Accord d'entreprise "Accord collectif NAO 2019 Article L.2242-15" chez POLYCLINIQUE VAUBAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE VAUBAN et le syndicat CFTC le 2020-01-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T59V20000569
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE VAUBAN
Etablissement : 41490897000026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-13

Accord Collectif

NAO 2019

Article L. 2242-15

Entre les soussignés :

La Polyclinique VAUBAN, ayant son siège social 10, avenue Vauban à VALENCIENNES (59300)

Représentée en la personne de Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur.

ET

La délégation syndicale CFTC, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de déléguée syndicale

La délégation syndicale CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de délégué syndical

Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 4 réunions entre le 14 novembre 2019 et le 13 janvier 2020 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par l’article L.2242-15 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-15 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :

- Les salaires effectifs ;

- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

- L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la xxxxxxxxxxxxxxxxx, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Mesure 1 – Prime de présentéisme

Les parties ont convenu que les modalités d’application de la prime de présentéisme n’étaient plus adéquates puisqu’elles avaient, d’une part, pour conséquence de défavoriser les salariés qui avaient des gros soucis de santé ponctuels et, d’autre part, ne permettaient pas de lutter efficacement contre l’absentéisme de courte durée.

Elles se sont en conséquence accordées pour modifier les conditions d’application de ladite prime, selon les conditions reprises ci-après, de manière à être plus en phase avec les aspirations des salariés et avec la volonté de l’employeur de lutter contre l’absentéisme.

Les conditions définies au présent accord annulent et remplacent entièrement les dispositions préalablement existantes relatives à la prime de présentéisme, qu’elles soient liées à l’application d’un accord antérieur ou à un usage.

2.1 : Personnel éligible au versement de la prime de présentéisme

La prime de présentéisme sera attribuée aux salariés en CDI et aux salariés en CDD aux conditions cumulatives suivantes :

  • justifier de 3 mois d’ancienneté au dernier jour du mois précédant le mois au cours duquel la prime est versée

  • totaliser au minimum 227,50h travaillées au cours des 3 mois civils précédant le mois au cours duquel la prime est versée

Pour pouvoir prétendre au versement de la prime trimestrielle, le salarié devra faire partie des effectifs de la clinique durant le mois au cours duquel la prime de présentéisme est versée.

2.2 : Montant de la prime de présentéisme / Dates et modalités de versement

Une prime trimestrielle d’un montant de :

  • 185€ bruts (cent quatre-vingt-cinq euros bruts) sera versée aux salariés ne justifiant d’aucune journée d’absence au cours des 3 mois civils précédant le mois au cours duquel la prime est versée

  • 85€ bruts (quatre-vingt-cinq euros bruts) sera versée aux salariés ayant été absents entre 1 et 4 jours inclus (consécutifs ou non) au cours des 3 mois civils précédant le mois au cours duquel la prime est versée

  • Aucune prime ne sera versée aux salariés ayant été absents 5 jours ou plus (consécutifs ou non) au cours des 3 mois civils précédant le mois au cours duquel la prime est versée.

Le montant de la prime trimestrielle sera proratisé en fonction des éléments suivants :

  • du temps de travail contractuel moyen du salarié sur la période de référence écoulée à savoir sur les 3 mois précédant le mois au cours duquel la prime est versée

  • en cas d’embauche au cours de la période de référence, la prime trimestrielle sera également proratisée

Elle sera versée selon le calendrier suivant :

  • En mars N, au regard des absences enregistrées sur la période de référence allant de décembre N-1 à février N

  • En juin N, au regard des absences enregistrées sur la période de référence allant de mars N à mai N

  • En septembre N, au regard des absences enregistrées sur la période de référence allant de juin N à août N

  • En décembre N, au regard des absences enregistrées sur la période de référence allant de septembre N à novembre N

Article 3 : Mesure 2 – Prime IBODE

Les parties s’accordent pour attribuer une prime exceptionnelle aux IDE de bloc ayant validé les 8 compétences au titre de la VAE IBODE ou disposant déjà du diplôme IBODE, cette prime exceptionnelle étant versée dans les conditions ci-après :

3.1 : Personnel éligible au versement de la prime

La prime exceptionnelle sera attribuée aux salariés suivants :

  • Salariés embauchés antérieurement à la signature du présent accord et justifiant du diplôme IBODE à la date de signature du présent accord.

