Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE "TRAVAILLER MOINS, TRAVAILLER MIEUX"" chez KANTAR TNS - MB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KANTAR TNS - MB et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2021-07-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T07521034777
Date de signature : 2021-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : KANTAR TNS - MB
Etablissement : 41449631500279 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-27

ACCORD DE METHODE « TRAVAILLER MOINS, TRAVAILLER MIEUX »

Entre les soussignés

La Société Kantar TNS-MB, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 414 496 315, dont le siège social est situé 3 Avenue Pierre Masse 75014 Paris, représentée par, en sa qualité de Présidente,

Ci-après désignée « Kantar TNS-MB », ou « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

CFE-CGC
CFTC

D’autre part,


PRÉAMBULE

L’Entreprise et ses partenaires sociaux souhaitent se placer à l’avant-garde des pratiques en matière de politique RH et de gestion du capital humain.

C’est la raison pour laquelle les Parties ont envisagé un aménagement du temps de travail pour l’ensemble des collaborateurs dans le cadre d’une recherche de politique de qualité de vie au travail reposant sur la notion de « travailler moins pour travailler mieux ».

Depuis l’adoption de l’accord d’entreprise portant sur la durée du travail du 10 décembre 2015, la France a en effet connu de nouvelles évolutions technologiques et sociétales dont la
Société Kantar TNS-MB souhaite tenir compte.

Dans ce contexte, l’Entreprise souhaite mettre en œuvre – à titre expérimental dans un premier temps – jusqu’au 31 décembre 2021 -, sans que cette situation ne puisse créer de droit acquis dans l’hypothèse où l’expérience devait s’avérer non concluante selon les termes de l’article 2 du présent accord – un arrêt du travail plus tôt le vendredi, pour l’ensemble de ses collaborateurs (sans réduction de leur rémunération).

Les Parties considèrent que sanctuariser le vendredi après-midi pourrait permettre à chacun d’être plus productif, de travailler plus efficacement sur le reste de la semaine, en préservant l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.

Le présent accord vise ainsi à :

  1. Organiser une phase d’expérimentation permettant de tester un aménagement de l’organisation du travail des collaborateurs de l’Entreprise en arrêtant le travail plus tôt le vendredi ;

  2. Prévoir les modalités d’évaluation de cette phase d’expérimentation ;

  3. Déterminer par anticipation, en cas d’évaluation positive de la phase d’expérimentation, les lignes directrices de l’avenant de révision de l’accord d’entreprise du 10 décembre 2015 qui serait éventuellement conclu.

Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée jusque le 31/12/2021.

Il ne peut pas mettre en cause l’accord sur la réduction de travail signe par les OS en 2015. La direction réunira début septembre pour revoir notamment la modalité de forfait jour.

Le cas échéant, l’accord d’entreprise du 10 décembre 2015 ferait l’objet d’une négociation de révision à durée indéterminée.

***

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Organisation sur l’année 2021 (phase expérimentale)

1.1 A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2021, les collaborateurs dont le temps de travail est organisé conformément aux articles 2 et 3 de l’accord d’entreprise du 10 décembre 2015, se verront « offrir » du « temps libre » chaque vendredi après-midi :

  • Les collaborateurs visés par l’article 2.2.1 (répartition linéaire de 35 heures hebdomadaires) de l’accord d’entreprise du 10 décembre 2015 cesseront le travail le vendredi à 15 heures ;

  • Les collaborateurs visés par l’article 2.2.2 (annualisation du temps de travail) de l’accord d’entreprise du 10 décembre 2015 cesseront le travail le vendredi à 13 heures ;

  • Les collaborateurs visés par l’article 3 (annualisation avec un forfait hebdomadaire d’heures supplémentaires) de l’accord d’entreprise du 10 décembre 2015 cesseront le travail le vendredi à 15 heures.

  • La rémunération et le nombre de jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») de ces collaborateurs seront inchangés sur cette période.

