Accord d'entreprise "Un Accord d'harmonisation des conditions d'emploi des ex-salariés de Pierre Roux au sein de Cléor" chez CLEOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLEOR et les représentants des salariés le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02723003726
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : CLEOR
Etablissement : 41387367000975 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23

Accord d’harmonisation des conditions d’emploi
des ex-salariés de PIERRE ROUX au sein de CLEOR

ENTRE :

CLEOR, représenté par XXXXX, agissant en qualité de Directrice des ressources humaines, dûment mandatée aux fins des présentes,

D’une part,

ET

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens représentée par monsieur XXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical au sein de l’entreprise,

D’autre part,

Ci-après désignées ensembles « les parties ».

PREAMBULE

Dans le cadre d'une opération de fusion-absorption, la société ROUX (ci-après "la Société ROUX") a été dissoute le 1er décembre 2022 entraînant ainsi la transmission universelle de son patrimoine à la société CLEOR (ci-après "la Société CLEOR" ou "CLEOR").

La Société ROUX et la Société CLEOR seront dénommées ensemble "les Sociétés".

Compte tenu de cette opération juridique, les contrats de travail des salariés de la Société ROUX ont automatiquement été repris par CLEOR qui est devenu leur nouvel employeur conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Les contrats de travail se sont donc poursuivis de plein droit au sein de la société Y avec maintien de l'ancienneté et de la rémunération.

L’intégration des salariés de la Société ROUX au sein de CLEOR aboutit potentiellement à la coexistence de règles sociales différentes et non homogènes.

C’est pourquoi, dans le cadre de cette intégration, la direction et les organisations syndicales représentatives ont la volonté d’harmoniser le statut collectif des ex-salariés de la Société ROUX pour le rendre conforme à celui de CLEOR et ainsi aboutir à une communauté de travail harmonieuse.

Après discussions entre les parties signataires ainsi que l'information et consultation du CSE de CLEOR sur le projet du présent accord collectif d'harmonisation, il a été convenu ce qui suit :

SECTION 1 : GENERAL

Article 1.1 : Objet de l’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux contrats de travail, en cours d’exécution ou suspendus, des ex-salariés de la Société ROUX dont les contrats de travail ont été transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet d’harmoniser les statuts sociaux des ex-salariés de la Société ROUX avec ceux des salariés de CLEOR.

Cet accord vaudra ainsi accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail pour les accords mis en cause du fait du transfert juridique, que ce soit au niveau de la branche ou de l’entreprise, de même que pour l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société ROUX.

Article 1.2 : Convention collective

Les Sociétés appliquent la même convention collective, la Convention Collective Nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie (ci-après "la Convention Collective") de sorte que les salariés de la Société ROUX continueront à bénéficier des mêmes dispositions conventionnelles.

Le nouveau statut conventionnel applicable aux ex-salariés de la Société ROUX sera constitué par :

  • D’une part, l’ensemble des accords et des notes de service de CLEOR, accompagné des dispositions d’harmonisation décrites dans le présent accord ;

  • D’autre part la Convention Collective Nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie (ci-après "la Convention Collective"), laquelle est donc identique à celle précédemment appliquée au sein de la Société ROUX.

    SECTION 2 : TRAVAIL DOMINICAL, JOURS FERIES ET CONGES PAYES

    Par dérogation à l'article 5.1, les dispositions de la section 2 ne s'appliqueront qu'à compter du 1er janvier 2023.

Article 2.1 : Travail dominical

Le Travail dominical au sein de la Société ROUX était majoré à 100%, soit rémunéré à 200%.

Les dispositions de l'Accord d'entreprise relatif au travail du dimanche CLEOR conclu le 13 décembre 2019 (Annexe 1) s'appliqueront dorénavant aux ex-salariés de la Société ROUX : le salarié cadre ou non cadre, dont le temps de travail est décompté en heures, bénéficie d'une majoration à 100% de la rémunération ainsi que d'un repos compensateur équivalent au temps travaillé sur la journée.