  • Salariés embauchés postérieurement à la signature du présent accord et justifiant, à l’embauche, du diplôme IBODE

  • Salariés de la clinique, quelle que soit leur date d’embauche, ayant validé les 8 compétences au titre de la VAE IBODE

3.2 : Montant de la prime / Dates et modalités de versement

Une prime d’un montant 500€ bruts (cinq-cents euros bruts) sera versée aux salariés visés à l’article 3.1, par semestre durant 6 semestres. Un versement sera réalisé en juin et un autre en décembre.

Le montant de la prime semestrielle sera proratisé en fonction des éléments suivants :

  • du temps de travail contractuel moyen du salarié sur la période de référence écoulée à savoir sur les 6 mois précédant le mois au cours duquel la prime est versée, soit :

    • de décembre N-1 à mai N, pour la prime versée en juin N,

    • de juin N à novembre N, pour la prime versée en décembre N

  • en cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence visée ci-avant, la prime semestrielle fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.

  • en cas d’embauche au cours de la période de référence

Elle sera versée selon le calendrier suivant :

  • Pour le personnel salarié de la clinique à la date de signature du présent accord et déjà diplômé IBODE ou ayant validé les 8 compétences de la VAE IBODE en 2019 : 1er versement en juin 2020 et dernier versement en décembre 2022

  • Pour les nouveaux embauchés disposant du diplôme IBODE ou disposant des 8 compétences de la VAE IBODE au jour de leur embauche :

    • Pour les salariés embauchés entre le 1er décembre N-1 et le 31 mai N : 1er versement en juin de l’année N et dernier versement en décembre de l’année N+2

    • Pour les salariés embauchés entre le 1er juin N et le 30 novembre N : 1er versement en décembre de l’année N et dernier versement en juin de l’année N+3

  • Pour les salariés de la clinique qui valideront les 8 compétences de la VAE IBODE après la signature du présent accord :

    • Si validation des 8 compétences entre le 1er décembre N-1 et le 31 mai N : 1er versement en juin de l’année N et dernier versement en décembre de l’année N+2

    • Si validation des 8 compétences entre le 1er juin N et le 30 novembre N : 1er versement en décembre de l’année N et dernier versement en juin de l’année N+3

3.3 : Conditions d’éligibilité à la prime

Pour pouvoir prétendre au versement de la prime semestrielle, le salarié devra faire partie des effectifs de la clinique durant le mois au cours duquel la prime est versée.

3.4 : Dispositions diverses

Les parties conviennent que la présente prime est mise en place afin de compenser l’absence de mesures de branche spécifiques dans ce domaine.

Dès lors, elles s’accordent sur le fait que dans l’hypothèse où la branche négocierait des mesures catégorielles nouvelles applicables aux salariés visés à l’article 3.1, le versement de la présente prime prendra fin automatiquement, dès l’entrée en vigueur des mesures conventionnelles de branche, et peu importe si une période de référence a été commencée.

Les parties se réuniront alors dans le délai de 3 mois suivant la date d’entrée en vigueur des mesures conventionnelles pour étudier les conséquences de cette suppression et la mise en place éventuelle d’une nouvelle mesure permettant de compenser la perte d’avantage liée à la suppression automatique de la prime.

Article 4 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-15 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 5 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2020.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité d’Entreprise / Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

L'article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 9 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 13 janvier 2020, à Valenciennes en 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale CFTC

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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