Accord d'entreprise "ACCORD REMUNERATION DES SALARIES INVENTEURS OU DEVELOPPEURS DU GROUPE INSTITUT DE SOUDURE" chez ISI - INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISI - INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2021-01-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T09321006298
Date de signature : 2021-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
Etablissement : 41472896400019 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-26

ACCORD REMUNERATION DES SALARIES INVENTEURS OU DEVELOPPEURS DU GROUPE X

Contenu

Préambule 2

Champs d’application 2

Article 1 : OBJECTIFS 2

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION 3

Article 2.1 Les salariés inventeurs 3

2.1.1 Salariés concernés 3

2.1.2. Inventions concernées 3

2.1.3. Modes de calcul de la rémunération supplémentaire 4

2.1.4. Modalités d’information 5

Article 2.2. Les salariés développeurs 6

2.2.1. Salariés concernés 6

2.2.2. Mode de calcul de la rémunération supplémentaire 6

2.2.3. Modalités d’information 7

Article 3 – DISPOSITIONS FINALES 7

Article 3.1 - Date d’application et durée de l’accord 7

Article 3.2 - Révision et dénonciation de l’accord 7

Article 3.3 - Clause de suivi et de rendez-vous 7

Article 3.4 - Dépôt de l’accord 7

Entre d’une part,

L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DU GROUPE INSTITUT DE SOUDURE, dont le siège social se situe 90 Rue des Vanesses - Paris Nord 2 - 93420 VILLEPINTE, Code APE 743 B représentée par Madame X agissant en sa qualité de Responsable du Service RH/Paie dûment habilité à cet effet,

Et d’autre part,

Madame X, déléguée syndical CGC-CFE,

Monsieur X, délégué syndical CGT/FO,

Monsieur X, délégué syndical UNSA.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La recherche et l’innovation constituent un enjeu majeur pour le Groupe IS qui entend stimuler et accroître l’intérêt des collaboratrices et collaborateurs pour le dépôt de brevets, mais également reconnaitre formellement et financièrement les salariés à l’origine d’une invention contribuant au développement des activités du Groupe.

Cet accord porte donc sur les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient d’un surplus de rémunération à l’occasion d’une invention dont ils peuvent être à l’origine alors même que leur rémunération prend déjà en compte la rémunération de leur éventuelle contribution inventive.

Le présent accord a donc pour objet de formaliser les modes de calcul de ce surplus de rémunération qui pourra, le cas échéant, être versé par le Groupe.

Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du Groupe X, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité définies ci-après.

Article 1 : OBJECTIFS

L’ambition de IS est de conserver sa place de référent technique, son avance technologique et son leadership sur l’ensemble de ses métiers.

L’une de ses priorités est d’être apporteur de solutions en proposant à ses clients des produits technologiques et des services compétitifs répondant à leur besoin mais également d’être pionnier grâce à ses experts et son centre de recherche.

Pour répondre à ces enjeux, X souhaite encourager ses salariés à innover en accentuant sa politique de dépôts de brevets et ainsi se constituer un patrimoine immatériel lui permettant de proposer au marché des solutions technologiques innovantes.

A cet effet, l’ IS met en place, dans les conditions ci-après, un mécanisme de rétribution supplémentaire pour :

  • Les « salariés inventeurs » ; et

  • Les « salariés développeurs ».

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Article 2.1 Les salariés inventeurs

2.1.1 Salariés concernés 

Un salarié inventeur est un salarié disposant d’un contrat de travail de droit français (CDD ou CDI) avec l’une des entités juridiques du Groupe IS X ayant réalisé une invention brevetable dans le cadre de l’exécution de ses fonctions ou la réalisation d’études et recherches explicitement confiées.

Le salarié sera désigné salarié inventeur s’il a contribué à la conception de l’invention telle qu’elle est revendiquée dans les revendications principales ou secondaires (nouvelle combinaison de moyens, nouvelle application d’un moyen connu, etc.) ou au moins à un de ses éléments essentiels apportant une contribution inventive à l'état de la technique.

Si l'invention est le fait d'une équipe, sa paternité revient alors à la pluralité des salariés qui la compose et qui ont réellement contribué à la conception de l’invention.

La désignation du ou des inventeurs est de la responsabilité du Directeur de la Recherche et de l’Expertise du Groupe. Une fiche de dépôt de brevet précise la liste des salariés inventeurs en indiquant leur niveau de contribution à l’invention, sauf s’ils s’y opposent formellement.

2.1.2. Inventions concernées 

L’invention doit être brevetable, c’est-à-dire que l’invention doit être une solution technique nouvelle, qui relève d’une activité inventive et permet une application industrielle.