En tant que de besoin, il est rappelé que le travail dominical au sein de CLEOR est basé sur le volontariat des salariés.

Article 2.2 : Jours fériés

Le travail des jours fériés au sein de la Société ROUX était majoré à 100%, soit rémunéré à 200%.

Les ex-salariés de la Société ROUX bénéficieront dorénavant des règles applicables au sein de CLEOR décrites comme suit :

  • Un aménagement du temps de travail est établi à chaque début d’année civile prévoyant les jours fériés chômés et rémunérés, incluant 7 jours fériés chômés et rémunérés comprenant obligatoirement le 1er mai ;

  • Une majoration des heures travaillées durant les jours chômés est prévue uniquement dans le cas où le centre commercial imposerait l’ouverture du magasin ;

  • Les 4 jours fériés restants seront rémunérés sans majoration.

Article 2.3 : Congés payés

Conformément aux dispositions légales et de la Convention Collective les ex-salariés de la Société ROUX bénéficiaient de 30 jours ouvrables (correspondant à 25 jours ouvrés) par année complète de travail, augmenté d'un jour ouvrable pour les salariés ayant 10 ans d'ancienneté, 2 jours ouvrables pour les salariés ayant 15 ans d'ancienneté et 3 jours ouvrables pour les salariés ayant 20 ans d'ancienneté.

Les dispositions légales et celles de la Convention Collective continuent de s'appliquer au sein de CLEOR avec l'obligation de poser 4 semaines de congés payés entre le 1er mai et 31 octobre, dont la validation est soumise au responsable hiérarchique direct de chaque salarié.

SECTION 3 : REMUNERATION

Article 3.1 - Prime sur objectifs

Les ex-salariés de la Société ROUX se verront appliqués la politique de rémunération variable applicable chez CLEOR décrite ci-dessous.

Le versement de la prime s’effectue le mois suivant la réalisation du chiffre d’affaires.

Les ex-salariés de la Société ROUX bénéficieront ainsi du paiement d'une prime mensuelle d'objectifs, dont les conditions et modalités de paiement sont définies comme suit selon les catégories (A, B, C, D et E) de magasin, les catégories de magasins étant définies selon le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent ou du semestre :

  • Pour les responsables de magasin à temps plein :

  • Pour les responsables adjoints de magasin à temps plein :

  • Pour les conseillers de ventes à temps plein :

Cette prime sera versée au prorata du temps de travail contractuel. Au-delà de 3 jours d’absences sur le mois, aucun versement ne sera effectué.

Durant les opérations, un coefficient multiplicateur sera appliqué au montant de la prime de base sous condition que le collaborateur ne dépasse pas 1 jour d’absence sur le mois (sauf en cas de congés payés ou de jours de récupération).

Ces coefficients multiplicateurs prévoient une multiplication du montant de la prime de base lors des périodes suivantes :

  • x 2,5 durant la période de Noël (mois de décembre) ;

  • x 1,5 durant la Saint Valentin (mois de février) ;

  • x 1,5 durant la fête des mères (mois concerné).

A cette prime sera appliqué un coefficient en fonction de deux indicateurs clés de performances (ICP) fixés en objectif :

  • 0 ICP atteint sur 2 fixés : minoration de la prime de 10% ;

  • 1 ICP atteint sur 2 fixés : versement de la prime à 100% ;

  • 2 ICP atteints sur 2 fixés : majoration de la prime de 10%.

A titre transitoire et exceptionnel, s’il apparait que l’ancien système de rémunération variable appliqué au sein de la Société ROUX est plus favorable pour les ex-salariés de cette dernière pour la période chiffres d’affaires comprise entre le 1er décembre 2022 jusqu'au 28 février 2023, alors une régularisation de cette différence sera effectuée sur le bulletin de paie du mois de mars 2023.

