Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE AU SEIN DE KANTAR TNS-MB" chez KANTAR TNS - MB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KANTAR TNS - MB et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T07522040700
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : KANTAR TNS - MB
Etablissement : 41449631500279 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE AU SEIN DE KANTAR TNS-MB

Entre les soussignés :

La Société Kantar TNS-MB, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 414 496 315, dont le siège social est situé 3, Avenue Pierre Masse 75014 Paris, représentée par Présidente,

Ci-après désignée « Kantar TNS-MB », ou « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

CFE-CGC
CFTC

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties ».


PREAMBULE

1. Les Parties signataires se sont rapprochées en vue de rechercher et proposer des mesures adaptées, dans un contexte d’allongement de la durée des carrières professionnelles qui ne résultent pas toujours d’un réel choix des collaborateurs.

En effet, l’Entreprise et les partenaires sociaux ont compris que malgré leur engagement dans le travail, l’incertitude sur l’avenir des régimes de retraite et leurs contraintes financières pouvaient conduire certains collaborateurs à demeurer dans l’Entreprise, alors même que certains d’entre eux souhaiteraient en réalité bénéficier d’une transition aidée et en douceur vers la retraite.

2. C’est dans ce contexte que l’Entreprise et les partenaires sociaux ont conjointement initié une réflexion visant à mettre en place un dispositif permettant :

  • Aux Collaborateurs volontaires d’être accompagnés dans la gestion de leur fin de carrière, et

  • A l’Entreprise de disposer d’une meilleure visibilité sur les départs susceptibles d’intervenir, favorisant ce faisant également la gestion des emplois et des parcours professionnels.

3. Les Parties se sont dès lors rencontrées à plusieurs reprises afin de négocier les termes du présent Accord, notamment lors de réunions de négociation qui se sont tenues le 17 janvier et le 31 janvier 2022.

C’est ainsi que le présent Accord, qui prévoit la mise en place d’un dispositif de cessation anticipée d’activité pour accompagner les Collaborateurs volontaires dans la gestion de leur fin de carrière (ci-après dénommé « congé de fin de carrière »), a été conclu.

***

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES : LE CONGE DE FIN DE CARRIERE

ARTICLE 1 – Définition et champ d’application du congé de fin de carrière

  1. Le congé de fin de carrière consiste en la possibilité, pour les Collaborateurs volontaires et sous les conditions impératives prévues par l’article 2.1 du présent Accord, de bénéficier d’une dispense d’activité rémunérée dans les conditions de l’article 4 du présent Accord, avant leur départ à la retraite.

  2. Le congé de fin de carrière se situe donc avant le départ effectif à la retraite et prend fin dans les conditions prévues à l’article 5 du présent Accord.

Pendant le congé, le Collaborateur demeure dans l’effectif de l’Entreprise. Son contrat de travail est suspendu, dans les conditions prévues à l’article 3.2 du présent Accord.

ARTICLE 2 – Conditions impératives d’éligibilité au congé de fin de carrière

  1. Conditions d’entrée

Pour bénéficier du congé de fin de carrière, le Collaborateur doit remplir les conditions d’éligibilité cumulatives suivantes (articles 2.1.1 et 2.1.2):

2.1.1. Conditions d’éligibilité tenant à la situation personnelle du Collaborateur

  • Être Collaborateur de l’Entreprise sous contrat à durée indéterminée (« CDI »)

Être âgé d’au moins 58 ans et 6 mois révolus au 1er janvier 2022 et avoir la possibilité de partir à la retraite à taux plein1 dans les 5 ans maximum à compter de la date d’entrée dans le congé de fin de carrière ;

  • Justifier d’une ancienneté d’au moins 5 ans continus et révolus au sein de l’Entreprise au 1er janvier 2022;

  • Ne pas être en cours de préavis, ne pas avoir conclu une convention de rupture conventionnelle et/ou tout autre type de convention de rupture d’un commun accord, ne pas faire l’objet d’une procédure de licenciement ou de mise à la retraite, ne pas avoir, au 1er janvier 2022, notifié formellement à l’Entreprise un départ volontaire à la retraite ;

  • Ne pas bénéficier d’un régime d’invalidité ou d’incapacité à la date d’entrée dans le congé de fin de carrière ;

  • Être effectivement en activité à la date d’entrée dans le congé de fin de carrière (le contrat de travail ne doit pas être suspendu) ;

  • Ne pas être en mesure de liquider sa retraite du régime général de Sécurité sociale à taux plein2 à la date d’entrée dans le congé de fin de carrière.

