Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant renonciation aux congés supplémentaire de fractionnement" chez THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06222006983
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO
Etablissement : 41481479800024 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

portant renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

Entre les soussignés :

  • la Société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

  • Les Délégués Syndicaux représentant les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties ont conclu le présent accord en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés. Il a pour finalité de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L. 3141-17 du Code du Travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (vingt jours ouvrés).

En outre, conformément à l’article L. 3141-18 du Code du Travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (dix jours ouvrés), il doit être pris en continu.

En revanche, et comme en dispose l’article L. 3141-19 du Code du Travail, lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables (dix jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (vingt jours ouvrés), il peut être fractionnée par l’employeur avec l’accord du salarié. Cet accord n’est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement.

Dans tous les cas, et comme rappelé ci-avant, l’une des deux fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (dix jours ouvrés) continus comprise entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d’au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

En application des dispositions des articles L. 3141-20 et L. 3141-21 du Code du Travail, le présent accord a pour objet de déroger aux règles de fractionnement des congés payés.

Il est alors convenu ce qui suit :

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés liés, à la signature du présent accord, à l’entreprise thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Article 2 : Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement. En conséquence, les salariés pourront planifier les jours acquis correspondant au congé principal (à savoir les quatre semaines de congés payés) entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023.

Ainsi, tout fractionnement du congé principal emportera renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salariés. En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés n’ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaire de fractionnement.

Article 3 : Prime exceptionnelle en compensation à la renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

En compensation à la renonciation des congés supplémentaires de fractionnement pour la période des congés payés du 01/06/2022 au 31/05/2023, il sera versé une prime exceptionnelle selon les modalités suivantes :

  • pour les salariés mensuels :

salaire mensuel brut au 1er janvier 2022 X coefficient K X 0,2 % X 13,5 mois

  • pour les salariés au forfait-jours :

salaire mensuel brut au 1er janvier 2022 X 0,2 % X 12 mois

Pour information, le montant minimum de cette prime sera de 140 euros bruts.

Article 4 : Date de versement de la prime exceptionnelle

La prime exceptionnelle est versée dans le cadre de la paie du mois de mars 2022.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 01 mars 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée et se terminer à la fin de la période des congés payés 2022, soit du 01/03/2022 au 31/05/2023.

Article 6 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 7 : Formalités de dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de Prud’hommes de Béthune.

Fait à ISBERGUES, le 08 mars 2022.

thyssenkrupp

Electrical Steel UGO S.A.S.

CFDT CFE/CGC CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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