1.2 Les collaborateurs visés par l’article 4 (forfait jours) de l’accord d’entreprise du 10 décembre 2015 sont invités à faire preuve d’un effort d’organisation pour se déconnecter le vendredi à partir de 15 heures.

1.3 Les collaborateurs dont l’organisation du temps de travail leur permet de bénéficier de jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») ou de jours de repos supplémentaires (« JRS ») doivent utiliser 3 JRTT ou JRS par trimestre, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord (soit 6 JRTT ou JRS sur le deuxième semestre 2021).

1.4 Les collaborateurs dont le nombre de JRTT ou JRS serait supérieur à 6 au 1er juillet 2021 seraient invités à les utiliser de sorte qu’il ne leur reste que 3 JRTT ou JRS au 1er octobre 2021.

1.5 Une Commission de suivi de la phase expérimentale sera mise en place à compter du 15 septembre 2021 (à la fin de la période de congés estivaux).

Cette Commission sera composée de deux représentants de la Direction, d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative et de deux représentants élus de la CSSCT.

Elle se réunira une fois par mois entre septembre et décembre 2021.

Elle aura pour mission d’élaborer des recommandations afin de permettre à la phase expérimentale d’être concluante et évaluera l’adéquation des dispositions de l’article 3 du présent accord avec les retours d’expérience.

Elle pourra adresser des suggestions dans le cadre de la révision éventuelle de l’accord d’entreprise du 10 décembre 2015.

ARTICLE 2 – Bilan de l’organisation du temps de travail sur l’année 2021

Les collaborateurs seront interrogés dans le cadre d’un sondage d’entreprise au mois de novembre 2021 afin de donner leur avis sur cette phase expérimentale et se prononcer sur l’opportunité de réviser de manière pérenne l’accord d’entreprise du 10 décembre 2015.

Les collaborateurs seront interrogés sur :

  • La perception de l’atteinte ou pas d’un meilleur équilibre vie professionnelle/vie privée pendant le test,

  • La gestion de la charge de travail sur l’ensemble des jours de travail

  • Leur préférence entre le système actuel et le nouveau dispositif

Les réponses aux critères cités dans la réponse précédente détermineront le choix final de généralisation ou pas en 2022

Dans l’hypothèse où la phase de test du présent accord serait concluante selon les conditions fixées au présent article, les Parties se rencontreraient au début du mois de décembre 2021 et signeraient, avant le 31 décembre 2021, un avenant de révision de l’accord d’entreprise du 10 décembre 2015.

ARTICLE 3 – Grandes lignes d’un avenant de révision de l’accord du 10 décembre 2015, en cas de bilan positif de la phase expérimentale

Le cas échéant, en cas de bilan positif tel que défini à l’article 2 des présentes, les Parties se rencontreraient de nouveau au début du mois de décembre 2021 afin de conclure un avenant de révision à durée indéterminée à l’accord d’entreprise du 10 décembre 2015.

Il existe aujourd’hui dans l’Entreprise 4 catégories principales d’organisation du temps de travail :

  • Catégorie 1.1 – répartition linéaire de 35 heures hebdomadaires,

  • Catégorie 1.2 – annualisation du temps de travail (37 heures hebdomadaires) qui serait supprimée,

  • Catégorie 2 – annualisation avec un forfait hebdomadaire d’heures supplémentaires (38 heures 30 hebdomadaires),

  • Catégorie 3 – forfait annuel jours.

Des réflexions sont engagées afin de redéfinir ces catégories en cas de négociation d’un avenant de révision à l’accord du 10 décembre 2015. Les articles -ci-dessous tiennent compte des 4 catégories existantes, avec la possibilité d’aboutir à 3 catégories.

L’avenant de révision de l’accord d’entreprise du 10 décembre 2015 contiendrait les dispositions dont les grandes lignes sont présentées aux articles 3.1 à 3.6 ci-dessous. Ces dispositions seront précisées et affinées, les paragraphes qui suivent ne contiennent que les grandes lignes de la négociation.

