Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DHL SERVICE CENTRAL 2022" chez DHL SERVICE CENTRAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DHL SERVICE CENTRAL et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T09322009207
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : DHL SERVICE CENTRAL
Etablissement : 41383966300122 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

DHL SERVICE CENTRAL 2022

Entre :

La Société DHL SERVICE CENTRAL (41383966300122) située 268 avenue du Président Wilson, 9320 La Plaine Saint Denis,

Représentée par Directeur RH France

Et , Directeur Relations Sociales France

D'une part,

L'0rganisation Syndicale FO,

Représentée par , Déléguée Syndicale

L'Organisation Syndicale CFDT,

Représentée par , Délégué Syndical

D'autre part,

Préambule

Le 10 mars 2022, se sont ouvertes les négociations annuelles obligatoires de DHL SERVICE CENTRAL.

Les discussions se sont également poursuivies le 17 mars 2022.

Les négociations ont notamment porté sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Les partenaires sociaux ont pendant toute la durée de la négociation su prendre en compte non seulement les intérêts des salariés mais aussi ceux de l’entreprise dans le contexte de crise sanitaire exceptionnelle liée à la pandémie Covid19.

Les revendications des Organisations Syndicales Représentatives sont jointes en annexe du présent accord.

Article 1 – Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’application de l’Article L.2242-13 du Code du Travail, relatif à la négociation annuelle obligatoire.

Article 2 – Champ d’application

Entrent dans le champ d’application du présent accord les salariés (employés / agents de maîtrise / cadres) relevant de la Convention Collective Nationale Syntec.

A l’issue des réunions de négociation, les parties conviennent de la mise en œuvre des dispositions suivantes :

Article 3 – Augmentation générale des salaires

Augmentation générale des salaires dans les conditions suivantes :

Salariés bénéficiaires :

Les salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée inscrits aux effectifs de l’entreprise le 31 mars 2022 et ayant une ancienneté d’un an à cette même date.

Sont exclus des dispositions du présent article les salariés qui seraient en préavis aux dates de revalorisation déterminées ci-après, soit au 31 mars 2022 ou au 30 septembre 2022.

Pourcentage d’augmentation générale :

Une augmentation générale du salaire de base mensuel brut, base temps plein 35 heures, de 3% par le biais de deux revalorisations successives :

  • Sur le salaire de base mensuel brut au 31 mars 2022

    • Pourcentage d’augmentation sur le salaire de base mensuel brut au 1er avril 2022 : 2 %

  • Sur le salaire de base mensuel brut au 30 septembre 2022

    • Pourcentage d’augmentation sur le salaire de base mensuel brut au 1er octobre 2022 : 1%

Les grilles de salaires d’embauche ne sont pas impactées par ces mesures ni revalorisées.

Article 4 – Temps de travail et jour de solidarité

En application de l’article L 3133-7 du Code du Travail, les salariés sont redevables d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée au titre de la journée de solidarité.

Conformément aux dispositions de l’article L 3133-8 du Code du Travail qui incite à l’engagement de négociations sur le sujet, les partenaires sociaux ont souhaité fixer dans le présent accord les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour 2022.

Il est convenu que cette journée de solidarité sera effectuée par diminution d’une journée de RTT sur le compteur d’alimentation pour l’ensemble du personnel ou un jour disponible en compte épargne temps (CET) pour les salariés n’ayant pas de RTT, étant précisé qu’un CP sera prioritairement déduit si le compteur le permet.

Article 5 – Durée d’application du présent protocole

1er avril 2022 au 31 mars 2023.

Article 6 – Formalités de dépôt

Après sa notification à tous les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé, à l’initiative de la Société, sur la plateforme Téléaccords :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette démarche entrainera automatiquement la transmission électronique à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des instances représentatives du personnel au sein de l’entreprise et affiché sur les lieux d’affichages habituels.

Fait à Saint Denis, le 17 mars 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour les Organisations Syndicales La Société DHL SERVICE CENTRAL

La CFDT

Déléguée Syndicale Directeur RH France

La CFDT

Directeur Relations Sociales France

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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