Accord d'entreprise "Accord du 16 avril 2020 sur la prise de repos et congés payés dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire" chez LINEDATA SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LINEDATA SERVICES et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T09220020162
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : LINEDATA SERVICES
Etablissement : 41494508900103 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

  1. ACCORD DU 16 AVRIL 2020 SUR LA PRISE DE REPOS ET CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE SANITAIRE

APPLICABLE AU PERSONNEL DES ENTREPRISES

LINEDATA SERVICES (LDS),

LINEDATA SERVICES LEASING CREDIT (LDSLC)

LINEDATA SERVICES ASSET MANAGEMENT (LDSAM)

REGROUPEES DANS UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

(ci-après « l’Accord »)

Entre les soussignés :

  1. Linedata Services, Société Anonyme à conseil d’administration au capital de 6 625 726 EURO, dont le siège social est situé au 27, rue d’Orléans, 92200 Neuilly-sur-Seine,

  2. Linedata Services Asset Management (LDSAM), Société par Actions Simplifiée au capital de 27 076 914 EURO, dont le siège social est situé au 31 /33 avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil,

  3. Linedata Services Leasing & Crédit (LDSLC), Société par Actions Simplifiée au capital de 16 306 326 EURO, dont le siège social est situé au 31 /33 avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil,

Ces sociétés du groupe Linedata Services sont actuellement regroupées dans une Unité Economique et Sociale,

Elles sont représentées par Monsieur XXX ayant reçu mandat de Monsieur XXX, en qualité de Président Directeur Général de Linedata Services et Président de LDSL&C et LDSAM,

Désignées ci-après collectivement : "UES"

Et individuellement : une "Société"

d'une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

  • SICSTI CFTC représentée par Monsieur XXX en vertu du mandat dont il dispose,

  • FO représentée par Monsieur XXX en vertu du mandat dont il dispose.

Désignées ci-après collectivement : "Organisations Syndicales"

d'autre part,

Ensembles désignés : les "Parties"

II a été convenu ce qui suit :

1. Préambule

L’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi « afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation » notamment en prenant toute mesure en matière de droit du travail ayant pour objet de :

  • « Permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise » ;

  • « Permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique »

Mr XXX a expliqué

* qu’en tant que prestataire de services, notre société était fortement impactée par la baisse d’activité voire la fermeture de sites de nos clients.

* que, dans ce contexte d’activité ralentie, la société ne souhaitait pas faire le choix de l’activité partielle, rendue possible par la loi d’urgence sanitaire, qui impacterait certains salariés plus que d’autres.

Se reposant sur le principe de solidarité qui a toujours prévalu dans notre Groupe, la direction a préféré demander à l’ensemble des salariés un effort collectif en imposant des jours de repos et des jours de congés.

En effet, la direction souhaite être dans les meilleures dispositions quand nos engagements retrouveront un rythme normal et ne pas se trouver dans une situation où nous ne pourrions et ne saurions répondre aux attentes de nos clients. Il nous faut donc être en adéquation avec leur planning de reprise d’activités.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont réunis en téléconférence à plusieurs reprises entre le 1er et le 15 avril 2020 et ont convenu ce qui suit.

2. Champ d'application

Le présent accord sur l'aménagement du temps de travail (« l’Accord ») est applicable à l'ensemble des salariés des sociétés composant l’UES, employés à temps plein et à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée.

3. Prise de jours de repos

Les articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoient « lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective » que l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc et dans la limite d’une prise jusqu’au 31 décembre 2020 :

  • Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;

  • Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos, y compris ceux prévus par une convention de forfait.

C’est dans ce cadre que la direction a décidé le vendredi 27 mars d’imposer aux salariés de l’UES la prise de l’intégralité des jours de repos acquis au titre de l’exercice 2020 avant le 10 avril 2020. Cette prise de jours s’est faite en tenant compte des contraintes personnelles et professionnelles de chacun.

Sont concernés :

  • Les 5 jours de RTT (JRTT) applicables au personnel non cadre (article 4.14.2 de l’accord du 15 juin 2012 sur le temps de travail) ou aux cadres intégrés (article 4.2.2.2 de l’accord du 15 juin 2012 sur le temps de travail)

  • Les jours de repos supplémentaires (JRS) applicables aux cadres autonomes (article 4.2.3.2 de l’accord du 15 juin 2012 sur le temps de travail) ou aux cadres autonomes en réalisation de mission (Article 4.2.4.2 de l’accord du 15 juin 2012 sur le temps de travail)

3. Prise de jours congés payés

Il est rappelé que selon les termes de l’accord du 15 juin 2012 sur le temps de travail :

  • La période de référence pour le calcul des droits à congés payés est l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre) ;

  • Les congés pourront être pris sur provision pendant leur période d'acquisition ;

  • Les salariés bénéficient de 30 jours de congés payés sur l'année qui doivent être pris au plus tard le 31 décembre de leur année d'acquisition ;

  • La période de congé principale (de 4 semaines) est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre ;

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoit :

« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020 ».

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux ont décidé d’autoriser l’UES à imposer jusqu’à 5 jours ouvrés de congés payés sur une période fixée par elle. Cette prise de jours de congés se fera en bonne intelligence entre les collaborateurs et leur management en tenant compte des contraintes personnelles et professionnelles.

Lors de son allocution du lundi 13 avril 2020, le Président de la République a prolongé la période de confinement jusqu’au 11 mai 2020.

Dans ce contexte, il a été décidé de mettre en œuvre cette mesure concernant les congés payés dans les conditions ci-dessous :

- l’ensemble des collaborateurs de l’UES devra poser 5 jours de congés sur la période allant du 16 avril 2020 au 15 mai 2020

- avec un délai de prévenance de 5 jours. Ce délai de prévenance pourra toutefois être supprimé à la demande du collaborateur qui souhaiterait poser immédiatement ces 5 jours de congés.

- les jours de congés pourront être posés indifféremment en une ou plusieurs fois durant la période.

La prise des congés payés conformément au présent article n’ouvrira pas droit aux congés de fractionnement.

4. Dispositions finales

4.1 Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet au 16 avril 2020.

Conformément à l’article L2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit au 31/12/2020.

4.2 Suivi et révision

Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise, outre les indicateurs intégrés dans la BDES qui seront mis à jour régulièrement.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant le présent accord.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

4.3 Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

4.4 Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

4.5 Interprétation

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants de la direction et d’un représentant de chaque délégation syndicale représentative de l’entreprise ayant participé à la négociation.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

4.6 Notification, dépôt et information des salariés

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. Il sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation mise en place au niveau de la branche.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage des différentes sociétés et établissements, et publié sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte

Fait à Arcueil, le 16 avril 2020 en 6 exemplaires

XXX XXX

SICSTI - CFTC FO

Pour l’UES

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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