Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'ASTREINTES" chez EUROVIA MIDI-PYRENEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROVIA MIDI-PYRENEES et le syndicat CFDT le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03119004140
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA MIDI-PYRENEES
Etablissement : 41462916200200 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions DETERMINATION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (2019-01-08) ACCORD SUR UNE ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE - APLD (2021-01-12) ACCORD SUR UN APLD (2021-01-12) AVENANT ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2021-11-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27

Entre

EUROVIA MIDI PYRENEES, sise 24 Avenue Marcel Dassault – 31500 TOULOUSE, représentée par , agissant en qualité de Président,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par , délégué syndical central,

Préambule :

Dans la continuité des accords précédents, Le présent accord a pour objet de mettre en place des périodes d’astreintes conformément aux dispositions légales prévues par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

L’objectif est de répondre aux possibles besoins de déneigement dans le cadre des marchés « ASF » qui ont été ou seront conclus par les établissements de l’entreprise EUROVIA MIDI-PYRENEES.

Article 1 : Définition de l’astreinte :

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Article 2 : Salariés concernés par des périodes d’astreinte :

Les astreintes concernent le personnel ouvrier et ETAM.

Seuls les salariés volontaires seront concernés par les périodes d’astreinte. Ils sont priés de se faire connaître auprès de la Direction avant le 15 novembre de chaque année.

Compte tenu des engagements contractuels pris par la société, le salarié en période d’astreinte devra être disponible en moins de 2 heures.

Article 3 : Programmation individuelle des périodes d’astreinte :

Sous réserve des dispositions de l’article 2, la programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Article 4 : Compensation financière pendant les périodes d’astreinte :

- Les périodes d’astreinte ne sont pas du temps de travail effectif.

Néanmoins, une compensation financière est prévue, indépendamment de l’exécution ou non d’un travail effectif ; le salarié aura droit aux indemnités suivantes, à compter de la date d’application de l’accord :

  • Prime d’Astreinte de semaine (du Lundi au Vendredi) : par jour d’astreinte,

  • Astreinte du samedi ou pendant les périodes de fermeture pour l’entreprise : par jour d’astreinte,

  • Astreinte du dimanche ou jour férié : par jour d’astreinte,

(Etant entendu que ces primes ne se cumulent pas entre elles. Exemple : pour une journée d’astreinte en semaine, pendant les périodes de fermeture pour l’entreprise : )

Les indemnités ci-dessus seront revalorisées chaque année au 1er janvier (et ce, à compter de janvier 2020), avec comme index de revalorisation l’indice INSEE (Série hors Tabac Ensemble des ménages : novembre n - 1 / novembre n – 2)

- La durée de l’intervention (y compris le temps de trajet) est quant à elle, considérée comme un temps de travail effectif, et payée comme telle.

Le paiement de la durée de l’intervention se fera à taux normal, ou à taux majoré s’il s’agit de travail de nuit ou du dimanche, conformément aux dispositions de la convention collective.

- A l’exception du temps d’intervention qui est du travail effectif, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Article 5 : Suivi des heures d’astreinte :

En fin de mois l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que le montant de la compensation financière correspondante.

Article 6 : Clause de rendez-vous et suivi de l’accord

Le suivi de l’application de l’accord est confié aux organisations syndicales.

Un bilan annuel de suivi de l’accord sera dressé par la Direction et leur sera présenté ainsi qu’aux Représentants du Personnel.

Article 7 : Durée de l’accord et révision

Cet accord entrera en vigueur pour une durée déterminée à compter de sa date de signature, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, et jusqu’au 31 décembre 2019. Il sera renouvelable 4 fois par tacite reconduction soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment selon les modalités prévues dans le code du travail.

Article 8 : Dépôt de l’accord – publicité

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Mention de cet accord figurera ensuite sur les panneaux d’affichage à l’attention du personnel.

Fait à Toulouse, le 27 juin 2019, en 3 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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