Accord d'entreprise "Un Accord Collectif d'entreprise relatif à la Fixation des Périodes d'Essai des Contrats de Mission des Salariés Intérimaires" chez SAMSIC INTERIM - SAMSIC INTERIM RENNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAMSIC INTERIM - SAMSIC INTERIM RENNES et le syndicat CGT et CFDT le 2020-07-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03520006064
Date de signature : 2020-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : UES SAMSIC EMPLOI
Etablissement : 41489777700069 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord collectif d'entreprise relatif au Versement de l'Indemnité de Fin de Mission pour les Emplois à Caractère Saisonnier ou les Emplois d'Usage Constant (2020-07-10) Un Accord d'Entreprise relatif à la Constitution, aux Moyens, aux Modalités de Fonctionnement et aux Attributions des Commissions Obligatoires du CSE (2020-10-22) Un Accord d'Entreprise sur la Périodicité des Entretiens Professionnels au sein de l'UES SAMSIC EMPLOI (2020-12-03) Un Accord Collectif de l'UES SAMSIC EMPLOI relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-12-03) Avenant à l'accord collectif d'entreprise de l'UES SAMSIC EMPLOI relatif aux NAO 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l'égalité professionnelle femmes hommes et la qualité de vie au travail (2022-10-28) Accord collectif d'entreprise relatif à la gestion des Emplois et des parcours professionnels au sein de l'UES SAMSIC EMPLOI (2023-06-08) Un Accord collectif d'entreprise relatif au Périmètre de l'UES "SAMSIC EMPLOI" (2023-08-16) Accord collectif relatif à la mise en place du vote électronique au sein de l'UES SAMSIC EMPLOI (2023-10-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION DES PERIODES D’ESSAI DES CONTRATS DE MISSION DES SALARIES INTERIMAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’UES SAMSIC EMPLOI dont le siège social est situé au 4, rue de Châtillon – La Rigourdière – 35 577 CESSON-SEVIGNE, représentée par , en sa qualité de Président, dénommée ci-après « l’UES SAMSIC EMPLOI »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat C.F.D.T représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • le syndicat C.F.D.T représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • le syndicat C.F.D.T représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat C.G.T représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • le syndicat C.G.T représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • le syndicat C.G.T représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part.


Préambule :

La période d’essai est définie par le Code du travail comme une période devant permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

La diversité et la technicité de plus en plus forte de nos emplois temporaires nécessite un allongement des temps de formation, d’observation et d’appréciation des compétences de nos salaries intérimaires. De leur côté, les salaries intérimaires veulent pouvoir s’assurer que les missions proposées soient bien conformes à leurs attentes.

La prolongation des périodes d’essai des contrats de travail temporaire permettrait également à nos clients, les entreprises utilisatrices, de proposer des missions d’emblée plus longues, les durées des périodes d’essai actuelles dans le travail temporaire ne suffisant pas à évaluer les compétences des salariés à leur emploi.

Pour rappel, il est aujourd’hui fait application des dispositions de l’article L.1251-14 du Code du travail qui disposent que la période d’essai du contrat de mission ne peut excéder :

  • Deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois;

  • Trois jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à deux mois;

  • Cinq jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois.

Ainsi, ces périodes d’essai légales sont nettement inférieures à celles fixées pour les contrats à durée déterminée qui prévoient dans son article L.1242-10 du Code du travail que cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.

Toutefois, comme le prévoit l’article L.1251-14 du Code du travail, le contrat de mission peut comporter une période d’essai plus longue prévue par accord d'entreprise ou d'établissement, les durées figurant dans cet article ne s’appliquant qu’à défaut d’un tel accord.

C’est pourquoi, la Direction de l’entreprise a informé les organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ d’application des accords nationaux professionnels concernant le personnel intérimaire et le personnel permanent des entreprises de travail temporaire, de sa volonté de négocier avec les délégués syndicaux, un accord collectif d’entreprise au niveau de l’UES sur ce sujet.

C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise a été négocié puis soumis au vote des délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SAMSIC EMPLOI.

Après information du comité social et économique, il a donc été décidé de ce qui suit :

Article 1

Champ d’application

Le présent accord à vocation à s’appliquer exclusivement aux contrats de travail temporaire. Les contrats à durée indéterminée de droit commun conclus avec les salariés permanents ainsi que les contrats à durée indéterminée-Intérimaires ne sont donc pas concernés par les dispositions ci-dessous.

Article 2

Objet

En application de l’article L1251-14 du Code du travail, il est convenu que tout engagement réalisé dans le cadre d’un contrat de travail temporaire ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période d’essai maximale dont la durée sera ainsi définie :

Pour toutes les catégories de salariés, quelque soit leur qualification et leur statut, la période d’essai du contrat de travail temporaire est égale :

  • Un jour par semaine avec un minimum de deux jours et dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois,

  • Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à six mois,

Pendant cette période, l’entreprise ou le salarié pourra mettre fin au contrat sans indemnité.

Toute suspension du contrat qui se produirait pendant la période d’essai (maladie, congés…) prolongera d’autant la durée de cette période, qui doit correspondre à un temps de travail effectif.

Article 3

Conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions visées dans le préambule, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

Article 4

Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante.

Il sera établi tous les deux ans un rapport comparant la durée moyenne des missions avant la signature du présent accord avec celle des 2 dernières années postérieures au présent accord.

Ce rapport sera transmis aux membres du comité social et économique s’ils existent, ces derniers ayant un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les salariés et de leur bonne application.

Article 5

Modification de l’accord

Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 6

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au terme du délai d’opposition de 8 jours réservé aux organisations syndicales signataires.

Article 7

Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Article 8

Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.

Article 9

Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les entreprises et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

***

A Cesson-Sévigné, le 10/07/2020

Fait en 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’UES SAMSIC EMPLOI

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat C.F.D.T représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • le syndicat C.F.D.T représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • le syndicat C.F.D.T représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat C.G.T représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • le syndicat C.G.T représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • le syndicat C.G.T représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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