Accord d'entreprise "Accord équipe de suppléance" chez SAICA PACK EL

Cet accord signé entre la direction de SAICA PACK EL et le syndicat CGT-FO le 2020-08-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05320002001
Date de signature : 2020-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAICA EL
Etablissement : 41346459500078

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Avenant à l'accord d'établissement pour la mise en place d'une prime de performance (2020-04-09) avenant à l'accord relatif à la mise en place d'une prime de performance (2020-05-15) Accord d'établissement de la société SAICA EL pour la mise en place d'une prime de performance (2019-08-01) accord d'établissement pour la mise en place d'une prime de performance (2019-07-12) Accord Prime de vacances (2020-12-15) accord relatif à la mise en place d'une prime de performance (2021-01-27) avenant accord prime de performance (2021-03-08) Accord Négociations Annuelles Obligatoires 2021 pour la société Saica Pack EL (2021-05-06) ACCORD D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE SAICA PACK EL OYONNAX POUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PERFORMANCE ANNÉE 2022 (2022-02-03) AVENANT A L ACCORD D ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE SAICA PACK EL POUR LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PERFORMANCE (2022-02-14) accord relatif la mise en place d'une prime de performance (2022-03-07) Accord d'harmonisation des périphériques Pack (2022-06-02)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-28

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

Sommaire

Chapitre 1 : Dispositions Générales 2

Article 1 : Objet de l’accord 2

Article 2 : Principe du volontariat 2

Article 3 : Compétences nécessaires 2

Article 4 : Ajustement de l’effectif 3

Chapitre 2 : Durée de la mise en place des équipes de suppléance 3

Article 5 : Date de mise en application 3

Article 6 : Jours d’intervention 3

Chapitre 3 : Conditions de mise en œuvre 3

Article 7 : Horaire des équipes de suppléance 3

Article 8 : Jours d’intervention 3

Article 9 : Pauses applicables 3

Article 10 : Présence en entreprise hors suppléance 4

Article 11 : Repos journaliers et hebdomadaires 4

Article 12 : Formation professionnelle et suppléance 4

Chapitre 4 : Rémunération des équipes de suppléance 4

Article 13 : Valorisation des heures. 4

Article 14 : Congés payés 4

Article 15 : Récupérations et « RTT » 5

Chapitre 5 : Remplacement d’un salarié en « SD » 5

Article 16 : Remplacement d’un salarié en « SD » par un salarié en équipe de semaine 5

Chapitre 6 : Dispositions finales 5

Article 17 : Durée – Date d’entrée en vigueur 5

Article 18 : Information collective 6

Article 19 : Dépôt et publicité de l’accord 6

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’établissement…, de la société SAICA ELont le siège social est situé …, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de … sous le numéro …, représentée par …, en sa qualité de Directeur d’exploitation, dénommée ci-après « l’établissement »,

d’une part,

ET

L’Organisation Syndicale représentative dans l’établissement :

  • FO

d’autre part,

PREAMBULE

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

La direction ayant constaté la nécessité d’augmenter la capacité de production, a décidé de faire face à ce besoin au travers de la mise en œuvre d’équipes de suppléance en production.

La direction invite par la présente les partenaires sociaux à aménager ponctuellement, et pour une durée déterminée, l’accord … relatif à l’aménagement du temps de travail à la situation de l’établissement.

Dans ce cadre, il a été décidé ce qui suit :

Chapitre 1 : Dispositions Générales

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord vise à définir les modalités tant opérationnelles que financières sur la mise en place d’une équipe de suppléance les samedis et dimanches, dite équipe « SD », afin d’absorber les volumes supplémentaires du site.

Article 2 : Principe du volontariat

Les parties rappellent, sous réserve de ce qui est indiqué ci-après, que le principe général de mise en œuvre des équipes de suppléance devra s’appuyer sur le volontariat des personnels qui y seront affectés.

Article 3 : Compétences nécessaires

Les dispositions de l’article 2 doivent s’appliquer dans le cadre des compétences et qualifications nécessaires aux postes concernés, y compris la présence dans l’effectif d’un sauveteur secouriste du travail.

Sauf exception, compte tenu de la nécessité de faire face rapidement au besoin de production supplémentaire, la qualification nécessaire s’appréciera de manière instantanée, les délais nécessaires à des formations d’adaptation n’existant pas.

Article 4 : Ajustement de l’effectif

Dans le cas où le nombre de volontaires serait supérieur au besoin de l’entreprise, la Direction donnera priorité aux qualifications les plus polyvalentes pour faire face au besoin.

Le salarié, sélectionné pour travailler en équipe SD, s’engage sur la durée de l’accord.

Toutefois, en cas de surcharge sur les machines durant la semaine, d’autres machines pourront être ponctuellement ouvertes en « SD » sous réserve de trouver des volontaires.

 Chapitre 2 : Durée de la mise en place des équipes de suppléance

Article 5 : Date de mise en application

Le présent accord vise à mettre en place lesdites équipes à compter du 1er Septembre 2020.

Article 6 : Jours d’intervention

Les équipes de suppléance auront pour vocation de fonctionner le samedi et le dimanche.

 Chapitre 3 : Conditions de mise en œuvre

Article 7 : Horaire des équipes de suppléance

Les équipes de suppléance fonctionneront suivant les horaires suivant :

Samedi 05h00 – Samedi 17h00,

Dimanche 17h00 – Lundi 05 h00.