3.1 Temps de travail – Catégorie 1

Les collaborateurs soumis au régime légal (35 heures par semaine réparties de façon linéaire) ainsi qu’au régime d’annualisation du temps de travail (37 heures hebdomadaires avec RTT, soit 1.607 heures par an) pourraient constituer la Catégorie 1.

Les dispositions conventionnelles applicables aux collaborateurs de la Catégorie 1 seraient les suivantes :

3.1.1. Catégories de collaborateurs

Peuvent entrer dans la Catégorie 1 :

  • Le personnel ETAM de l’entreprise ;

  • Le personnel IC position 1.1;

Les conditions d’entrée dans cette catégorie pourraient donner lieu à révision entre les Parties.

3.1.2. Durée du travail

La durée du travail effectif est, par principe, de 35 heures par semaine ou 37 heures par semaine en contrepartie de jours de RTT. La durée annuelle de travail est donc, par principe, de 1.607 heures, incluant la journée de solidarité.

Les collaborateurs de la Catégorie 1 verront leurs heures de travail hebdomadaires organisées suivant l’horaire collectif suivant :

  • Option 1 (35 heures linéaires) :

  • 33 heures hebdomadaires de travail effectif organisées du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 15h (comprenant une heure de pause déjeuner, obligatoirement prise entre 12h et 14h). ;

  • 2 heures de « temps libre » le vendredi de 15h à 17h.

  • Option 2 (37 heures avec RTT) :

  • 35 heures hebdomadaires de travail effectif organisées de la façon suivante :

    • De 9 heures à 18 heures du lundi au jeudi (comprenant une heure de pause déjeuner, obligatoirement prise entre 12h et 14h) ;

    • De 9 heures à 13 heures le vendredi.

  • 2 heures de « temps libre » le vendredi de 13h à 15h.

Les contreparties à la mise en place d’heures de « temps libre » le vendredi après-midi seront affinées. Il est envisagé que les collaborateurs ayant opté pour l’option 2 bénéficient de 10 jours de réduction de temps de travail, par an, pour un collaborateur à temps plein, présent toute l’année.

Le cas échéant, les collaborateurs devront utiliser 3 JRTT par trimestre sur les trois premiers trimestres de l’année et 1 JRTT sur le quatrième trimestre (octobre à décembre), après accord du responsable hiérarchique et sous réserve d’un délai de prévenance de 10 jours.

Ils devront être pris intégralement sur l’année civile concernée et ne pourront pas faire l’objet de report sur l’année suivante.

Un avenant au contrat de travail serait proposé aux collaborateurs relevant de l’option 2.

3.1.3 Heures supplémentaires

  • Option 1 :

Constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande expresse du manager au-delà de 35 heures hebdomadaires effectives.

Les heures qui pourraient être travaillées entre 33 heures et 35 heures par semaine seraient des heures rémunérées au taux normal.

  • Option 2 :

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la limite de 1.607 heures annuelles de travail effectif.

Les heures qui pourraient être travaillées entre 35 heures et 37 heures par semaine et dans la limite de 1.607 heures par année civile seraient des heures rémunérées au taux normal.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie et donc expressément validé par celle-ci. En aucun cas, les collaborateurs ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

3.1.4. Temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les collaborateurs dont la durée contractuelle de travail est inférieure à 35 heures par semaine. Le taux d’emploi sera calculé sur la base hebdomadaire du plein temps à savoir 35 heures par semaine.

Les collaborateurs à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi dans l’entreprise. L’horaire de travail est défini dans le contrat de travail/avenant au contrat de travail de chaque collaborateur à temps partiel.

3.2 Temps de travail – Catégorie 2

Les collaborateurs soumis au régime d’annualisation du temps de travail avec un forfait hebdomadaire d’heures supplémentaire (38 heures 30 hebdomadaires) constituent la Catégorie 2 au sens du présent accord.

