Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D'URGENCE RÉSULTANT DE LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19" chez KANTAR TNS - MB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KANTAR TNS - MB et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07520020610
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : KANTAR TNS - MB
Etablissement : 41449631500279 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE RÉSULTANT DE LA LUTTE  CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Entre les soussignés

La Société Kantar TNS-MB, située 3 Avenue Pierre Masse 75014 PARIS au capital de 8553796 € inscrite sous le numéro RCS 414 496 315, représentée par _____________ en sa qualité de CEO,

Ci-après désignée « Kantar TNS MB », ou « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales dûment mandatée(s) à cet effet, ci-après énumérées :

CFE-CGC
CFTC

D’autre part,


PRÉAMBULE 3

TITRE I – DÉROGATION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES, AUX JOURS DE RTT ET AUX JOURS DE REPOS RELATIFS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – CONGES PAYES 4

ARTICLE 3 – JOURS DE RTT ET JOURS DE REPOS RELATIFS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS 5

TITRE II – MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE 5

TITRE III – RÉVISION DE L’ACCORD NAO 2020 6

TITRE IV – RÉVISION DE L’ACCORD du 11 AVRIL 2019 SUR LA PÉRIODICITÉ DES CP 6

TITRE V – RÉVISION A DUREE INDETERMINEEE DE L’ACCORD SUR LA DURÉE DU TRAVAIL DU 10 DÉCEMBRE 2015 ET DE SON AVENANT DU 23 FEVRIER 2018 7

TITRE VI – DISPOSITIONS GENERALES 7

ARTICLE 1 – RÉVISION 7

ARTICLE 2 – DENONCIATION DU PRESENT ACCORD 7

ARTICLE 3 – DURÉE DU PRÉSENT ACCORD 7

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITÉ 8


PRÉAMBULE

La France est frappée par une crise sanitaire majeure dont l’importance a conduit l’État à prendre diverses mesures, notamment de fermetures administratives des lieux recevant du public et non indispensables à la vie du pays ainsi qu’une période de confinement de la population.

L’Entreprise à pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses collaborateurs, notamment en imposant le télétravail à toutes les fonctions le permettant et en appliquant de façon stricte les mesures barrières pour les collaborateurs sur site.

Il n’en reste pas moins que cette situation a des conséquences lourdes sur l’activité de Kantar TNS MB.

C’est dans ce contexte que l’Entreprise est contrainte de prendre des mesures d’urgence afin de préserver au maximum sa santé économique et de préparer la reprise de son activité au plus tôt.

Il est rappelé que l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos se fonde sur l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Ces textes prévoient, en matière de congés, au sein de l’entreprise :

  1. de permettre à un accord d'entreprise (…) d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ;

  2. de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait (…), en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs.

Face aux circonstances exceptionnelles, afin d’éviter au maximum le recours à l’activité partielle et de minimiser les conséquences économiques tout en préparant l’entreprise à la reprise de son activité à la fin de la période de confinement et de fermetures administratives, il est apparu nécessaire :

  • d’une part, de prévoir la possibilité pour l’Entreprise d’imposer et/ou modifier les dates d’une partie des congés payés, et d’en détailler les modalités ;

  • enfin, de préciser la mesure de maintien de salaire des collaborateurs en cas de mise en activité partielle.

Les partenaires sociaux sont également convenus de réviser :

  • L’article 3-1 de l’accord NAO 2020 signé le 12 mars 2020, relatif à la politique salariale de l’entreprise.

  • L’article 3 de l’accord d’entreprise relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés

  • L’accord relatif à la durée du travail du 10 décembre 2015 et son avenant.

Le présent accord d’entreprise vaut ainsi avenant de révision s’agissant des dispositions d’accords précédents et usages portant sur le même objet. Cet avenant est conclu, pour certaines de ses stipulations, pour une durée déterminée, et pour d’autres stipulations, pour une durée indéterminée.

TITRE I – DÉROGATION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES, AUX JOURS DE RTT ET AUX JOURS DE REPOS RELATIFS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, quelle que soit leur durée du travail (temps plein ou temps partiel), ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

ARTICLE 2 – CONGES PAYES

Kantar TNS MB pourra, dans la limite de cinq jours ouvrés (6 jours ouvrables) de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc, à (i) imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou (ii) à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Le salarié en sera informé par tout moyen, la communication par e-mail étant privilégiée.

Seuls les jours de congés acquis pourront être imposés et/ou modifiés.

Au titre du présent article, le terme « congés payés acquis » vise :

  • les congés payés

  • les congés payés conventionnels pour ancienneté

  • les congés payés conventionnels pour âge

  • le reliquat de congés payés tels que définis par l’accord d’entreprise relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés du 11 avril 2019.

Les jours de congés pourront être pris en journée ou en demi-journée.

Au besoin, Kantar TNS-MB pourra :

  • fractionner les congés, sans être tenu de recueillir l'accord du salarié

  • fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 août 2020 étant précisé que, sous réserve des contraintes opérationnelles, ces congés payés seront imposés avant le 1er mai 2020.