A cet égard, il est expressément rappelé que, conformément à l’article 5 du présent Accord, le congé de fin de carrière prendra fin, en tout état de cause, à la date butoir fixée par :

  1. L’avenant au contrat de travail du Collaborateur (ci-après « l’Avenant ») et ;

  2. La notification de départ volontaire à la retraite figurant en Annexe 2 (ci-après « la Notification ») ;

Quand bien même, postérieurement à cette date, le Collaborateur ne serait en mesure de liquider une retraite qu’à taux réduit, ce y compris en raison d’une évolution législative postérieure à l’entrée dans le dispositif.

2.1.2. Conditions d’éligibilité tenant au poste occupé par le Collaborateur

Le départ en congé de fin de carrière ne doit pas être susceptible de générer d’impact défavorable sur l’organisation de l’activité de l’Entreprise ou du groupe auquel elle appartient (à titre d’exemples non exhaustifs : difficulté de remplacement du collaborateur, poste stratégique au sein de l’Entreprise ou du groupe etc., étant précisé qu’à titre indicatif, un poste de niveau skale supérieur ou égal à 90 sera considéré comme stratégique au sein du groupe).

Ce faisant, l’Entreprise se réserve le droit de refuser une candidature pour des raisons opérationnelles ou organisationnelles.

  1. Conditions de maintien

Pendant la durée du congé de fin de carrière, les Collaborateurs éligibles doivent :

N’exercer aucune autre activité professionnelle rémunérée

  • Ne pas faire valoir leurs droits aux allocations chômage auprès de Pôle Emploi ;

Le Collaborateur devra, par écrit et tous les 6 mois, attester sur l’honneur qu’il respecte ces deux conditions cumulatives et transmettre ladite attestation à l’Entreprise.

A défaut de respecter ces conditions, le versement de l’indemnisation spécifique mensuelle visée à l’article 4 du présent Accord serait immédiatement suspendu et le Collaborateur serait tenu de restituer sans délai à l’Entreprise les sommes déjà versées à ce titre, dans les conditions prévues à l’article 6 du présent Accord.

ARTICLE 3 – Mise en œuvre du congé de fin de carrière

L’adhésion, par le Collaborateur, au congé de fin de carrière repose sur le volontariat.

Elle est en outre subordonnée à la validation expresse du dossier par la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise :

(i) Après étude du dossier par le Cabinet Conseil en charge du projet, à savoir le cabinet Henner, qui vérifiera notamment le respect, par chaque Collaborateur volontaire, des conditions d’éligibilité.

Il est précisé que le cabinet Henner se tiendra à la disposition des Collaborateurs pour les informer et répondre à l’ensemble de leurs interrogations au sujet du dispositif de congé de fin de carrière. A cet effet, une antenne FAQ est mise en place et les Collaborateurs pourront contacter le cabinet Henner au numéro suivant 06 16 24 92 23/ à l’adresse email suivante : pgourion@henner.fr ].

ET

(ii) Confirmation par l’Entreprise de l’absence d’impact significatif sur l’organisation de l’activité de l’Entreprise ou du groupe auquel elle appartient tel que défini en 2.1.2 ci-dessus.

  1. Procédure d’adhésion au congé de fin de carrière 

  1. Le Collaborateur devra transmettre sa demande d’adhésion au congé de fin de carrière à la Direction des Ressources Humaines, par tout moyen permettant d’y conférer date certaine (lettre remise en main propre, lettre recommandée avec accusé de réception, courriel avec accusé de réception) entre le 1er février 2022 et le 15 mars 2022 au plus tard.