Les dispositions conventionnelles applicables aux collaborateurs de la Catégorie 2 seraient les suivantes :

3.2.1. Catégories de collaborateurs concernés

Pour bénéficier de l’organisation du temps de travail de la Catégorie 2, les collaborateurs doivent remplir deux conditions cumulatives :

  • Une rémunération moyenne mensuelle sur la base d’un temps plein (incluant salaire de base, prime de fin d’année, prime de vacances et primes exceptionnelles éventuelles),

  • Fixée à 2.600€ bruts à la date de signature du présent avenant

  • Réévaluée chaque année, le cas échéant, en fonction du pourcentage d’augmentation des salaires issu des NAO

Pour l’appréciation de cette rémunération minimale, il sera tenu compte du salaire contractuel.

  • Une classification minimale

  • IC position 1.2 (ainsi que les collaborateurs du front office : chargé d’études position 1.1 ou fonction équivalente en cas de changement de dénomination) ceux-ci n’étant pas concernés par le contrat standard car disposant d’une certaine liberté d’action dans l’organisation de leur travail ;

  • Et allant jusqu’à la classification IC position 2.3, étant toutefois précisé que des collaborateurs appartenant à cette classification qui jouissent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur travail, pourraient demander ou se voir proposer une organisation en forfait jours (Catégorie 3).

Les conditions d’entrée dans cette catégorie pourraient donner lieu à révision entre les Parties.

Un avenant au contrat de travail serait proposé aux collaborateurs entrant dans la catégorie 2.

3.2.2. Horaire collectif de référence

L’horaire hebdomadaire de référence des collaborateurs de la Catégorie 2 est de 38 heures 30 de travail effectif.

Les collaborateurs de la Catégorie 2 verront leurs 38 heures 30 de travail hebdomadaire organisées suivant l’horaire collectif suivant :

  • 37 heures hebdomadaires de travail effectif organisées de la façon suivante :

    • De 9 heures à 18 heures du lundi au jeudi,

    • De 9 heures à 15 heures le vendredi.

  • 1 heures 30 de « temps libre » le vendredi de 15h à 16h30.

La pause déjeuner, d’une durée d’une heure, étant prise entre 12 heures et 14 heures.  

3.2.3. Acquisition et prise des jours RTT

Les contreparties à la mise en place d’heures de « temps libre » le vendredi après-midi sont en cours de discussion. Compte tenu du fait qu’1 heure 30 minutes de « temps libre » seront « offertes » tous les vendredis par l’Entreprise de 15h à 16h30, il est envisagé que les collaborateurs de la Catégorie 2 bénéficient de 10 jours de réduction de temps de travail, par an, pour un collaborateur à temps plein présent toute l’année.

Les collaborateurs devront utiliser 3 JRTT par trimestre sur les trois premiers trimestres de l’année et 1 JRTT sur le quatrième trimestre (octobre à décembre), après accord du responsable hiérarchique et sous réserve d’un délai de prévenance de 10 jours.

Ils devront être pris intégralement sur l’année civile concernée et ne pourront pas faire l’objet de report sur l’année suivante.

3.2.4. Régime des heures supplémentaires

Les Parties conviennent que si l’attribution de 10 jours de RTT ne venait pas compenser le nombre d’heures travaillées sur l’année (au-delà de 35 heures par semaine), ces heures seraient d’ores et déjà compensées par l’attribution d’1 heures 30 minutes de « temps libre » chaque vendredi dans la limite de 66 heures supplémentaires par an.

Constitueraient ainsi des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la limite de 1.607 + 66 = 1.673 heures annuelles de travail effectif.

Le bilan des heures supplémentaires n’étant établi qu’en fin d’année, dans un souci d’anticipation, il sera mis en place des possibilités de récupération des heures effectuées en sus de l’horaire habituel.