En l’occurrence, ne sont pas brevetables : les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, méthodes intellectuelles ou commerciales, créations esthétiques et présentations d’informations.

Au titre du Code de la propriété intellectuelle, une idée et un concept ne peuvent pas être protégés en tant que tels. Seule la matérialisation de cette idée ou de ce concept peut être protégée : par un brevet, si la matérialisation de l’idée est une innovation technique ; par un dépôt de dessins et modèles, si la matérialisation de l’idée est esthétique ; par un dépôt de marque pour tout signe permettant d’identifier les produits et services que l’on propose à une clientèle ; et par le droit d’auteur si l’idée se matérialise par une œuvre littéraire ou artistique.

Le droit ne protège pas les idées, concepts, méthodes qui sont à la base de la création lesquels sont de libre parcours et ne peuvent faire l’objet d ‘un droit privatif.

L’invention doit découler de l’exécution des études et recherches qui ont été confiées au salarié peu importe que le domaine d’application de l’invention dépasse les fonctions du salarié.

2.1.3. Modes de calcul de la rémunération supplémentaire 

Si l’invention fait l’objet d’un dépôt de brevet par le Groupe X, le salarié-inventeur bénéficie d’une rémunération supplémentaire déterminée comme suit :

1 - Une prime forfaitaire est accordée au salarié inventeur, qu’il ait accepté ou non d’être nommé dans la demande de brevet, dans les conditions suivantes :

  1. 500 € versé le mois suivant le dépôt de brevet auprès de l’INPI ; et

  2. 1000 € versé le mois suivant la délivrance du brevet par l'INPI.

L’extension d'un brevet à l'étranger sous priorité d'une demande française et les délivrances associées ne donnent pas droit à une prime supplémentaire.

Lorsque plusieurs salariés sont auteurs d'une même invention, une prime forfaitaire sera versée selon l'importance de la contribution de chaque salarié à l'invention.

Dépôt de brevet auprès de l’INPI Publication du brevet par l’INPI
Pour l’inventeur principal 500 € pour un brevet initial (1) 1000 € pour un brevet initial
250 € pour un brevet complémentaire (2) 500 € pour un brevet complémentaire
Pour chaque inventeur secondaire 250 € pour un brevet initial 500 € pour un brevet initial
125 € pour un brevet complémentaire 250 € pour un brevet complémentaire

(1) Un brevet initial concerne :

  • une invention consistant en une amélioration (un élément nouveau ou une simplification) d'au moins une revendication d'un autre brevet qui n’appartient pas au Groupe x, ou

  • un brevet (qualifié également de "titre principal"), dont les revendications doivent être reproduites, en tout ou partie, pour l’exploitation d’une autre invention.

(2) Un brevet complémentaire concerne une invention qui est un perfectionnement technique d'une autre invention, elle-même protégée par un brevet initial ou l'application nouvelle d'un produit ou d'un procédé protégé par un brevet initial.

2 – Si dans un délai de 7 ans, consécutif au dépôt de brevet, le titre de propriété industrielle donne lieu à une exploitation commerciale, le salarié inventeur a droit au paiement d’une prime d'intéressement annuelle calculée sur une base constituée du produit hors taxes des redevances perçues chaque année par le Groupe IS au titre de l’invention breveté ou d’une solution technologique assise sur un brevet initial et des brevets complémentaires.

Lorsque plusieurs salariés sont auteurs d'une même invention brevetée, la prime d’intéressement est versée selon l'importance de la contribution personnelle et originale de chaque salarié à l'invention comme elle l’aura été déterminée lors du dépôt du brevet par le Directeur de la Recherche et Expertise du Groupe.

Prime annuelle d’intéressement à l’exploitation de l’invention brevetée
Pour l’inventeur principal 1% du Chiffre d’Affaires annuel plafonné à 1 mois de salaire brut
Pour chaque inventeur secondaire 1% du Chiffre d’Affaires annuel plafonné à 0,5 mois de salaire brut

Le chiffre d’affaires annuel correspond au montant des redevances perçues par année calendaires par le Groupe IS au titre de l’exploitation d’une invention brevetée (vente de licences d’utilisation) ou d’une solution technologique assise sur un brevet initial et des brevets complémentaires.

La période de versement de la prime d’intéressement débute à compter de la date d’exploitation commerciale de l’invention et se terminera cinq (5) années après.

