Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant attribution d'une prime de partage de la valeur pour l'année 2022" chez THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T06222008127
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO
Etablissement : 41481479800024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Protocole d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-03-22) Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-05-18) Accord collectif d'entreprise "UGO CAP 2021" (2019-11-18) Accord collectif d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-02-11) avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-03-11) protocole d'accord négociation annuelle obligatoire (2019-02-18) Accord collectif d'entreprise portant attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-09-08) Protocole d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-03-08) Accord collectif d'entreprise portant renonciation aux congés supplémentaire de fractionnement (2022-03-08) Accord collectif d'entreprise mettant en place une prime premiers outils (2022-09-26)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-30

accord collectif d’entreprise

portant attribution d’une prime de partage de la valeur

pour l’année 2022

Entre les soussignés :

  • la Société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

  • Les Délégués Syndicaux représentant les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,

D’autre part,

PREAMBULE

L’article premier de la LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d’achat publiée au Journal Officiel le 17 août 2022 prévoit la possibilité pour l’entreprise d’accorder aux salariés, qui remplissent les conditions nécessaires, une prime potentiellement exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu à compter du 1er août 2022.

Dans ce cadre, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont réunies les 22, 23 et 26 septembre 2022 afin d’octroyer pour l’année civile 2022 une prime de partage de la valeur aux salariés qui remplissent les conditions convenues dans le cadre du présent accord.

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés liés à l’entreprise thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise à la date de versement de la prime prévue par l’article 4 du présent accord.

Article 2 : Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur pour l’année civile 2022 est de 3 400 euros (trois mille et quatre cents euros) pour les salariés.

La prime de partage de la valeur sera modulée en fonction de la durée de présence effective et de la durée de travail prévue au contrat de travail sur les 12 mois précédents le versement de la prime (soit du 01 octobre 2021 au 30 septembre 2022).

Il a été toutefois convenu que 50% du temps d’absence lié à de la maladie (exemple 1) et la durée de travail (exemple 2) pendant la période de calcul précédemment évoquée sera considéré comme du temps de travail effectif.

  • Exemple 1 : un salarié a été présent 50% du temps sur la période de référence, le montant total de la prime versée sera de 50% du montant ainsi que 50% de 50% du temps d’absence soit au total 75% = 50% + 25%.

  • Exemple 2 : un salarié a été présent 80% du temps sur la période de référence, le montant total de la prime versée sera de 80% du montant ainsi que 50% de 20% du temps de travail réduit soit au total 90% = 80% + 10%

Pour les salariés intégrés à l’effectif en cours de période de calcul ci-avant évoquée, le temps pris en compte est le temps effectif de présence au sein de l’entreprise.

Article 3 : Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4 : Date de versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée au mois d’octobre 2022.

La prime de partage de la valeur est constatée sur le bulletin de paie d’octobre 2022 sous la rubrique « prime de partage de la valeur ».

Article 5 : Régime social et fiscal

La prime versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS. Par ailleurs, le forfait social n’est pas dû. La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu.

La prime versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération supérieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, est assujettie à forfait social dans les conditions applicables à l’intéressement pour les entreprises qui en sont redevables. L’exonération de cotisations et contributions sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG-CRDS. Par ailleurs, la prime n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu.

Enfin, quelle que soit la période de versement de la prime et le montant de la rémunération du salarié, l’exonération porte également sur les participations à l’effort de construction ainsi que sur les taxes et contributions liées à l’apprentissage et la formation.

Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 26 septembre 2022.

Article 7 : Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 9 : Formalités de dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de Prud’hommes de Béthune.

Fait à ISBERGUES, le 30 septembre 2022.

thyssenkrupp

Electrical Steel UGO S.A.S.

CFDT CFE/CGC CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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