Les heures qui pourraient être travaillées dans la limite de 38 heures 30 par semaine et dans la limite de 1.673 heures par année civile seraient des heures rémunérées au taux normal.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie et donc expressément validé par celle-ci. En aucun cas, les collaborateurs ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

3.3 Temps de travail – Catégorie 3

Les collaborateurs qui sont soumis à un forfait annuel en jours constituent la Catégorie 3.

Les dispositions conventionnelles applicables aux collaborateurs de la Catégorie 3 seraient les suivantes.

3.3.1 Catégorie de collaborateurs concernés

Sont concernés par les dispositions du présent article, par dérogation à Syntec, les collaborateurs « autonomes » :

  • Relevant a minima du niveau 2.3 de la grille de classification des ingénieurs et cadres de la Convention collective Syntec pour les collaborateurs ayant un statut cadre ;

  • Relevant a minima du niveau 3.1 de la grille de classification des employés, techniciens et agents de maîtrise de la Convention collective Syntec pour les collaborateurs ayant un statut non-cadre.

Les conditions d’entrée dans cette catégorie pourraient donner lieu à révision entre les Parties.

Ces collaborateurs doivent par ailleurs disposer d’une réelle autonomie, d’une grande liberté et d’une indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail. Ils doivent notamment disposer de liberté dans l’organisation de leur emploi du temps - horaire, calendrier des jours, planning des déplacements professionnels pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Ces collaborateurs doivent donc disposer de liberté dans l’organisation de leur emploi du temps - horaire, calendrier des jours, planning des déplacements professionnels ... etc. – corrélativement à leur charge de travail.

Le temps de travail des collaborateurs concernés par le présent titre est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.

3.3.2 Nombre de jours travaillés dans l’année

Le forfait jours institue, pour le personnel concerné, un mode de décompte du temps de travail non pas en heures mais en jours sur l’année.

Le nombre de jours travaillés par année civile est de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité pour un collaborateur ayant des droits complets à congés payés, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels.

Le décompte de l’activité du collaborateur se fait par journée ou demi-journée et ce, quel que soit le nombre d’heures travaillées dans la journée.

Les collaborateurs sous forfait jours sont invités à se déconnecter le vendredi à partir de 15 heures.

3.3.3 Forfait réduit

Le nombre de jours travaillés pourra, à la demande des collaborateurs, formalisée auprès de la DRH, et sous réserve de l’accord de leur hiérarchie, être inférieur au forfait annuel de référence de 218 jours.

Dans ces conditions, la rémunération annuelle brute sera égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondante au forfait annuel de référence défini ci-dessus par le rapport entre le nombre de jours du forfait réduit le nombre de jours du forfait annuel de référence.

3.3.4 Incidence sur l’entrée et la sortie en cours d’année du collaborateur

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, le nombre de jours de repos est déterminé au prorata temporis du temps de présence sur l’année.

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires et restant à courir le nombre de samedi et de dimanche, le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année et le prorata du nombre de jours de repos supplémentaire pour l’année considérée.

Exemple : un collaborateur qui entre le 1er avril 2021 devra travailler XX jours en 2021.

Le calcul se fait de la manière suivante :

365 – 89 (janvier à mars) = 276 jours

On enlève les samedis et dimanches à venir dans l’année : 80 jours

Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré : 7

Retrait des jours de repos supplémentaires proratisés : 10,5 jours (14 jours de repos pour l’année x 276/365)

Soit 178,5 jours travaillés dans l’année.

En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année sera effectué.


3.3.5 Décompte et prise des jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année complète pour un droit à congés payés complet, incluant la journée de solidarité), les collaborateurs bénéficient de jours de repos dont le nombre varie d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés.

Le nombre de jours de repos sera calculé au début de chaque année civile. Ce nombre de jours de repos supplémentaires est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés sur des jours ouvrables et du nombre de samedis et dimanches de l’année considérée.

