Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES AUDITEURS" chez C.A.D. - COMPTABILITE AUDIT DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.A.D. - COMPTABILITE AUDIT DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520027123
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : COMPTABILITE AUDIT DEVELOPPEMENT
Etablissement : 41426611400027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE ET À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES AUDITEURS

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La SAS COMPTABILITE AUDIT DEVELOPPEMENT,

identifiée sous le n° SIRET 41426611400027.

Dont le siège social est situé 23/25 Avenue Mac-Mahon à PARIS (75017)

D'UNE PART,

ET

Les salariés de la société qui ont ratifié individuellement – à la majorité des deux tiers, le présent accord ainsi qu’en fait foi la feuille d’émargement annexée à l’original du texte de l’accord,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Suivant les dispositions de l’article L 2232-21 du Code du Travail, lorsqu’une entreprise de moins de 11 salariés ne comporte pas de délégué syndical, l’employeur peut proposer aux salariés un projet d’accord qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévue par le Code du Travail.

Dans ce cas, l’article L 2232-22 du Code du Travail impose, pour la validation de l’accord d’entreprise, une approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.

La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de 15 jours courants à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Le présent accord a pour objet d’aménager la durée du travail du pôle audit de la SAS CAD, sur une période annuelle.

Il résulte des dispositions de l’article L 3121-43 du Code du Travail que la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine, et au plus égale à l’année, prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification des contrats de travail à temps complet.

Fondement législatif

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Il a été conclu le présent accord :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant un contrat à durée indéterminée à temps plein et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Il est identifié au sein du cabinet CAD, un fonctionnement organisé en trois pôles d’activité qui sont les suivants :

  • Le Pôle Expertise,

  • Le Pôle Fonctions supports (service secrétariat),

  • Le Pôle Audit.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement des heures supplémentaires du Pôle Audit dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et d’adapter le rythme de travail de ces salariés à celui de l’activité.

En effet, au regard de l’activité d’audit du cabinet : les tâches des salariés les conduisent à devoir effectuer un volume d’heures variable sur l’année. Toutefois, celles-ci sont accomplies de manière irrégulière au cours de l’année en raison de la nature même de l’activité et notamment des audits en fonction des dates de clôtures des comptes de la clientèle et provocant ainsi des pics d’activité.

Pour pallier à ces problèmes, une nouvelle organisation du travail a été envisagée, visant à un aménagement du temps de travail prenant en compte :

⇒ Les contraintes liées à l’activité du commissariat au compte,

⇒ L’environnement économique et le nécessaire maintien de la compétitivité de l’entreprise,

Article 3. Durée et aménagement du temps de travail

3-1 Le Pôle Expertise

Les conditions d’aménagement du temps de travail du pôle Expertise restent inchangées. La durée de travail moyenne de référence applicable reste fixée à 39h hebdomadaire.

3-2 Le Pôle Fonctions supports

Les conditions d’aménagement du temps de travail du pôle Fonctions supports restent inchangées. La durée de travail moyenne de référence applicable reste fixée à 39h hebdomadaire.

3-3 Le Pôle Audit

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les modalités concernant la durée et l’aménagement du travail des salariés auditeurs à temps complet sont les suivantes :

Les salariés de l’audit pourront bénéficier d’un aménagement du temps de travail qui leur permettra une annualisation avec des périodes hautes et des périodes basses intégrées dans le planning d’annualisation sur la période d’une année.

La durée du travail effective retenue pour un temps plein sera une durée annuelle de 1 786 * heures (Dont 183 heures majorées à 10%), hors journée de solidarité, à accomplir sur une période de 12 mois débutant chaque année le 1er janvier.

*(cf méthode de calcul : tableau ci-après).

Ces 1 786 heures se décomposeront en :

  • 36 semaines hautes à 41 heures hebdomadaires

  • 10 semaines basses à 31 heures hebdomadaires

La planification intègrera les spécificités suivantes :

Un calendrier indicatif sera transmis en début d’année selon les affectations des collaborateurs et pourra éventuellement être modifiée par l’employeur en raison des évolutions de l’activité et des impératifs de l’entreprise sous réserve du délai de prévenance légal de 7 jours.