Il devra joindre à sa demande le formulaire spécifique dûment complété par ses soins, figurant en Annexe 1 du présent Accord.

Cette demande sera impérativement accompagnée de son relevé de carrière de l’Assurance vieillesse, qui sera étudié par Henner, qui émettra une attestation relative à la date de liquidation à taux plein de sa pension de retraite.

La Direction des Ressources Humaines instruira le dossier, de concert avec le cabinet Henner, afin de s’assurer que le Collaborateur remplit effectivement les conditions d’éligibilité prévues par le présent Accord.

A cet effet, un document de levée de clause de confidentialité devra être accepté et signé par le candidat.

A cette fin, elle pourra naturellement solliciter la communication de tous documents ou informations complémentaires qu’elle estimera nécessaire(s).

  1. La Direction des Ressources Humaines :

  1. Confirmera au Collaborateur son éligibilité au dispositif de congé de fin de carrière ou ;

  2. L’informera de son inéligibilité au dispositif de congé de fin de carrière,

Dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception de la demande et/ou des éléments complémentaires sollicités.

La réponse de la Direction des Ressources Humaines sera communiquée par tout moyen permettant d’y conférer date certaine (lettre remise en main propre contre décharge, lettre recommandée avec accusé de réception, courriel avec accusé de réception).

Si l’éligibilité au dispositif est confirmée, un entretien sera organisé entre le Collaborateur, son manager et la Direction des Ressources Humaines, au cours duquel seront notamment abordées les modalités et la mise en œuvre du congé de fin de carrière.

Cet entretien sera organisé dans un délai maximum de 10 jours à compter de la notification de la confirmation de l’éligibilité au dispositif de congé de fin de carrière.

  1. L’adhésion du Collaborateur au congé de fin de carrière et l’acceptation de l’Entreprise seront ensuite formalisées par le biais de la conclusion :

  • D’un Avenant au contrat de travail du Collaborateur, qui déterminera notamment :

    • Les conditions et la date d’entrée dans le congé de fin de carrière ;

    • La date butoir pour la fin du congé de fin de carrière (ci-après « la Date butoir »), déterminée après analyse du relevé de carrière de l’Assurance vieillesse par le cabinet Henner en cohérence avec la date prévue pour l’obtention du taux plein par le Collaborateur ;

    • L’engagement écrit, ferme et irrévocable du Collaborateur de (i) faire valoir ses droits à la retraite dès qu’il pourra bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et au plus tard à la Date butoir visée ci-avant et (ii) sa renonciation à effectuer un préavis ;

  • Auquel sera annexé la Notification (figurant en Annexe 2 du présent Accord), aux termes duquel le Collaborateur notifie à l’Entreprise (i) son départ en retraite à la Date butoir et (ii) sa renonciation à effectuer un préavis.

Il est expressément rappelé que, conformément à l’article 5.1 du présent Accord, le congé de fin de carrière prendra fin, en tout état de cause, à la Date butoir déterminée par (i) l’Avenant au contrat de travail du Collaborateur et (ii) la Notification annexée (cf. Annexe 2 du présent Accord), quand bien même postérieurement à cette date, le Collaborateur ne serait finalement en mesure de liquider une retraite qu’à taux réduit, y compris en raison d’une évolution législative postérieure à l’entrée dans le dispositif.

Chaque Collaborateur optant pour le congé de fin de carrière devra confirmer sa pleine compréhension de cette condition pour pouvoir valablement adhérer au dispositif.

Le Collaborateur disposera d’un délai de 7 jours à compter de la notification du projet d’Avenant et de la Notification annexée, pour le retourner signé à la Direction des Ressources Humaines. A défaut, il sera réputé avoir finalement renoncé au dispositif.