Le nombre de jours de repos accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :

  • Le nombre de jours de repos hebdomadaires (les samedis et dimanches) ;

  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

  • Le nombre de jours de travail selon le forfait.

Exemple de calcul du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année 2021, pour un collaborateur au forfait jour complet.

Le calcul se fait de la manière suivante :

-365 jours

-On enlève les samedis et dimanches de l’année : 104 jours

-Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré : 7 jours

-Retrait de 25 jours de congé payés

Soit : 365-104-7-25 = 229 jours

Soit 11 jours de repos supplémentaire

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata temporis du temps de présence sur l’année.

Ces jours de repos supplémentaires crédités dès le 1er janvier de l’année en cours et éventuellement réajustés en cours d’années en fonction des éléments pouvant impacter leur nombre (modifications temps de travail, suspension ou fin de contrat…).

Ils seront positionnés sur l’année civile et ne pourront pas faire l’objet de report sur année suivante.

Ils pourront être fixés :

  • Dans la limite de 8 jours par an à l’initiative du collaborateur, dans la limite de 2 jours par trimestre, après accord de son responsable hiérarchique et sous réserve d’un délai de prévenance de 10 jours.,

  • Pour le surplus à celle de la Société (lundi de Pentecôte, afin de couvrir notamment des week-ends de « ponts », lorsqu’un jour férié tombe un jeudi ou un mardi, ou certains vendredis après-midi).

Les collaborateurs de la Société sous forfait jours sont invités à se déconnecter à partir de 15 heures le vendredi.

3.3.6. Garanties d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du collaborateur et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, la charge de travail confiée par l’entreprise et l’organisation autonome par le collaborateur de son emploi du temps devront être établies dans le respect des durées maximum quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Les collaborateurs bénéficient d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives au moins, entre deux journées de travail.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Par ailleurs les collaborateurs bénéficient d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au moins au terme de six jours de travail au plus.

Compte tenu de la latitude dont le collaborateur dispose dans la détermination de son temps de travail, il doit lui-même veiller à ce que les temps de repos précités soient respectés. En cas d’excès constaté, il doit se rapprocher de son supérieur hiérarchique afin de l’alerter sur la situation et qu’une solution soit trouvée.

Dans la mesure du possible, chacun est invité à ne pas envoyer d’email avant 9 heures le matin et après 20 heures le soir. En toute hypothèse, il est rappelé à chacun que les emails reçus en dehors des plages horaires habituelles de travail n’appellent pas de réponse immédiate.

3.3.7. Autres stipulations

Les dispositions des articles 4.6 « Renonciation à des jours de repos supplémentaires », 4.7 « Rémunération », 4.9 « Obligation de déconnexion des outils de communication », 4.10 « Suivi de l’organisation du travail du collaborateur et de sa charge de travail » et 4.11 « Convention individuelle de forfait » de l’accord d’entreprise du 10 décembre 2015 resteraient inchangées. 

3.4 Clause de revoyure

Les Parties conviennent de se réunir au mois de novembre 2022 pour faire le point sur les incidences de l’application du présent avenant, sous réserve que l’accord référencé à l’article 1 soit effectivement conclu.

3.5 Révision

Les modalités de révision de l’accord du 10 décembre 2015 seront simplifiées.

3.6 Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord du 10 décembre 2015 qui ne sont pas visées par le présent accord resteraient inchangées.

ARTICLE 4 – RÉVISION

Le présent accord pourra faire l’objet de révision conformément aux dispositions du Code du travail.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'ensemble des parties signataires.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes territorialement compétents, après sa notification par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Il cessera automatiquement de produire effet à compter du 31 décembre 2021.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITÉ

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire et sera notifiée à chaque organisation syndicale représentative non-signataire.

Il sera déposé par l’Entreprise auprès de la DREETS en deux exemplaires électroniques, dont un anonymisé. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Paris, le ____________

Pour Kantar TNS-MB

Pour les organisations syndicales

CFE-CGC
CFTC

* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com