Article 8 : Jours d’intervention

Les équipe de suppléance auront pour vocation de fonctionner le samedi et le dimanche ainsi qu’il est écrit ci-après, jours fériés compris.

Un calendrier prévisionnel sera mis en place et communiqués aux signataires et aux intéressés.

Article 9 : Pauses applicables

Il est rappelé que, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.

Dans ce cadre, le personnel des équipes de suppléance disposera de 2 pauses de 20 minutes.

Le temps de pause sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

Article 10 : Présence en entreprise hors suppléance

Les personnes concernées par les équipes de suppléance pouvant être amenées à être présentes à des réunions dans la semaine, voire à avoir d’autres activités liées à l’entreprise (réunion de CSE, délégations …), il est expressément convenu que, dans ce cadre, ces heures soient rémunérées sur le taux en vigueur

Article 11 : Repos journaliers et hebdomadaires

Dans le cadre de ce qui est indiqué à l’article précédent, il sera porté une attention particulière au respect des repos hebdomadaires et journaliers. Par exemple, des réunions programmées tiendront compte des impossibilités de présence de ces personnes.

Article 12 : Formation professionnelle et suppléance

Dans le cas particulier où un salarié serait en formation toute la durée d’une semaine active, il ne pourrait pas être en équipe de suppléance cette semaine-là, et serait donc géré en « horaire normal ».

Il est toutefois noté que, dans l’application de l’article 10, le personnel affecté en équipes de suppléance pourra aussi bénéficier de formation, rémunéré en horaire normal, sous réserve que ces horaires de formation demeurent compatibles avec le respect des repos journaliers et hebdomadaires.

 Chapitre 4 : Rémunération des équipes de suppléance

Article 13 : Valorisation des heures.

Dans le cadre de la durée du travail fixée à l’article 7 ci-dessus, il est établi que la rémunération de ces heures sera payée sur la base de 35h.

Les heures de nuit, subiront la même majoration que les heures de nuit effectuées hors période de suppléance.

Article 14 : Congés payés

Afin de garantir l’équité entre salariés de semaine et salariés d’équipes de suppléance, les congés payés seront accordés sur la même base pour tous, soit 2,08 jours par mois de travail.

Lorsque les congés payés seront pris par le collaborateur, s’ils sont en activité de semaine, ils seront comptabilisés sur une « base normale » de jours ouvrés. Lorsque les mêmes congés seront pris par le collaborateur dans le cadre d’une équipe de suppléance, ils seront comptabilisés sur une base de 2,5 jours par jour de week-end pris.

Article 15 : Récupérations et « RTT »

Afin de garantir l’équité entre salariés, le personnel des équipes de suppléances bénéficiera des mêmes droits à « RTT » que le salarié en activité de semaine.

Lorsque ces jours seront pris par le collaborateur dans le cadre d’une équipe de suppléance, ils seront comptabilisés sur une base de 19,50 h par jour de week-end pris.

Les autres journées seront gérées comme celles des équipes de semaine.

Chapitre 5 : Remplacement d’un salarié en « SD »

Article 16 : Remplacement d’un salarié en « SD » par un salarié en équipe de semaine

Lorsqu’un salarié de l’équipe « SD » est absent, il sera possible de pourvoir à son remplacement par le recours à un salarié de l’équipe de semaine dans le respect des durées maximales de travail.

En cas de remplacement prévu à l’avance, le salarié « semaine » passera sous le régime de salarié « suppléance weekend ».

Il devra cesser le travail 35 heures consécutives avant le samedi (c’est-à-dire une interruption mini entre le jeudi à 17h et le samedi) 5h, et aura un repos de 2 jours après le dimanche. Le temps de travail hebdomadaire maximal étant de 48 heures.

En cas de remplacement non prévu, afin de ne pas dépasser l’horaire légal maximum, il faudra 2 remplaçants, un pour le samedi et un autre pour le dimanche.

Dans ce cas, le régime de salarié « suppléance weekend » ne sera pas applicable.

Néanmoins, le remplaçant bénéficiera des compensations suivantes :

Travail du dimanche :

Rémunération des heures à 150%

Repos le lundi suivant le dimanche travaillé

Chapitre 6 : Dispositions finales

Article 17 : Durée – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er Septembre 2020.

Il est établi pour une durée déterminée et prendra fin le 20 Décembre 2020.

Si la charge de travail venait à diminuer de façon significative, au point de devoir stopper des ouvertures machines hebdomadaires de manière répétitive sur quatre semaines, nous arrêterons les équipes sous un délai d’un mois.

Nous nous engageons à tenir un EBITDA à l’équilibre.

Nous avons convenu de faire le point au cours du CSE du mois d’Octobre 2020 afin de fournir les informations nécessaires aux membres du Comité Social et Economique, et de valider le recours à l’équipe de suppléance pour le mois de décembre.

Article 18 : Information collective

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage sur les emplacements réservés aux communications de la Direction.

Article 19 : Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement ….

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code travail, l’accord sera déposé à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires (dont un sur support électronique) ou de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur, auprès de la DIRECCTE, dont relève le siège social de la société, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Après avoir procédé à son anonymisation, il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Montsûrs, le 28/08/2020

Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :

Délégué Syndical FO Directeur d’Exploitation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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