  1. La date d’entrée dans le congé de fin de carrière sera déterminée d’un commun accord entre le Collaborateur et l’Entreprise, en fonction des impératifs opérationnels et de l’équipe à laquelle le Collaborateur appartient et/ou compte tenu du nombre de jours de congés payés/RTT acquis mais non pris par le Collaborateur le cas échéant. En particulier :

  • Dans le cas où le départ du Collaborateur créerait des difficultés organisationnelles, l’Entreprise pourra demander au Collaborateur de reporter son départ en congé de fin de carrière ;

  • L’Entreprise pourra également demander au Collaborateur de prendre, avant son départ en congé de fin de carrière, tout ou partie de ses jours de congés payés/RTT acquis mais non pris.

    1. A titre exceptionnel et sous réserve de l’accord préalable et exprès de l’Entreprise, les Collaborateurs qui le demandent pourraient – avant la date d’entrée effective dans le congé de fin de carrière – demander à bénéficier temporairement d’une dispense d’activité rémunérée, pendant la durée de la procédure d’adhésion au congé de fin de carrière prévue au présent article.

L’Entreprise analysera alors cette opportunité sur la base notamment des contraintes opérationnelles et organisationnelles.


  1. Situation du Collaborateur pendant le congé de fin de carrière

Pendant le congé de fin de carrière :

  • Le Collaborateur demeure inscrit aux effectifs de l’Entreprise mais est dispensé d’activité : son contrat de travail est suspendu, il n’acquiert pas de droit au titre de l’ancienneté ;

  • Le Collaborateur bénéficie mensuellement d’une indemnisation spécifique, versée par l’Entreprise, dans les conditions prévues à l’article 4 du présent Accord ;

  • Le Collaborateur n’acquiert aucun congé (quelle qu’en soit l’origine : légale, conventionnelle ou résultant d’un usage/engagement unilatéral de l’employeur) ni jours de repos et/ou RTT ;

  • Par dérogation au premier tiret ci-dessus, la période de congé de fin de carrière sera prise en compte au titre de l’ancienneté au sein de l’Entreprise pour le seul calcul de l’indemnité de départ à la retraite prévue à l’article 5.3 du présent Accord ;

  • En cas de maladie ou d’accident survenant au cours du congé de fin de carrière, le Collaborateur ne bénéficie pas de la législation professionnelle au titre des accidents du travail et de la maladie professionnelle (AT/MP) compte tenu de la suspension de son contrat de travail et de la dispense d’activité qui y est attachée.

ARTICLE 4 – Indemnisation spécifique mensuelle

  1. Montant de l’indemnisation spécifique mensuelle

Durant la période de congé de fin de carrière, le Collaborateur perçoit une indemnisation spécifique, versée mensuellement par l’Entreprise aux échéances habituelles de paie et soumise à l’ensemble des prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur au moment de son versement.

Cette indemnisation spécifique mensuelle est égale à 100 % du « Salaire de Référence » du Collaborateur, c’est-à-dire le salaire mensuel moyen perçu au cours des 12 mois précédant la date de départ en congé de fin de carrière.

  1. Régime de prévoyance et de frais de santé

Les bénéficiaires du congé de fin de carrière continuent à cotiser, sur la base du Salaire de Référence, au régime de prévoyance et de frais de santé, dans les mêmes conditions de répartition que pendant leur période d’activité.

En d’autres termes, les garanties de prévoyance et frais de santé applicables au sein de l’Entreprise dont bénéficie le Collaborateur sont maintenues et assises sur le Salaire de Référence.

Le Collaborateur bénéficiera ainsi du remboursement des frais médicaux dans les mêmes conditions que les autres Collaborateurs de l’Entreprise.

  1. Régimes de retraite de base et complémentaire

Les bénéficiaires du congé de fin de carrière continuent également à cotiser aux régimes de retraite de base et complémentaire sur la base du Salaire de Référence, dans les mêmes conditions de répartition que pendant leur période d’activité.

En d’autres termes, les cotisations de retraite de base et complémentaire seront maintenues et assises sur la base du Salaire de Référence, afin de permettre au Collaborateur de continuer à acquérir des points / trimestres au titre de la retraite de base et complémentaire pendant la période de congé de fin de carrière.