Cette disposition ne s’applique pas aux collaborateurs ayant posé au moins 5 jours ouvrés de congés payés sur la période du 1er avril au 1er mai 2020.

ARTICLE 3 – JOURS DE RTT ET JOURS DE REPOS RELATIFS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

Il était convenu que 4 RTT et jours de repos dits « employeur » soient posés du 28 au 31 décembre 2020, lors de la fermeture annuelle de l’entreprise.

Les parties se sont accordées pour reprendre ces 4 jours de RTT/jours de repos « employeur » afin de les laisser à la discrétion de la Direction.

Les jours de RTT/jours de repos dits « employeur » seront communiqués dès publication du présent accord, et à défaut, en respectant un délai de prévenance de 10 jours.

Il est précisé que cet article s’applique aux seuls les jours de RTT acquis à la date de signature du présent accord et sous réserve de la disponibilité des compteurs.

TITRE II – MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE

Il est rappelé que le 31 mars 2020, après consultation du CSE, l’Entreprise a effectué une demande de mise en activité partielle pour une partie de ses collaborateurs.

Le 2 avril 2020, l’administration a autorisé la mise en activité partielle.

Dans ces conditions et comme elle s’y était engagée, l’Entreprise garantira le maintien de la rémunération nette mensuelle des collaborateurs placés en activité partielle ((i) sur la base de la même assiette de calcul que celle applicable à l’indemnité de l’activité partielle, et (ii) sans pouvoir, en tout état, de cause excéder la rémunération du collaborateur).

Par ailleurs, l’Entreprise s’engage à ne pas impacter la Prime de Vacances versée en juin 2020 et en juin 2021 du fait de la mise en activité partielle.

Kantar TNS-MB s’engage en outre à maintenir la prime de vacances telle qu’elle aurait dû être en l’absence de mise en activité partielle.

TITRE III – RÉVISION DE L’ACCORD NAO 2020

Les parties conviennent de réviser l’article 3-1 de l’accord NAO signé le 12 mars 2020 dans ces termes :

« ARTICLE 3 : MESURES QUE LA DIRECTION ENTEND APPLIQUER CONCERNANT LA POLITIQUE SALARIALE, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE ET LE TEMPS DE TRAVAIL

3-1 Salaires effectifs

3-1-1 Dispositions spécifiques au personnel permanent

Augmentations individuelles

Compte tenu du contexte de crise sanitaire, l’Entreprise ne pourra procéder à aucune augmentation individuelle au cours de l’année 2020.

3-1-2 Dispositions spécifiques aux salariés Vacataires « tempos »

Compte tenu du contexte de crise sanitaire, la Direction ne pourra prendre aucune mesure de revalorisation des salaires des vacataires dit « tempos ». »

Il est précisé que les montants d’augmentation de salaire qui avaient été agréés dans le cadre de l’accord de NAO pour 2020 sont reportés au 31 mai 2021 au plus tard.

En outre, le montant des rémunérations variables de l’année 2019 sera versé sur la paie du mois d’avril pour l’année 2020.

TITRE IV – RÉVISION DE L’ACCORD du 11 AVRIL 2019 SUR LA PÉRIODICITÉ DES CP

Il est convenu entre les parties de procéder à la révision pour une durée déterminée de l’article 3 « modification de la période de prise des congés payés légaux et conventionnels » en ces termes ci-dessous :

« Pour l’année 2020, à titre dérogatoire à l’accord d’entreprise relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés du 11 avril 2019, les parties conviennent que sur la période du 15 juin au 6 septembre 2020, les collaborateurs devront prendre à minima 15 jours ouvrés de congés payés, dont à minima 10 jours ouvrés pris en continu. En cas d’arrivée en cours d’année, ces prises pourront être proratisées. »

TITRE V – RÉVISION A DUREE INDETERMINEEE DE L’ACCORD SUR LA DURÉE DU TRAVAIL DU 10 DÉCEMBRE 2015 ET DE SON AVENANT DU 23 FEVRIER 2018

Les parties conviennent de modifier les modalités de prise des RTT et des jours de repos forfait en jour selon les modalités suivantes :

  • Les RTT et les jours de repos forfait en jour ne peuvent être accolés à des congés payés ; sauf sur la période du 15 juin au 6 septembre 2020 ;

  • Les RTT et les jours de repos forfait en jour ne peuvent être cumulés entre eux.

TITRE VI – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – RÉVISION

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par tout moyen conférant date certaine, à l'ensemble des parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

ARTICLE 2 – DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Les dispositions à durée indéterminée du présent accord, pourront être dénoncées à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois conformément aux dispositions légales.

La dénonciation par l’une des parties signataires, motivée, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

ARTICLE 3 – DURÉE DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE, Unité Territoriale compétente après sa notification par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

En revanche, il cessera de s’appliquer au 31 décembre 2020 pour les titres I et II, et l’article 1 du titre IV.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITÉ

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris, le

Pour Kantar TNS MB,

Pour les organisations syndicales

CFE-CGC _
CFTC _

* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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