Accord d'entreprise "Un Accord Instaurant le Recours aux CDD à Objet Défini" chez EMERAUDE HABITATION - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE ST MALO AGGLOMERATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMERAUDE HABITATION - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE ST MALO AGGLOMERATION et le syndicat CFDT le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03521009377
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE ST MALO AGGLOMERATION
Etablissement : 41500886100015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord d'entreprise relatif aux mesures prises dans le cadre de l'épidémie de covid 19 (2020-04-01) UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-23) UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE 13EME MOIS (2021-03-23) avenant n°1 à l'accord relatif au versement de 13ème mois (2022-04-28) PROTOCOLE D'ACCORD PRE-ELECTORAL (2022-10-28) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-02-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

Entre

Emeraude Habitation

dont le Siège Social se situe 12, avenue Jean Jaurès à SAINT-MALO

Numéro SIRET : 415 008 861 000 15

Représenté par en sa qualité de Directrice Générale

D'une part

et

L’organisation syndicale représentative au sein d’Emeraude Habitation, CFDT : représenté par sa Déléguée Syndicale :

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

En application de l'article L. 1242-2 du Code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis afin d'envisager la possibilité de recourir au dispositif des contrats à durée déterminée à objet défini.

C'est dans ce contexte qu'après 2 réunions de négociations, il a été négocié le présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord ne s'applique qu'aux ingénieurs et cadres, tels que définis par la Convention collective des Offices Publics de l’Habitat, à ce jour applicable au sein de l’Office. Il s’agit des salariés relevant des niveaux suivants :

  • Catégorie III : cadres.

  • Catégorie IV : cadres de direction.

ARTICLE 2 : NECESSITES ECONOMIQUES AUTORISANT LE RECOURS AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

L’Office se trouve confronté à des situations ou des projets de nature temporaire s'inscrivant nécessairement dans une durée supérieure à la durée maximale de 18 mois permettant le recours aux contrats à durée déterminée de droit commun.

La mise en œuvre de ces projets rend nécessaire la création de nouveaux postes portant sur la préparation, l'accompagnement et le sui vi de ces projets, temporaires par nature.

Dans ces conditions, le contrat à durée déterminée à objet défini peut être conclu pour la réalisation notamment des objets suivants :

  • Travaux de recherche de nature temporaire,

  • Réalisation de missions ponctuelles,

  • Conseil et assistance de la part d’experts ou de personnes qualifiées, notamment dans la mise en œuvre de démarches d’évaluation,

  • Toutes autres missions dont l’objet du contrat ne doit porter que sur l’exécution d’une mission ou d’un projet dans un domaine parfaitement délimité

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

ARTICLE 3 : DUREE DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Ce contrat ne peut pas faire l’objet d’un renouvellement.

ARTICLE 4 : CONTENU DU CONTRAT

Comme tout contrat à durée déterminée, le contrat à objet défini fera l'objet d'un contrat écrit.

Le contrat de travail comportera les clauses habituelles applicables à tout contrat à durée déterminée ainsi que certaines clauses spécifiques :

  • La mention « contrat à durée déterminée à objet défini »,

  • L'intitulé et les références du présent accord,

  • Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible,

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu,

  • L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle,

  • Le délai de prévenance de l’arrivée du terme du contrat (2mois) et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée,

  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute du salarié,

Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au Code du Travail pour les contrats à durée déterminée communs.

ARTICLE 5 : GARANTIES

Article 5.1 : Aide au reclassement

En cas d'impossibilité d'offrir dans la même fonction un contrat à durée indéterminée au titulaire d'un contrat à durée déterminée à objet défini, l’Office lui apportera une aide personnalisée au reclassement pour un emploi interne ou externe.

A cette fin, chaque bénéficiaire recevra une information adaptée sur les postes susceptibles d'être disponibles pour lesquels il pourra postuler, et ce, trois mois avant la fin présumée du contrat. Dans le même délai, les Ressources Humaines mettront à sa disposition leurs compétences pour l'établissement d'un CV et la préparation d'éventuels entretiens d’embauche.

Pendant le délai de prévenance, pour lui permettre d’organiser la suite de son parcours professionnel, le salarié pourra en outre demander un aménagement de son temps de travail, dont les modalités seront fixées en accord avec l’employeur.

Article 5.2 : Validation des acquis de l'expérience - Formation professionnelle

Au cours du contrat, au moins un bilan sera réalisé avec les Ressources Humaines, afin de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formations nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l'employabilité du salarié concerné.

A l’occasion de ce bilan ou, au plus tard, pendant la période du délai de prévenance, il sera remis au salarié, à sa demande, un document résumant les tâches confiées et accomplies avec les compétences mises en œuvre lors de leur réalisation afin de l’assister, si besoin, dans une démarche de reclassement voire de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE),

Article 5.3 : Priorité de réembauchage

En cas de rupture du contrat à objet défini au terme de la mission, le salarié disposera d’une priorité de réembauchage au sein de l’Office pendant une durée de 12 mois suivant cette rupture, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.

Cette priorité devra faire l'objet d'une information dans la lettre constatant la cessation du contrat.

Le titulaire du contrat devra alors faire connaître, dans les 15 jours suivants la réception de cette lettre sa volonté de bénéficier de ladite priorité.

Article 5.4 : Priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise

Pendant son parcours au sein de l’Office, le titulaire d'un contrat à objet défini bénéficiera d'une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée, dans les conditions suivantes :

  1. Droit de postuler à tout poste susceptible de l'intéresser ;

  2. Priorité pour postuler à tout emploi susceptible de l'intéresser, dans les trois mois précédant la fin présumée du contrat à objet défini.

ARTICLE 6 : MODALITE DE RUPTURE DU CONTRAT A OBJET DEFINI

Le contrat à durée déterminée à objet défini prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance de deux mois.

Par ailleurs, le contrat peut être rompu, de manière anticipée, par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion (au bout de 24 mois).

Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du Code du Travail sont également applicables au contrat à objet défini.

ARTICLE 7 : INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT

Lorsqu'à l'issue du contrat, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10% de sa rémunération totale brute.

Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat à la date anniversaire de sa conclusion, pour un motif réel et sérieux, résulte de l'initiative de l'employeur.

ARTICLE 8 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2022.

ARTICLE 9 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des par ties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l'accord sont adoptés à l'unanimité des signataires de l'accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 10 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s'engagent à se rencontrer tous les trois ans suivant l’application du présent accord en vue d'entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 11 : REVISION DE L'ACCORD

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’organisme dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction Générale de l’office. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’office, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 12 : DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.

ARTICLE 13 : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

ARTICLE 14 : DEPOT DE L'ACCORD

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'Office.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-MALO.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait, le 25 novembre 2021

A SAINT-MALO

Pour l’Office

agissant en qualité Directrice Générale

Pour l'Organisation Syndicale CFDT

représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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