  1. Fin du versement de l’indemnité spécifique mensuelle

Le versement de l’indemnisation spécifique mensuelle prendra fin automatiquement et de plein droit à l’arrivée du terme du congé de fin de carrière, tel que défini à l’Article 5 du présent Accord ainsi que dans l’Avenant signé par le Collaborateur et la Notification qui lui est annexée.

Ce versement sera également automatiquement suspendu si le Collaborateur ne respecte pas les conditions de maintien dans le congé de fin de carrière telles que définies à l’Article 2.2 du présent Accord, outre l’obligation pour le Collaborateur de restituer sans délai à l’Entreprise les sommes déjà versées, dans les conditions prévues à l’article 6 du présent Accord.

ARTICLE 5 – Durée et terme du congé de fin de carrière

5.1. Durée du congé de fin de carrière

  1. Le congé de fin de carrière prendra fin automatiquement la veille du départ à la retraite du Collaborateur bénéficiaire et au plus tard à la Date butoir fixée dans (i) l’Avenant au contrat de travail du Collaborateur et (ii) dans la Notification (figurant en Annexe 2), nonobstant toute évolution législative postérieure.

  2. La durée du congé de fin de carrière est déterminée sur la base de la réglementation en vigueur à la date de conclusion du présent Accord, après analyse individuelle des dossiers par le cabinet Henner.

L’Entreprise ne peut en conséquence être tenue responsable des éventuels changements législatifs et règlementaires à intervenir en matière de retraite postérieurement à la signature du présent Accord, ce que les collaborateurs volontaires au dispositif certifieront avoir parfaitement compris et accepté en signant la documentation présentée.

Ainsi, en cas d’évolution des règles légales notamment relatives à l’âge ou au nombre de trimestre requis afin de pouvoir procéder à la liquidation d’une pension de retraite qui interviendrait après la conclusion du présent Accord, il est expressément acté que le terme du congé de fin de carrière ne saurait en aucun cas être différé ou dépasser la Date butoir fixée pour la fin du congé, telle qu’indiquée (i) dans l’Avenant au contrat de travail du Collaborateur et (ii) dans la Notification figurant en Annexe 2.

  1. Toutefois, et par dérogation aux points 5.1.1 et 5.1.2, dans l’hypothèse où la durée d’assurance ou l’âge requis pour liquider la retraite de base devait être augmentée à la suite d’une réforme législative, l’Entreprise étudiera la possibilité de (sans engagement aucun) prolonger le congé de fin de carrière et ce, dans la limite absolue de 2 trimestres et sous réserve :

    1. D’une analyse d’impact préalable et ;

    2. De la conclusion d’un avenant de révision au présent Accord, dans les conditions prévues à l’article 7.2 du présent Accord.

    1. Départ volontaire à la retraite

      1. La rupture du contrat de travail du Collaborateur, à l’issue du congé de fin de carrière, prend la forme d’un départ volontaire à la retraite à l’initiative du Collaborateur.

Il est expressément convenu entre les Parties que la période de congé de fin de carrière constituera le préavis. Aucun autre préavis ne pourra être invoqué par les Parties, ce que le Collaborateur reconnait et accepte en signant l’Avenant au contrat de travail et la Notification qui lui est annexée.

  1. Pour la bonne tenue du dossier RH, le Collaborateur s’engage, au plus tard un mois avant la Date butoir prévue pour la fin du congé de fin de carrière, telle que déterminée (i) dans l’Avenant signé et (ii) la Notification annexée, en cohérence avec l’Article 5.1 du présent Accord, à adresser de nouveau à l’Entreprise :

    • Sa lettre de demande de départ volontaire à la retraite, et 

    • Sa renonciation à effectuer un préavis.

Cet envoi sera effectué auprès de la Direction des Ressources Humaines par lettre remise en main propre, lettre recommandée avec accusé de réception, courriel avec accusé de réception.