Article 3.2 – Prime de bilan

Par dérogation à l'article 5.1, les dispositions du présent article ne s'appliqueront qu'à compter du 1er janvier 2023.

Certains ex-salariés de la Société ROUX percevaient une prime de bilan d'un montant mensuel brut de 199,42 € ou 207,75 € selon les salariés. Pour certains, cette prime faisait l'objet d'un versement en deux échéances au cours de l'année (968 € brut au mois de juillet et 1.525 € brut au mois de novembre).

Pour certains, cette prime était contractualisée.

Pour des raisons d'harmonisation et de facilitation de gestion de la paie entre tous les salariés, il est décidé de réintégrer aux salaires de base des salariés concernés, la prime de bilan pour un montant brut égal au montant brut mensuel de 199,42 € ou 207,75 €, selon le montant que percevaient les ex-salariés au sein de la Société ROUX.

Pour l’ensemble des salariés concernés, un avenant à leur contrat de travail a été établi.

Article 3.3 : Prime de fin d'année

Par dérogation à l'article 5.1, les dispositions du présent article ne s'appliqueront qu'à compter du 1er janvier 2023.

Conformément aux dispositions de la Convention Collective, une prime de fin d'année est versée aux salariés comme suit :

"Quelle que soit leur catégorie professionnelle, les salariés reçoivent, au 31 décembre, une prime annuelle dont le montant est égal au 1/24ème des salaires bruts perçus entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours, non compris la prime de l'année précédente.

Cette prime de fin d'année est la contrepartie de l'accroissement de l'activité durant les périodes définies ci-après.

Les versements seront acquis lorsque les salariés auront eu 8 mois d'activité dans l'année, dont la semaine précédant la St Valentin et le jour de la St Valentin, les deux semaines précédant la fête des mères et le jour de la fête des mères et le mois de décembre, sans aucun jour d'absence durant les jours ouvrables au cours de ces périodes (à l'exception des absences expressément autorisées par l'employeur).

Cependant, pour apprécier les conditions d'accès à la prime, le congé maternité ou d'adoption est assimilé à du temps de travail effectif. Ces congés ne font pas échec au versement de la prime de fin d'année.

Dans le cas d'embauche en cours d'année, la prime est égale au 1/24ème des salaires bruts versés entre la date d'entrée et le 31 décembre de l'année en cours, sous réserve de présence continue en décembre.

Le congé maternité ou d'adoption des salariés embauchés en cours d'année sera traité dans les mêmes conditions que pour les salariés visés à l'alinéa précèdent.

À compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, cette prime de fin d'année s'est substituée à toute autre prime ou gratification d'un montant équivalent qui aurait un objet semblable ou similaire quelles que soient les modalités de leur versement."

Certains salariés de la Société ROUX bénéficiaient non pas d'1/2 mois de salaire mais d'un mois de salaire entier, soit payé en une fois, soit payé en deux versements au mois de juin et de décembre, donnant lieu au total à un montant de prime de fin d'année supérieur à celui prévu par la Convention Collective.

Pour des raisons d'harmonisation et de facilitation de gestion de la paie entre tous les salariés, il est décidé de réintégrer aux salaires de base des salariés concernés un 1/2 mois de salaire.

Pour les salariés de la Société ROUX pour lesquels la prime de fin d'année serait contractualisée, il sera nécessaire de conclure un avenant à leur contrat de travail afin de prévoir leur augmentation de leur salaire de base ainsi que les nouvelles modalités de paiement de la prime de fin d'année.

Article 3.4 : Autres éventuelles primes

Toutes les autres éventuelles primes perçues par les ex-salariés de la Société ROUX cesseront d'être versées. Cette cessation peut nécessiter, selon les situations, la conclusion d'avenants individuels aux contrats de travail. CLEOR en fera la proposition aux salariés concernés le cas échéant.

