Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF CONCLU A L’ISSUE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR « LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE » AU SEIN DE L’INSTITUT SAINTE CATHERINE" chez INSTITUT SAINTE CATHERINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT SAINTE CATHERINE et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CFDT le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T08418000589
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT SAINTE CATHERINE
Etablissement : 41329777100029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROCES VERBAL DE CLOTURE A L’ISSUE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR « LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE » AU SEIN DE L’INSTITUT SAINTE CATHERINE (2018-11-26) ACCORD D'ADAPTATION FIXANT LES MODALITES DE LA NAO 2021 (2021-06-07) PV ACCORD BLOC 1 NAO 2021 25/10/2021 - 24/10/2022 (2021-10-25) ACCORD D'ADAPTATION FIXANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE 2020 07/09/2020 - 09*/11/2020 (2020-09-07) ACCORD ADAPTATION NAO 2022 05/09/2022 - 31/12/2022 (2022-09-05) AVENANT N° 16 A LA MISE EN PLACE DE LA CONVENTION DES CLCC (2022-11-07) PV ACCORD BLOC 1 NAO 2022 (2022-11-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28

ACCORD COLLECTIF CONCLU A L’ISSUE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR « LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE » AU SEIN DE L’INSTITUT SAINTE CATHERINE

(article L. 2242-1 du Code du travail)

Entre :

  • L’INSTITUT SAINTE CATHERINE, association régie par la loi de 1901, dont le siège social est sis chemin de Baigne-Pieds, CS 80005, 84918 AVIGNON CEDEX représenté par XXX, agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration

d’une part,

Et

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat F.O., représenté par XXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat SUD Solidaires, représenté par XXX, agissant en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, l’Etablissement a invité l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise à participer à la négociation annuelle obligatoire prévue par l’article L. 2242-5 du Code du travail.

A cet égard, il est rappelé que seuls les syndicats CFDT, FO et SUD Solidaires répondent aux conditions de représentativité au sein de l’entreprise.

Ainsi, une première réunion s’est tenue le 12 septembre 2018, au cours de laquelle le calendrier et le lieu des négociations ainsi que les informations à remettre pour la négociation ont été arrêtées par les parties. Un protocole d’accord sur les modalités de la NAO 2018 a été signé le 1er octobre 2018.

Par ailleurs, il a été rappelé que la négociation devait, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, porter sur les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La négociation s’est ouverte le 1er octobre 2018 et a été suivie de 4 réunions : le 17 octobre 2018, le 5, 19 et 26 novembre 2018.

CECI AYANT ETE PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : PRIME EXCEPTIONNELLE POUR L’ANNEE 2018

A titre exceptionnel, il sera versé, le 31 décembre 2018, une prime exceptionnelle au personnel cadre et non-cadre de l’établissement, personnel non médical, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve d’être en contrat continu depuis le 1er juin 2018 au 31 Décembre 2018.

Cette prime est fixée à 400 € brut pour un poste à temps plein, proratisé selon l’horaire contractuel pour les salariés à temps partiel.

Du montant précité, seront déduites à due proportion et en jours calendaires, les absences du bénéficiaire de toute nature que ce soit, sur l’année civile 2018, au-delà de 14 jours calendaires, indemnisées ou non, à l’exception toutefois des absences suivantes :

  • congés payés, jours fériés, récupération de jours fériés et repos compensateurs de remplacement, repos compensateurs de nuit, congés pour événements familiaux, congés pour enfant malade,

  • formation professionnelle continue, hors CIF,

  • heures de délégation dans le cadre d’un mandat représentatif ou syndical.

Cette prime étant versée eu égard aux investissements à venir de l’institut, il n’y a aucun engagement de reconduction pour les années à venir.

ARTICLE 2 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les documents ci-dessous ont été remis aux partenaires sociaux le 1er octobre.

- le récapitulatif des emplois avec comparatif des rémunérations H/F au 30/09/2018

- le tableau des écarts de rémunération H/F par catégorie professionnelle pour 2018

- le tableau des primes et indemnités allouées au personnel H/F

Les partenaires sociaux n’ont émis aucune observation.

Les parties en présence, au vu, d’une part, des comparatifs de salaires par emploi communiqués et, d’autre part, de la politique de formation et promotion professionnelles poursuivie par l’établissement, constatent l’absence d’écarts de rémunérations et de différence de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, et ce pour l’ensemble des salariés cadres et non-cadres et médecins employés à ce jour au sein de l’Institut.

Pour le suivi de ces mesures, l’ensemble des documents ont été remis aux organisations syndicales.

Compte tenu de ce constat, les parties n’ont pas mis en place de nouvelles mesures spécifiques de suivi.

Par voie de conséquence et dans le cadre du présent accord, elles clôturent les négociations engagées sur ce thème.

Les mesures visant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont fait l’objet d’un plan d’action pour 2018-2019 suite aux négociations de fin 2017, les prochaines négociations sur ce thème et sur le thème de la qualité de vie au travail étant prévues pour 2019.

ARTICLE 3 : DUREE DU PRESENT ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois sous réserve qu’il ait été signé selon les règles applicables lors de sa signature.

Au terme de ces 12 mois, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail, il cessera de produire ses effets.

Il prend effet à compter du 28 novembre 2018 et prendra donc automatiquement fin au 27 novembre 2019.

ARTICLE 4 : MODALITES DE SUIVI, RENOUVELLEMENT ET REVISION DU PRESENT ACCORD

Pendant la durée d’application prévue à l’article 3 ci-dessus et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, la révision de tout ou partie du présent accord pourra être demandée :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu : par l’Institut Sainte Catherine et par les organisations syndicales de salariés représentatives et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l'issue de cette période : par l’Institut Sainte Catherine et par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’Institut.

dans le champ d'application de l'accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 5 : INTERPRETATION DU PRESENT ACCORD :

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

ARTICLE 6 : CLAUSE DE SUIVI ET DE RDV

Les engagements souscrits lors de la négociation annuelle obligatoire de 2018 feront l’objet d’une information du CE et seront suivis par le CE ou CSE, qui pourra à tout moment demander des précisions à l’employeur.

Les parties conviennent de se rencontrer l’an prochain dans le cadre de la NAO, sur la rémunération, le temps de travail et de partage de la valeur ajoutée au sein de l’Institut Sainte Catherine.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires. Un exemplaire sera remis au CE ou CSE.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’institut Sainte-Catherine.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Avignon.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du Service Ressources Humaines et fera l’objet d’un affichage aux emplacements habituels

Fait à Avignon, le 28 novembre 2018 en 5 exemplaires.

Pour l’Association Institut Sainte-Catherine

Le Président

XXX

La Déléguée Syndicale CFDT

XXX

La Déléguée Syndicale F.O.

XXX

Le Délégué Syndical SUD Solidaires

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com