Il incombe au Collaborateur de demander la liquidation de ses droits à la retraite en temps utile auprès de la Sécurité sociale et des caisses de retraite, sans que l’Entreprise ne puisse en être tenue responsable en aucune manière.

  1. En tout état de cause, nonobstant le respect du formalisme indiqué ci-dessus, et sans préjudice de l’application des mesures prévues à l’article 6 du présent Accord, le congé de fin de carrière et le versement de l’indemnité spécifique mensuelle prendront automatiquement fin à la Date butoir déterminée (i) dans l’Avenant signé et (ii) la Notification annexée, en cohérence avec l’article 5.1 du présent Accord, constituant ainsi la rupture du contrat de travail du collaborateur sous la forme d’un départ volontaire à la retraite.

  1. Indemnité de départ à la retraite et éventuelle indemnité compensatrice de congés payés / RTT

    1. En conséquence de son départ à la retraite dans les conditions prévues aux articles 5.1 et 5.2 du présent Accord, le Collaborateur bénéficiera d’une indemnité de départ à la retraite, dont le montant est déterminé conformément aux règles légales et conventionnelles en vigueur.

Cette indemnité sera versée au Collaborateur lors de la première période de paie ouverte suivant la date de son départ effectif à la retraite. Elle sera soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux, dans les conditions prévues par les textes en vigueur lors de son versement.

  1. A titre exceptionnel et dérogatoire au regard des règles actuellement en vigueur au sein de l’Entreprise, les éventuels congés payés et jours de RTT qui auraient été acquis mais non pris par le Collaborateur avant son départ effectif en congé de fin de carrière feront l’objet d’une indemnité compensatrice, qui lui serait versée dans le cadre de son solde de tout compte lors de son départ à la retraite dans les conditions prévues aux articles 5.1 et 5.2 du présent Accord.

ARTICLE 6 - Restitution des sommes perçues

Le Collaborateur sera tenu de restituer sans délai à l’Entreprise l’intégralité des sommes perçues par lui au titre de l’indemnisation spécifique mensuelle pendant la durée du congé de fin de carrière :

  • A défaut de respecter les conditions de maintien dans le congé de fin de carrière telles que définies à l’Article 2.2 du présent Accord et/ou ;

  • A défaut de respecter le formalisme de départ volontaire à la retraite mentionné au 5.2.2 du présent Accord et/ou ;

  • En cas de refus du Collaborateur de partir à la retraite postérieurement à la Date butoir déterminée (i) dans l’Avenant signé et (ii) la Notification annexée.

Ce remboursement s’effectuera sans préjudice d’une action que l’Entreprise pourrait initier à l’égard du Collaborateur concerné en réparation de l’intégralité du préjudice.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7 – Entrée en vigueur, durée et renouvellement du présent Accord

  1. Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2022 date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

  2. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétents, après sa notification par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

À son terme, le présent Accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet (sans préjudice toutefois des mesures du présent Accord, qui continueront de s’appliquer jusqu’à leur terme dans les conditions et modalités prévues par le présent Accord et resteront gouvernées par les dispositions du présent Accord).

Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

ARTICLE 8 – Révision

8.1. Le présent Accord pourra faire l’objet de révision conformément aux dispositions du Code du travail.

Les demandes de révision ou de modification du présent Accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des Parties signataires.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

8.2. En cas de modification législative, règlementaire ou conventionnelle portant sur les dispositifs de retraite et en particulier sur l’âge de départ à la retraite et/ou la durée de cotisations, les Parties s’engagent à se réunir sans délai pour apprécier l’opportunité de conclure un avenant de révision du présent Accord, portant, dans cette hypothèse sur l’option envisagée à l’article 5.1.3 du présent Accord.