Article 3.5 : Remises effectuées aux salariés en cas d'achat au sein des boutiques CLEOR

Les ex-salariés de la Société ROUX bénéficieront de remises en cas d'achat au sein des boutiques CLEOR, sous réserve d'une ancienneté d'au moins 3 mois consécutifs.

Il est rappelé que l'ancienneté acquise au sein de ROUX est reprise.

Les taux de remise et produits concernés sont définis comme suit :

  • - 30% sur tous les produits, sauf montres connectées et marque SWAROVSKI ;

  • - 30% sur les prestations SAV, y compris les piles ;

  • - 10% sur les montres connectées et marque SWAROVSKI ;

  • - 10% supplémentaires sur tous les produits faisant l'objet d'une remise.

Chaque salarié disposera d'un montant maximal annuel de 1.200 €, le montant remisé étant retenu.

Lors d'un mariage ou d'un PACS d'un salarié, une remise de 30% sur les deux alliances sera possible en supplément du budget annuel de 1.200 € par année fiscale. Cette remise ne pourra intervenir qu'une seule fois et sur présentation d'un justificatif lors du règlement.

Ces remises constituant un avantage strictement personnel, les salariés devront présenter leur carte d'identité et de leur carte fidélité dématérialisée pour bénéficier des remises susvisées lors des achats.

SECTION 4 : DIVERS

Article 4.1 : Frais de santé et prévoyance

Sous réserve des délais applicables de dénonciation auprès de l'organisme assureur de la Société ROUX, les ex-salariés de la Société ROUX bénéficieront des dispositifs de remboursement de frais de santé et prévoyance applicables au sein de CLEOR. A ce titre, ils recevront une copie des garanties ainsi que les notices d'information y afférentes.

Article 4.2 : Entretiens individuels annuels

Les entretiens individuels annuels ont lieu généralement à partir du mois de mai au sein de CLEOR.

Les premiers entretiens individuels annuels auront donc lieu à compter du mois de mai 2023 pour les ex-salariés de la Société ROUX.

Le service des ressources humaines de CLEOR se tient bien évidemment à leur entière disposition d'ici là pour toute information.

Article 4.3 : Tenue de travail

L'image de la profession nécessite une exigence vestimentaire et une présentation générale impeccable est demandé aux salariés présents en magasins.

SECTION 5 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION, DEPOT ET PUBLICITE

Article 5.1 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord prendra rétroactivement au 1er décembre 2022 pour une durée indéterminée.

Son application au bénéfice d'un salarié pris individuellement peut toutefois requérir, selon les situations, la conclusion d'avenants individuels aux contrats de travail. Dans ce cas, il est expressément convenu entre les parties qu'un salarié ne pourra revendiquer le bénéfice d'une disposition quelconque du présent accord tant qu'il n'aura pas accepté et signé un avenant à son contrat de travail (avenant de mise en conformité) dont le seul objet sera de permettre l'application de l'intégralité des dispositions du présent accord. Il s'agit là d'une clause essentielle sans laquelle les parties n'auraient pas contracté.

Le présent accord est indivisible car il est le fruit de concessions réciproques. La suspension ou l'annulation d'une clause quelconque du présent accord, quel qu'en soit le motif, entraine la suspension ou l'annulation de l'accord dans son intégralité.

Article 5.2 : Révision – Dénonciation de l’accord

Cet accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5.3 : Dépôt et publicité de l’accord

Dès signature, chaque organisation syndicale représentative se verra notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2232-13 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le dépôt du présent accord auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités compétente sera effectué par voie dématérialisée via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Une copie sera transmise aux membres du Comité Social et Economique.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Evreux.

Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage dans chaque magasin via un lien de connexion affiché en magasin sur le document « affichage obligatoire » ainsi que par sa diffusion sur l'intranet.

Fait à Evreux,

En trois exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour CLEOR Pour la CFTC

XXXXXXXX XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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