La répartition de l’horaire de travail sera intégrée dans ce calendrier. L’horaire journalier ne pourra en aucun cas dépasser 10h et le repos quotidien sera obligatoirement d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutes les journées non travaillées (Congés Payés, Maladie, Accident du Travail, Jours Fériés….) seront comptabilisées sur la base de 7.80 heures par jour.

S‘il s’avère que le personnel visé effectue plus de 1 786 heures de travail effectif sur l’année pour un temps complet, les heures réalisées au-delà de ce volume seront récupérées sur la période basse de N+1 conformément au régime des heures supplémentaires et ce dans la limite des durées maximales autorisées.

Afin de favoriser l’intégration d’un nouveau salarié en cours de période d’annualisation, celui-ci sera soumis au régime de l’annualisation sur l’année suivant son intégration. Cette première année sera planifiée sous le régime de la semaine à 39 heures dans l’objectif que le nouvel arrivant se familiarise avec l’activité et les dossiers. De ce fait, il ne sera pas nécessaire de proratiser l’annualisation en conséquence.

Néanmoins, durant cette première année, l’employeur se réserve la possibilité de revoir la planification sous forme de semaines hautes et de semaines basses en fonction des besoins de l’activité auquel cas l’annualisation sera proratisée selon la date d’entrée du salarié. Un calendrier indicatif lui sera remis à son arrivée.

Méthode de Calcul :

Du 1er janvier au 31 décembre, une année d’activité « type » compte :

Base 39 heures / semaine
Nombre de jours dans une année : 365
Samedi et Dimanche : -104
Jours fériés -7
Congés payés légaux (5 semaines en jours ouvrés) : -25
Nombre jours théoriques travaillés 229
Nombre de semaines théoriques travaillées : 45,8
Nombre d’heures effectives travaillées (Base 39H/semaine) : 1 786*

*sous réserve d’avoir acquis un droit à congé complet sur l’année de référence.

Sur une période inférieure à l’année complète, les jours fériés, samedis et dimanches et congés payés se comptent en nombre réel (hors repos hebdomadaire).

Article 4. Rémunération du personnel

4-1 Le Pôle Expertise

Les modalités de rémunération du Pôle Expertise restent inchangées. La rémunération mensuelle reste fixée à 169h dont 151h67 au taux horaire normal et 17h33 au taux horaire majoré de 10% (CP et jours fériés inclus). Pour les temps partiels, cette rémunération est proratisée en fonction du nombre d’heures.

Le taux horaire des salariés du Pôle Expertise, en poste à la date de signature de l’accord, demeure inchangé.

4-2 Le Pôle Fonctions supports

Les modalités de rémunération du Pôle Fonctions supports restent inchangées. La rémunération mensuelle reste fixée à 169h dont 151h67 au taux horaire normal et 17h33 au taux horaire majoré de 10% (CP et jours fériés inclus). Pour les temps partiels, cette rémunération est proratisée en fonction du nombre d’heures. Le taux horaire des salariés du Pôle Fonctions supports, en poste à la date de signature de l’accord, demeure inchangé.

4-3 Le Pôle Audit

La rémunération mensualisée des salariés du Pôle Audit, concernés par l’annualisation, est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée mensuellement sur la base de 169 heures.

En cas d’année incomplète de travail ou de résiliation du contrat de travail en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, une régularisation sera effectuée en plus ou en moins sur le bulletin de salaire en fonction des heures réellement travaillées.

Le nombre d’heures payées en cours d’année doit tenir compte des congés payés et des rémunérations maintenues durant les jours fériés chômés.

La rémunération brute mensuelle pour un temps plein sera composée de :

  • 169 heures dont 151h67 au taux horaire normal et 17h33 au taux horaire majoré de 10% (CP et jours fériés inclus)

Le taux horaire des salariés concernés en poste à la date de signature de l’accord demeure inchangé.

Article 5. Ratification de l’accord

Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 des salariés du cabinet CAD.

Article 6. Durée

L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021 après dépôt auprès de l’autorité administrative et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Dans les entreprises de moins de 20 salariés dépourvus de délégués syndicaux, les articles L 2232-21 et L 2232-23 du Code du Travail autorisent à réviser l’accord directement avec les salariés dans les mêmes conditions que leurs conclusions, pour autant que l’effectif de l’entreprise ne soit toujours pas supérieur à ce seuil.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords », accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Paris, le 14 décembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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