ARTICLE 9 – Dépôt et publicité

Conformément à la législation en vigueur, le présent Accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • D’une version du présent Accord signé des Parties, sous format PDF,

  • D’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent Accord au sein de la base de données nationale.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent Accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet Accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 1er Février 2022

Pour Kantar TNS-MB

Pour les organisations syndicales

CFE-CGC
CFTC

* Parapher chaque page de l’Accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

ANNEXE N°1 – Formulaire de candidature au départ en congé de fin de carrière

Je ________________(nom/prénom) soussigné(e), Collaborateur(e) de la Société Kantar TNS-MB, souhaite bénéficier du congé de fin de carrière dans les conditions définies par l’Accord d’entreprise sur l’aménagement des fins de carrière en date du [date].

J’atteste sur l’honneur avoir bien pris connaissance des conditions et modalités de ce congé de fin de carrière, telles qu’elles sont définies par l’Accord d’entreprise du [date].

  1. En particulier, je confirme que je remplis les conditions d’éligibilité prévu par ledit Accord :

  • Je suis Collaborateur de l’Entreprise sous contrat à durée indéterminée (« CDI ») et occupe une position de niveau ____ ;

  • J’ai ____ ans (date de naissance : __/__/__) et j’aurai la possibilité de partir à la retraite à taux plein le ____ (date) ; ;

  • Mon ancienneté au sein de l’Entreprise est de ____ ans ;

  • Je ne suis pas en cours de préavis, je n’ai pas conclu de convention de rupture conventionnelle et/ou tout autre type de rupture d’un commun accord, je ne fais pas l’objet d’une procédure de licenciement ou de mise à la retraite et je n’ai pas d’ores et déjà notifié à l’Entreprise mon départ à la retraite ;

  • Je ne bénéficie pas d’un régime d’invalidité ou d’incapacité ;

  • Je suis actuellement en activité et mon contrat de travail n’est pas suspendu ;

  • Je ne suis pas en mesure de liquider ma retraite du régime général de Sécurité sociale à taux plein à ce jour.

  1. Dans le cas où ma demande serait acceptée par l’Entreprise, je déclare être informé(e) :

  • Que le congé de fin de carrière et le versement d’une indemnité spécifique mensuelle sont conditionnés :

  • A l’absence d’exercice de toute activité professionnelle rémunérée, sauf accord préalable et exprès de l’Entreprise et ;

  • A l’absence de perception d’un revenu de remplacement de la part de Pôle emploi.

    • Que le congé de fin de carrière et le versement de l’indemnisation spécifique mensuelle prendront automatiquement fin la veille de mon départ à la retraite et au plus tard à la date butoir fixée par l’Avenant à mon contrat de travail et par le document qui y sera annexé (« Notification de départ volontaire à la retraite ») et ;

    • Qu’à défaut de respecter l’ensemble de ces conditions, je serai tenu(e) de restituer sans délai à l’Entreprise l’intégralité des sommes que j’aurais perçues au titre de l’indemnisation spécifique mensuelle, la Société pouvant également intenter une action judiciaire en réparation de son préjudice supplémentaire éventuel.

PJ : Relevé de carrière de l’Assurance vieillesse


ANNEXE N°2 – Notification de départ volontaire à la retraite

Je ________________(nom/prénom) soussigné(e), Collaborateur(e) de la Société Kantar TNS-MB, notifie par la présente mon départ volontaire à la retraite à la date suivante __________ (date).

Je quitterai donc définitivement l’Entreprise à cette date, sans observer un délai de préavis, conformément aux termes de l’avenant à mon contrat de travail signé ce jour et de l’Accord d’entreprise sur l’aménagement des fins de carrière en date du [date].

Je reconnais expressément que les éventuelles évolutions législatives en matière de retraite – relatives notamment à l’âge de départ à la retraite et/ou à la durée de cotisation – qui interviendraient postérieurement à la date de la présente, n’auraient aucun impact sur mon départ à la retraite, à la date susvisée.

Fait à ___________ (lieu) le ___________ (date),

Signature du/de la Collaborateur(trice).


  1. Ibid.

  2. Le « taux plein » au sens du présent Accord s’entend du taux plein pour la liquidation de la retraite de base du régime général de la Sécurité sociale au sens du second alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, notamment dans le cadre du dispositif de l’article L. 351-1-1 du même code.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com