3 – Pour les inventions brevetables qui n’ont pas fait l’objet d’un dépôt de brevet, le comité innovation du Groupe sélectionne annuellement les 3 meilleures sur la liste des inventions brevetables qui lui auront été soumises l’année précédente. Chacun des salariés inventeurs des trois meilleures inventions reçoit une prime forfaitaire exceptionnelle d’un montant de 500€.

4 – Les éléments de la rémunération supplémentaire continuent d'être versés au salarié inventeur, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. En cas de décès du salarié inventeur, la prime d'intéressement est versée jusqu'au terme de l'année au cours de laquelle il est décédé.

2.1.4. Modalités d’information 

Le Directeur de la Recherche et Expertise du Groupe informe, le ou les salariés auteur d’une invention brevetable lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre.

Le Directeur de la Recherche et Expertise du Groupe informe, par tous moyens écrits, le salarié inventeur en activité dans le Groupe du dépôt d’une demande de brevet, de la situation des procédures de délivrance et de maintien en vigueur du ou des brevets dans lesquels son nom est mentionné. Les mêmes informations pourront être fournies dans les mêmes conditions au salarié inventeur qui ne serait plus en activité dans le Groupe, dans la mesure où celui-ci l’estimera compatible avec le secret des affaires.

Le salarié inventeur est également tenu informé des éléments pris en compte pour la détermination de la rémunération supplémentaire.

Article 2.2. Les salariés développeurs

2.2.1. Salariés concernés 

Un salarié développeur est un salarié, disposant d’un contrat de travail avec l’une des entités juridiques du Groupe IS, ayant personnellement et fortement contribué à la vente d’une offre de solution technique assise sur un ou plusieurs brevets et par laquelle une redevance périodique est perçue par le Groupe IS au titre de l’exploitation de ladite solution.

La désignation du ou des salariés développeurs est décidée conjointement par le Directeur de la Recherche et Expertise et le Directeur Commercial du Groupe lors du démarrage de la commercialisation d’une invention brevetée.

2.2.2. Mode de calcul de la rémunération supplémentaire 

Le salarié développeur est éligible au versement d’une prime d’intéressement à la vente d’une offre de solution technologique assise sur un brevet initial et des brevets complémentaires.

Cette prime est versée annuellement. Elle est calculée sur une base constituée du produit hors taxes des redevances perçues chaque année par le Groupe IS au titre des contrats de licence dont il a activement favorisé la conclusion.

Le montant versé à un salarié développeur est égal à 1% de la base définie ci-dessus, dans la limite annuelle de 10 000€ par contrat de licence signé et de 30 000 € annuel tous contrats confondus.

Le paiement de la prime cesse en cas de décès du salarié développeur ou s'il quitte ses fonctions au sein du Groupe IS pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite.

Dans le cas où le salarié développeur est également le salarié inventeur de l’invention brevetée dont il assure en tout ou partie la vente de licence, seule la prime d’intéressement du salarié développeur est versée. Il ne peut pas y avoir pour une même invention brevetée ou solution un cumul de primes d’intéressement.

La prime d’intéressement vient en complément d’une éventuelle part variable qui pourrait être attribuée au salarié développeur.

Modalités d’information 

Le salarié développeur est tenu informé des éléments pris en compte pour la détermination de la prime d’intéressement par le Directeur commercial du Groupe.

Article 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.2 - Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions de l’article du code du travail L.2262-14.

Si des modifications ou des mesures d’adaptation appropriée de l’accord initial sont nécessaires, celles-ci se feront par voie d’avenant.

Article 3.3 - Clause de suivi et de rendez-vous

Il est convenu que la Direction et les organisations syndicales représentatives signataires se réunissent annuellement afin d’établir un bilan de l’application du présent accord.

Si des modifications ou des mesures d’adaptation appropriées (montant prime forfaitaire et intéressement) de l’accord initial sont nécessaires, celles-ci se feront par voie d’avenant.

Article 3.4 - Dépôt de l’accord

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-4 à D.2231-7 du Code du travail, la Direction s’engage à assumer les formalités de publicité et de dépôt.

Le présent accord sera ainsi déposé :

Il sera également publié sur la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Une notification du présent accord sera également opérée, dans les plus brefs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire du présent accord fera enfin l’objet d’un affichage et d’une mise en ligne sur l’intranet du Groupe IS en vue de l’information du personnel de l’Unité Economique et Sociale.

Fait à Villepinte, le 26/01/2021, en 6 exemplaires originaux.

Pour l’UES DU GROUPE INSTUTU DE SOUDURE:

Madame X, Responsable du Service RH/Paie.

Pour les organisations syndicales représentatives:

Madame X, déléguée syndical CGC-CFE,

Monsieur X, délégué syndical UNSA.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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