Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise mettant en place une prime premiers outils" chez THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06222008132
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO
Etablissement : 41481479800024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Protocole d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-03-22) Avenant n°2 à l'accord collectif d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-05-18) Accord collectif d'entreprise "UGO CAP 2021" (2019-11-18) Accord collectif d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-02-11) avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-03-11) protocole d'accord négociation annuelle obligatoire (2019-02-18) Accord collectif d'entreprise portant attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-09-08) Protocole d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-03-08) Accord collectif d'entreprise portant renonciation aux congés supplémentaire de fractionnement (2022-03-08) Accord collectif d'entreprise portant attribution d'une prime de partage de la valeur pour l'année 2022 (2022-09-30)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

METTANT EN PLACE UNE PRIME

PREMIERS OUTILS

Entre les soussignés :

  • La Société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

  • Les Délégués Syndicaux représentant les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place, pour les années civiles 2022 et 2023, une prime exceptionnelle pour les fonctions dites de « premiers outils ».

Le but de cette prime est de simplifier et d’unifier entre les secteurs concernés de l’entreprise les différents systèmes de gratification des salariés occupant les fonctions de premiers outils. Ce système se substitue au précédent système mis en place, à titre dérogatoire, pour l’année civile 2021.

Pour cela, les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et la Direction de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. se sont rencontrées les 7 juillet et 23 août 2022 afin de convenir et arrêter ce qui suit.

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel Ouvrier (selon la convention collective de la Sidérurgie en vigueur jusqu’au 31/12/2023, coefficients de 170 à 270) de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. et affecté aux outils suivants :

  • pour le secteur Laminage : CIS12 – ZR42 – ZR50 – Animateur d’équipe ;

  • pour le secteur Traitement : RDSI – DEC2 – DEC3 – RVC – CAR2 – CAR3 – Animateur d’équipe ;

  • pour le secteur Parachèvement : CIS 36/37 – CIS 32/34 – LEB/LER – Montages de lames – LEA - Animateur d’équipe.

Article 2 : Modalités de calcul de la prime

Les modalités de calcul de la prime sont décomposées en trois niveaux :

  • niveau 1 ;

  • niveau 2 ;

  • niveau 3.

Pour chacun de ces niveaux, les salariés éligibles visés à l’article 1er du présent accord doivent respecter les critères et nombre d’heures suivants :

Le nombre d’heures s’apprécie sur une affectation effective des salariés concernés au(x) postes de travail visé(s) par la colonne « critère ».

Par ailleurs, la période de référence pour le calcul du nombre d’heure évoqué ci-avant s’apprécie sur une année civile, soit pour la période d’application du présent accord, pour les années civiles 2022 et 2023.

Le niveau est atteint dès lors que l’ensemble du ou des critères et du ou des nombres d’heures sont atteints pour le niveau concerné tel que décrit dans le tableau ci-avant.

L’appréciation de l’atteinte du niveau s’effectue, le mois suivant la fin de période de référence de calcul, soit pour l’année civile 2022 en janvier 2023 et pour l’année civile 2023 en janvier 2024.

Article 4 : Montant et versement de la prime

Le montant de la prime est fixé en fonction de l’atteinte de chaque niveau, à savoir :

  • niveau 1 : 180 euros bruts ;

ou

  • niveau 2 : 230 euros bruts ;

ou

  • niveau 3 : 280 euros bruts.

Le versement de la prime se fera dans le cadre de la paie du mois suivant la fin de la période de référence de calcul, soit pour l’année civile 2022 en janvier 2023 et pour l’année civile 2023 en janvier 2024.

NB : les montants indiqués ci-dessus seront revalorisés au même titre que l’augmentation générale annuelle négociée pour l’année 2023, au moment des Négociations Annuelles Obligatoires 2023.

Article 5 : Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur, avec effet rétroactif, au 1er janvier 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 25 mois, soit une durée d’application du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme et il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée

Article 6 : Suivi de l’accord

Les parties signataires se réuniront six mois avant l’échéance du présent accord afin de faire le point sur le dispositif mis en place.

Article 7 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord d’entreprise ont la faculté de le modifier.

La demande de révision peut intervenir :

  • à l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu ;

  • à l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu.

La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

Article 8 : Publicité et formalités de dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de Prud’hommes de Béthune.

Fait à ISBERGUES, le 26 septembre 2022.

thyssenkrupp

Electrical Steel UGO S.A.S.

CFDT CFE/CGC CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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