ressources Humaines et fera l’objet d’un affichage aux emplacements habituels

Fait à Avignon, le 28 novembre 2018 en 5 exemplaires.

Pour l’Association Institut Sainte-Catherine

Le Président

XXX

La Déléguée Syndicale CFDT

XXX

La Déléguée Syndicale F.O.

XXX

Le Délégué Syndical SUD Solidaires

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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